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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007542-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20
novembre 2014 par J.________ et V.________ à l’encontre de [...], Procureur
de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE12.007542-DMT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 avril 2012, J.________ et V.________ ont chacun déposé
plainte pénale contre les sociétés [...] SA (ci-après: [...]), active dans les
conseils relatifs à la préparation, au financement, à la direction, à la
gestion, au contrôle, à l’organisation et à la promotion de projets de
développements immobiliers, et [...] SA (ci-après : [...]), société qui
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exploite une entreprise générale de construction, respectivement contre
les représentants de ces deux sociétés, en invoquant en substance les
faits suivants :
J.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre
foncier de [...], qu’elle souhaitait vendre, dans le but d’y faire construire
deux villas composées chacune de trois appartements, dont un qu’elle
aurait acheté. La parcelle devait ainsi être divisée en six lors de PPE, dont
celui promis à J..
Dans le cadre du développement de ce projet immobilier,
J. a signé, le 16 octobre 2009, une convention sous seing privé
avec [...], dont [...] était l’administrateur et [...] le vice-président.
Les travaux de construction des parties communes et de
l’appartement relevant de ce projet de promotion immobilière ont débuté
au mois d’avril 2010 et se sont achevés le 7 octobre 2011.
Le 19 septembre 2011, [...] a adressé à J.________ et à
V.________ une facture de 505'000 fr. relative à l’un des six lots de PPE du
projet en question. Estimant que le prix de la construction devait être
acquitté par compensation, ces derniers ont refusé de payer ce montant. Il
leur était dès lors apparu évident que le promoteur [...] n’avait pas payé le
constructeur [...].
Les plaignants soutiennent ainsi avoir été trompés par les
deux sociétés précitées. Les représentants de celles-ci auraient en effet
profité de la complexité du projet immobilier, rendue accrue par le nombre
de personnes intervenues, telles que qu’un notaire, des nommables et des
courtiers, et auraient fait signer à J.________ des contrats qui ne
correspondaient absolument pas au projet initial. Par leurs manœuvres,
[...] et [...], respectivement leurs représentants, se seraient ainsi rendu(e)s
coupables d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance. Le
complexe de faits en question fait l’objet d’un procès civil.
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b) Ensuite du dépôt de ces deux plaintes pénales, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale
contre [...] et [...] pour escroquerie.
B.Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a constaté qu’une procédure civile était en cours,
portant sur le montant litigieux de 505'000 fr., et qu’un règlement amiable
pourrait intervenir entre les parties. L’issue de la procédure pénale
dépendait donc du sort de la procédure civile et des négociations
susmentionnées.
Cette ordonnance a été annulée par arrêt du 6 octobre 2014
de la Chambre des recours pénale, statuant sur recours des parties
plaignantes (727). Considérant que l’existence du procès civil
n’apparaissait pas susceptible d’avoir la moindre incidence déterminante
sur la procédure pénale, la cour a retenu que le dénouement du procès
civil n’était pas de nature à simplifier de manière significative
l’administration des preuves et l’issue du procès pénal et qu’il n’y avait
dès lors pas matière à suspendre la procédure. Le dossier de la cause a
donc été renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
qu’il poursuive l’instruction.
Le Procureur n’a procédé à aucune mesure d’instruction
depuis l’entrée en force de l’arrêt précité. Par avis de prochaine clôture du
4 novembre 2014, il a fait savoir aux parties qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement pour les infractions d’escroquerie et de gestion
déloyale; il invitait les parties à formuler leurs éventuelle réquisitions de
preuve d’ici au 25 novembre 2014.
C.Par acte du 12 novembre 2014, adressé au Procureur général,
les parties plaignantes ont demandé la récusation du Procureur [...]. Dans
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ses déterminations du 14 novembre 2014, puis par lettre du 19 novembre
suivant, ce magistrat a refusé de se récuser.
Par acte du 20 novembre 2014, J.________ et V.________,
procédant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont
déposé auprès de la Chambre des recours pénale une demande tendant à
la récusation du Procureur [...], à l’annulation de l’avis de prochaine
clôture du 4 novembre 2014 et à la transmission immédiate du dossier à
un autre procureur, avec ordre de reprendre l’instruction. Ils lui faisaient
grief d’une apparence de parti pris en faveur des prévenus et de ne pas
avoir étendu les investigations à d’autres infractions, notamment celle de
gestion déloyale, ce en violation du principe in dubio pro duriore.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par J.________ et V.________ à l'encontre du Procureur [...] (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]).
1.2La question de savoir si la requête de récusation a été déposée
en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens
invoqués.
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1.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas
inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8
ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art.
58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est
l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
1.2.2En l’espèce, les requérants ont agi à bref délai, devant le
Procureur général, dès réception de l’acte de procédure qu’ils tiennent
pour entaché d’une apparence de prévention, à savoir l’avis de prochaine
clôture du 4 novembre 2014. Déposée en temps utile, la demande de
récusation doit être considérée comme recevable.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
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Cst. et 6 CEDH qui permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les arrêts
cités).
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation d’un procureur sont ceux qui ont été
dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP.
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction
de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au
bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant
l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge
et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et
peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou
mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est
tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge
et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt précité, c.
2.2.1 et les arrêts cit.).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un
procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par
l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de
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procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la
jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau
après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir
compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux
injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles
permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque,
par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement
fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de
reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a
précédemment émises (arrêt précité, c. 2.3 et les arrêts cités; CREP 19
novembre 2014/831 c. 2.2 in fine).
2.2En l’espèce, on ne saurait comparer le cas particulier à celui
décrit dans l’arrêt précité publié aux ATF 138 IV 142. En effet, dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que le procureur concerné avait rendu
une ordonnance de classement très péremptoire, par laquelle il avait en
outre écarté pas moins de dix-sept offres de preuves, et qu’il avait
également, lors de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral,
précisé, dans ses déterminations, qu'il était "difficile d'imaginer un
Procureur, convaincu de l'innocence du prévenu, le déférer au tribunal par
acte d'accusation pour ensuite demander sa libération". Les juges
fédéraux ont donc considéré que compte tenu de ces refus d'instruire, des
motifs retenus dans l'ordonnance de classement et des déclarations faites
ultérieurement, la partie plaignante pouvait à juste titre se plaindre d'une
apparence de prévention dans la perspective d'un éventuel complément
d'instruction. Or, dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au
Procureur d’avoir instruit l’affaire uniquement à décharge, au détriment
des parties plaignantes.
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En effet, les requérants se méprennent quant à la portée de
l’arrêt rendu par la cour de céans le 6 octobre 2014. En renvoyant le
dossier de la cause au Ministère public "pour qu’il en poursuive
l’instruction" (arrêt précité, c. 3 in initio), la cour n’a pas ordonné
au procureur telle ou telle mesure d’instruction particulière déterminée,
qu’il aurait dès lors omise. Il s’agit bien plutôt de la formule couramment
utilisée en cas d’annulation d’une ordonnance de suspension lorsque cette
décision implique la poursuite de la procédure. Pour le reste, c’est en vain
que l’on chercherait dans le dossier un quelconque acte de procédure du
Procureur dont découlerait une apparence de prévention en faveur des
prévenus, respectivement en défaveur des plaignants. Bien plutôt, il
apparaît que le magistrat a procédé à un nouvel examen du dossier en
reprenant la cause conformément à l’arrêt de la cour de céans. C’est cet
examen, conduit à charge et à décharge (cf. art. 6 al. 2 CPP), qui l’a mené
à rendre l’avis de prochaine clôture à l’origine de la demande de
récusation, l’instruction apparaissant complète au sens de l’art. 318 al. 1
CPP.
Pour le reste, l’ordonnance de classement annoncée par le
procureur sera susceptible de recours devant la cour de céans. Le moyen
déduit par les requérants de la violation du principe in dubio pro duriore
pourra, le cas échéant, être soulevé dans cette éventuelle procédure.
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 20 novembre 2014 par J.________ et V.________ doit être
rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
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seront mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement
entre eux (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge des requérants J.________ et
V., à parts égales, soit par 440 fr. (quatre cent
quarante francs) chacun, et solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour J. et V.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :