Verweigerung eines amtlichen Verteidigers für den Beschuldigten im Strafrechtsmittelverfahren

CREP pe12-009146-386/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.07.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Strafgericht wies die Beschwerde von C.________ gegen die Weigerung der Staatsanwaltschaft, einen amtlichen Verteidiger zu bestellen, ab. Es hielt fest, dass der Fall keine notwendige Verteidigung nach Art. 130 CPP erforderte, da lediglich einfache Körperverletzung Gegenstand der Untersuchung war. Obwohl die Angelegenheit grundsätzlich schwerwiegend genug war, um einen Rechtsbeistand zu rechtfertigen, wurde der Beschwerdeführer als nicht mittellos beurteilt: Nach Abzug der grundlegenden Lebenshaltungskosten verfügte er weiterhin über einen monatlichen Überschuss und konnte den Rechtsbeistand in Raten bezahlen. Das Gericht verweigerte auch die Bestellung eines amtlichen Verteidigers für das Rechtsmittelverfahren und auferlegte dem Beschwerdeführer Kosten von CHF 550.

Omnilex-Regeste

Art. 130, 132 CPP; amtliche Verteidigung und Mittellosigkeit: Eine notwendige Verteidigung ist ausgeschlossen, wenn dem Beschuldigten in concreto keine Freiheitsstrafe droht, die Art. 130 CPP auslöst. Ausserhalb der notwendigen Verteidigung wird eine amtliche Verteidigung nur angeordnet, wenn der Beschuldigte kumulativ nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und der Beizug eines Rechtsbeistands zur Wahrung seiner Interessen objektiv geboten ist. Mittellosigkeit liegt nicht vor, wenn nach Abzug der angemessenen Lebenshaltungskosten ein verfügbarer Überschuss verbleibt, der die Bezahlung des Rechtsbeistands, auch in Raten, ermöglicht. Für die Beurteilung der Notwendigkeit eines Rechtsbeistands sind die Schwere und Schwierigkeit des Falls, die Rolle der anderen Parteien und der konkrete Beweiskontext relevant (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE12.009146-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.009146-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, vu la décision du 19 juin 2012 par laquelle la Procureure a refusé de désigner un défenseur d'office à C., vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie

  • 2 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'on pourrait croire au vu du prononcé litigieux, le recourant n'est pas prévenu de tentative de meurtre ou de lésions corporelles graves, mais uniquement de lésions corporelles simples, qu'il semble, en outre, avoir été agressé par son ex-beau-frère, Q.________, et avoir blessé ce dernier pour se défendre dans le cadre de cette altercation (PV aud. 7 et 9), que la Procureure était dès lors fondée à conclure qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure

  • 3 - d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que

  • 4 - la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, le 21 mai 2012, blessé son ex-beau-frère, Q.________, avec un couteau après que ce dernier l'aurait lui-même blessé à l'aide d'une machette, que cette altercation semble avoir pour origine une dette qu'aurait contracté le recourant auprès de son ex-épouse, que l'affaire n'est dès lors ni de peu de gravité, ni simple, tous les autres protagonistes étant au surplus assistés, que l'assistance d'un avocat se justifie ainsi au sens de l'art. 132 al. 2 CPP; attendu qu'il convient encore d'examiner les moyens financiers du recourant, que la Procureure a retenu un revenu net, l'impôt à la source étant déduit, de 3'928 francs, qu'il convient de déduire de ce montant les frais d'entretien pour une personne seule par 1'200 fr., le loyer pour un montant de 1'270 fr, les frais d'électricité pour 80 fr., les primes d'assurance maladie pour 257 fr., les mensualités de remboursement d'un petit crédit pour 92 fr. 75 et enfin les frais de déplacement pour 66 francs, qu'en revanche, et dans la mesure où il n'est pas possible d'en vérifier ni la réalité, ni l'opportunité, il n'y a pas lieu de déduire de son disponible les montants que le recourant soutient verser à sa famille au Vietnam,

  • 5 - qu'en définitive, le recourant dispose d'un solde restant de 961 fr. 45 (3'928 – 2'966 fr. 55), qu'il n'est dès lors pas indigent au sens de l'art. 132 al. 2 CPP et qu'il a la possibilité de payer son avocat, le cas échéant, par acomptes; attendu qu'en définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas non plus lieu à la désignation d'un conseil d'office pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Brogli, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The refusal was upheld: the case was not one of mandatory defense, and although legal assistance was justified in principle, the appellant was not indigent and could pay counsel in installments.

Mandatory defense under Art. 130 CPP was excluded because the charge was only simple bodily harm. Under Art. 132 CPP, assistance requires both indigence and the need to protect interests. The court found a sufficient monthly surplus after basic expenses, so indigence was not shown.

No. Because the appellant was not indigent and the appeal failed, there was no basis to appoint counsel for the appeal.

The outcome of the appeal and the absence of indigence meant the cumulative conditions for free defense were not met.

The appellant must bear the appeal costs of CHF 550.

Costs follow the losing party.

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