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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007763-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par
A.P., B.P. et C.P.________ contre l’ordonnance rendue le
24 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007763-ACP, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 29 février 2017, le Ministère public central,
division criminalité économique, a engagé l’accusation devant le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Côte contre [...] pour escroquerie par
métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et
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soustraction d’objets mis sous main de l’autorité. L’instruction pénale a
été ouverte d’office et sur plainte de divers anciens partenaires d’affaires
du prévenu, à savoir, notamment, A.P., B.P., C.P.,
[...], [...] (décédée en cours de procédure [cf. PV des opérations, p. 93 ad
P. 703]) et [...].
b) Le 28 mars 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte a informé les parties que la cause était transmise au Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
L’accusation a ultérieurement été aggravée en droit en ce sens
que l’abus de confiance aggravé, subsidiairement l’abus de confiance,
pourrait être retenu.
Le 30 mai 2017, A.P., B.P.________ et C.P.________ ont
été cités à comparaître comme parties plaignantes aux débats, dont
l’ouverture est prévue à la date du 12 février 2018 (PV des opérations, p.
89).
B.a) Par convention des 13/20 juillet 2017 passée avec le
prévenu, [...] a retiré sa plainte. Ce retrait a été communiqué à la direction
de la procédure le 21 juillet suivant. Le 28 juillet 2017, la convention a en
outre été adressée au conseil commun des plaignants A.P.,
B.P. et C.P.________ (P. 723/1/3 et 4). [...] a également retiré sa
plainte déposée contre le prévenu, par convention reçue par la direction
de la procédure le 3 juillet 2017 (PV des opérations, p. 92 ad P. 692).
b) Par ordonnance du 24 juillet 2017, la Présidente du Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte des retraits de
plainte d’ [...] et de [...].
C.Par acte du 31 juillet 2017, A.P., B.P. et
C.P.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance,
en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son
annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation avec renvoi
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du dossier au tribunal de première instance « pour s’assurer que les lésés
[...] et [...] ont valablement retiré leurs plaintes pénales respectives ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits
par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc.
cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit
subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt
relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour
agir. La partie recourante est tenue de démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur
quelles bases elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
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Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP et les
références citées; CREP 11 janvier 2017/17 consid. 2.2.1).
1.2En l’espèce, l’ordonnance de la Présidente du Tribunal criminel
de l’arrondissement de l’Est vaudois prenant acte des retraits de plainte d’
[...] et de [...] n’est pas de nature à affecter les droits des recourants en
procédure. Ceux-ci découlent en effet de leur qualité – incontestée – de
parties plaignantes. Les intéressés n’établissent nullement en quoi les
retraits de plainte en cause modifieraient leur position commune en
procédure. En particulier, les recourants ne sauraient exciper à cet égard
d’un éventuel caractère dolosif de la convention passée par l’un au moins
des plaignants, ni du fait que le prévenu ne pourrait désintéresser ce
dernier que par des fonds qu’il aurait illicitement celés (recours, p. 4).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable faute de qualité pour recourir des plaignants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Didisheim, avocat (pour A.P., B.P. et
C.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :