Passbeschlagnahme nach Einstellungsverfügung aufgehoben

CREP pe12-009407-356/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.05.2015StrafrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen hiess die Beschwerde von B.________ gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft gut, soweit sie die Zurückbehaltung seines angolanischen Passes betraf. Sie hielt fest, dass nach der Einstellung des Strafverfahrens und angesichts dessen, dass B.________ mit einer B-Bewilligung in der Schweiz lebt, die Voraussetzungen für eine Einziehung nach Art. 69(1) CP nicht erfüllt waren. Das Gericht ordnete die Rückgabe des Passes an, bestätigte die Einstellungsverfügung im Übrigen und auferlegte die Rechtsmittelgebühr sowie die Entschädigung des amtlichen Rechtsbeistands dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1 CP; Rückgabe eines beschlagnahmten Passes nach Einstellung; die Voraussetzungen der Einziehung sind nicht erfüllt, wenn das Strafverfahren eingestellt wird und weder ein Zusammenhang mit einer Gefährlichkeit noch eine rechtswidrige Verwendung die Zurückbehaltung des Gegenstands rechtfertigt. Die Beschlagnahme ist daher aufzuheben und der Gegenstand seinem Inhaber zurückzugeben. Die Kosten des Rechtsmittels richten sich nach dessen Gutheissung und können dem Staat auferlegt werden (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE12.009407-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan


Art. 69 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.009407-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; il a en outre ordonné le maintien au dossier des objets et documents séquestrés dans le cadre de la procédure, le passeport

  • 2 - angolais de B.________ (n°0956084) ayant été saisi et remis au service de l’Identité judiciaire de la police cantonale vaudoise. B.Par acte du 7 mai 2015, B.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 avril 2015 auprès de la Cour de céans, en concluant à la levée du séquestre portant sur son passeport et à ce que celui-ci lui soit restitué. Interpellé, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du recourant. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au procureur de ne pas lui avoir restitué son passeport angolais. En l’espèce, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de B.________ qui vit en Suisse au bénéfice d’un permis B. Par conséquent, comme l’a lui-même concédé le procureur, il n’y a aucune

  • 3 - raison que son passeport ne lui soit pas restitué, les conditions de la confiscation énoncées à l’art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étant pas réunies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que le passeport angolais établi au nom de B.________ (n°0956084) est restitué au recourant, l’ordonnance du 22 avril 2015 étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 22 avril 2015 est réformé en ce sens que le passeport angolais établi au nom de B.________ (no 0956084) est restitué au recourant. III. L’ordonnance du 22 avril 2015 est confirmée pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 4 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Edmond de Braun, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

seizurepassportconfiscationdismissalreturn of propertyappealcourt costsappointed counsel

Yes. Once the proceedings were dismissed and the appellant lived in Switzerland with a B permit, there was no reason to keep the passport seized; the conditions for confiscation under Art. 69(1) CP were not met.

The prosecutor agreed with the request on appeal. Since the criminal case ended in the appellant's favour and no confiscation grounds existed, continued retention of the passport was unjustified.

The appellate costs and appointed-counsel indemnity were left to the State.

Because the appeal was allowed, the court charged the fee and defence costs to the State.

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