Strafrechtliche Beschwerde als Einsprache gegen einen Strafbefehl behandelt

CREP pe12-007645-536/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.07.2012StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Chambre des recours pénale des waadtländischen Kantonsgerichts prüfte eine Eingabe von O.________ gegen einen Strafbefehl vom 7 June 2012 wegen Diebstahls. Obwohl die Eingabe als Beschwerde bezeichnet war, wurde sie nach der CPP als Einsprache behandelt, da die Einsprache der ausschliessliche Rechtsbehelf gegen einen Strafbefehl ist. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein, leitete die Eingabe zur Behandlung als Einsprache an die Staatsanwaltschaft Lausanne weiter und hielt fest, dass die Staatsanwaltschaft die geltend gemachte neue Tatsache untersuchen muss. Die Beschwerdegebühr von CHF 330 wurde ausnahmsweise dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 39 al. 1, 354 al. 1 let. a et 393 al. 1 CPP; Einsprache gegen den Strafbefehl als ausschliesslicher Rechtsbehelf: Eine als Beschwerde bezeichnete und gegen einen Strafbefehl gerichtete Eingabe ist, wenn ihr Inhalt dies gebietet, als Einsprache auszulegen; auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Die angerufene Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leitet die Eingabe an die zuständige Behörde weiter. Wird vom Beschuldigten eine neue Tatsache geltend gemacht, muss die Staatsanwaltschaft diesen Punkt untersuchen, bevor sie über die Einsprache entscheidet (art. 355 CPP). Die Kosten können ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 536 PE12.007645-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 juillet 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 39 al. 1, 354 CPP Vu l'enquête n° PE12.007645-LML instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol, vu l'ordonnance pénale du 7 juin 2012, par laquelle le Procureur a déclaré O.________ coupable de vol, a condamné celui-ci à cinquante jours-amende et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé les 16 décembre 2011 et 1 er mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne respectivement le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, vu l'acte déposé le 2 juillet 2012 par O.________ à l'adresse de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, le 4 avril 2012, O., accompagné de H. (déféré séparément), se serait introduit dans le bureau des infirmiers de [...], à [...], alors que le précité était hospitalisé au sein de cet établissement, qu'O.________ y aurait dérobé le sac à main de W., qu'en raison de ces faits, le 7 juin 2012, le Procureur a rendu une ordonnance pénale à l'encontre d'O. pour vol; attendu qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente, que selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu a la faculté de former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, qu'en l'espèce, par acte du 2 juillet 2012 – intitulé recours et adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal – O.________ a contesté l'ordonnance pénale du 7 juin 2012 rendue à son encontre en expliquant qu'il n'était pas présent en Suisse lorsque les faits se sont déroulés, que force est de constater que le "recours" d'O.________ du 2 juillet 2012 doit être considéré comme une opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2012, qu'en effet, l'opposition est la seule voie de droit contre l'ordonnance pénale susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l'ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP), que la voie du recours n'est donc pas recevable (cf. art. 393 al. 1 CPP), qu'en application de l'art. 39 al. 1 CPP, il convient de transmettre au Procureur l'acte daté du 2 juillet 2012 d'O.________ comme valant opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2012,

  • 3 - que dans la mesure où O.________ fait valoir un fait nouveau, il appartiendra au Procureur d'instruire cette question (cf. art. 355 al. 1 CPP) avant de statuer sur l'opposition d'O.________ (cf. art. 355 al. 3 CPP), qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours d'O.________ est irrecevable, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The filing could not be treated as an appeal; it had to be construed as an opposition to the penalty order, and the appeal route was unavailable.

Under Art. 354 CPP, opposition is the only remedy against a penalty order that triggers ordinary proceedings. The court verifies competence ex officio under Art. 39 CPP and therefore transmits the filing to the prosecutor as opposition.

The dossier must be sent back to the Lausanne prosecutor for treatment as opposition, with the prosecutor to investigate the asserted new fact before ruling.

If the accused invokes a new fact, the prosecutor must investigate it under Art. 355 CPP before deciding on the opposition.

The 330 CHF appeal fee was exceptionally left to the State.

The court ordered the costs of the appellate proceedings to be borne by the State.

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