Rückzug der Beschwerde gegen die Entschädigung der amtlichen Verteidigung

CREP pe12-008163-311/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer06.05.2015StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ focht die erstinstanzliche Verfügung an, mit der die Entschädigung von G.________s amtlicher Verteidigung festgesetzt worden war. Nachdem das untere Gericht die Berechnung des Honorars berichtigt hatte und die beschwerdeführende Partei die Beschwerde zurückgezogen hatte, nahm die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen davon Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Gerichtsgebühr des Rechtsmittelverfahrens von CHF 270 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 395 let. b CPP; Rückzug der Beschwerde und Kostenfolgen; zieht die beschwerdeführende Partei die Beschwerde formell zurück, nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab, ohne die Sache materiell zu prüfen. Unter solchen Umständen können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens dem Staat auferlegt werden (Art. 423 al. 1 CPP); sofern der gesetzliche Streitwert erreicht ist, kann das Verfahren durch die Verfahrensleitung entschieden werden (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE12.008163-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMatile


Art. 135 al. 3 let. a, 386 al. 2 let. b et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par R.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixait son indemnité de défenseur d'office d'G.________ dans la cause n° PE12.008163-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par dispositif du 7 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, arrêté à 8'275 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction des avances de 2'885 fr. et 2'040

  • 2 - fr. déjà perçues, l'indemnité allouée à Me R., défenseur d'office d'G. (XLII). Par acte déposé le 20 avril 2015, l'avocat R.________ a recouru contre ce jugement, contestant la déduction des avances opérées par les premiers juges, dès lors que celles-ci ne se rapportaient pas à des opérations mentionnées dans la liste finale des opérations remise au tribunal lors de l'ouverture des débats. Le 21 avril 2015, la Président de la Cour de céans a demandé au Président du Tribunal correctionnel de Lausanne de notifier la motivation du jugement querellé au recourant, afin que ce dernier puisse compléter sa motivation et que la Chambre des recours pénale puisse statuer sur le recours. 2.Le 4 mai 2015, la motivation complète du jugement a été adressée aux parties. Le chiffre XLII du dispositif a notamment fait l'objet d'une rectification d'office, en application de l'art. 83 CPP, dès lors que le jugement comportait une erreur manifeste quant aux montants indiqués, résultant du calcul erroné de l'indemnité du défenseur d'office (cf. jgt, p. 108 et P. 175) 3.Par courrier du 5 mai 2015, l'avocat R.________, prenant acte de l'amendement du dispositif du jugement dans le sens des conclusions prises dans son mémoire du 20 avril 2015, a déclaré retirer formellement son recours. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Vu la valeur litigieuse, d'un total de 4'925 fr., cette décision relève de la compétence de la direction de la procédure, conformément à l'art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique de la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt sont laissés à charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., avocat (pour lui-même et pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took formal note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant formally withdrew the appeal, there was no need to rule on the merits; the matter was simply stricken from the roll.

The appeal costs were left to the State.

Given the procedural posture and the withdrawal, only the appellate fee was imposed, and it was allocated to the State.

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