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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007542-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 5, 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014
conjointement par M.________ et L.________ contre l’ordonnance de
suspension rendue le 19 août 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007542-DMT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 avril 2012, M.________ et L.________ ont chacun déposé
plainte pénale contre les sociétés [...] SA (ci-après: C.________SA), active
dans les conseils relatifs à la préparation, au financement, à la direction, à
la gestion, au contrôle, à l’organisation et à la promotion de projets de
développements immobiliers, et [...] SA (ci-après : O.________SA), société
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qui exploite une entreprise générale de construction, respectivement
contre les représentants de ces deux sociétés, en invoquant en substance
les faits suivants:
M.________ était propriétaire de la parcelle n° 573 du registre
foncier de Nyon, qu’elle souhaitait vendre, dans le but d’y faire construire
deux villas composées chacune de trois appartements, dont un qu’elle
aurait acheté.
Dans le cadre du développement de ce projet immobilier,
M.________ a signé, le 16 octobre 2009, une convention sous seing privé
avec C.SA, dont G.T. était l’administrateur et B.T.________
le vice-président. Cette convention stipulait les conditions suivantes : le
projet comprenait la division de la parcelle n° 573 en six parts de propriété
par étage (ci-après : PPE); chaque part de PPE ferait l’objet de la
construction d’un appartement, composant ainsi six lots dénommés
ultérieurement A1, A2, A3, B1, B2 et B3; C.SA s’engageait à
prendre à sa charge l’acquisition de la parcelle n° 573 ainsi que le
financement du projet immobilier sur cette parcelle; le prix de vente de la
parcelle à C.SA était de 2'250'000 fr., si M. achetait un lot;
cette dernière s’engageait à acheter le lot B3 pour un montant de 800'000
fr., correspondant à la part de PPE, par 295'000 fr., et à la construction de
l’appartement, par 505'000 francs.
Le 18 décembre 2009, M. et C.SA ont signé
une promesse de vente et d’achat qui prévoyait la vente de la parcelle n°
573 et l’achat du lot B3 aux conditions mentionnées dans la convention
précitée. La promesse de vente stipulait en outre que le prix du lot B3, soit
le montant de 800'000 fr., serait payé par compensation.
Le 27 mai 2010, M. et O.SA, dont G.T.
était l’administrateur et B.T.________ le directeur, ont signé un contrat
d’entreprise générale à prix forfaitaire portant en particulier sur la
construction de l’appartement B3. Le prix de l’ouvrage convenu était
toujours de 505'000 francs. Cela correspondait à ce qui avait été convenu
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dans la promesse de vente et d’achat passée avec C.SA. Le même
jour, C.SA a fait signer à M. une convention annulant la
promesse de vente et d’achat pour des raisons prétendument liées à
l’organisation, la commercialisation et l’avancement du projet.
Les travaux de construction des parties communes et de
l’appartement B3 ont débuté au mois d’avril 2010 et se sont achevés le 7
octobre 2011.
Le 19 septembre 2011, O.SA a adressé à M. et
à L., devenu copropriétaire du lot B3, une facture de 505'000
francs. Estimant que le prix de la construction devait être payé par
compensation, ces derniers ont refusé de payer ce montant. Il leur était
dès lors apparu évident que le promoteur C.________SA n’avait pas payé le
constructeur O.SA.
Les plaignants auraient ainsi été trompés par les deux sociétés
précitées. Les représentants de celles-ci auraient en effet profité de la
complexité du projet immobilier, rendue accrue par le nombre de
personnes intervenues, telles que qu’un notaire, des nommables et des
courtiers, et auraient fait signer à M. des contrats qui ne
correspondaient absolument pas au projet initial. Par leurs manœuvres,
C.SA et O.SA, respectivement leurs représentants, se
seraient ainsi rendu(e)s coupables d’escroquerie, subsidiairement d’abus
de confiance.
b) Ensuite du dépôt de ces deux plaintes pénales, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale
contre G.T. et B.T. pour escroquerie.
B.Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
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Le procureur a constaté qu’une procédure civile était en cours,
portant sur le montant litigieux de 505'000 fr., et qu’un règlement amiable
pourrait intervenir entre les parties. L’issue de la procédure pénale
dépendait donc du sort de la procédure civile et des négociations
susmentionnées.
C.Par acte du 8 septembre 2014, M.________ et L.________ ont
recouru conjointement auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son
annulation, l’instruction pénale devant être poursuivie.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2014, le procureur
a conclu au rejet du recours déposé par les prénommés, avec suite de
frais.
Par acte des 25 et 30 septembre 2014, M.________ et L.________
ont répliqué.
Par acte du 1
er
octobre 2014, le procureur a dupliqué.
Les prévenus ont renoncé à se déterminer dans le délai qui
leur avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art.
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80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 16 janvier
2013/67 c. 1).
1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui
satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties
plaignantes qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès
peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP, 18 septembre 2012/602).
Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider
d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de
l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, ibidem). Contrairement au juge civil qui se
contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées
que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin
d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un
rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs
étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès
civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13
avril 2011 c. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). En outre,
comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le
principe de célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13
avril 2011 c. 4.1).
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux
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parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure
sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les
angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 c. 2a). Le principe de célérité,
ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en
matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5) et pose ainsi des limites à la
suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1 et les
références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend
d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec
retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre
autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive
(TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 c. 4.1). Dans les cas limites ou
douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 c. 5 ; ATF 119 II 386 c.
1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un
procès pénal doit être suspendu dans l'attente de l'issue d'un procès civil
(TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 c. 2.1).
2.2En l’espèce, l’existence du procès civil n’apparaît pas
susceptible d’avoir la moindre incidence déterminante sur la procédure
pénale. Certes, il s’agit à l’origine d’un litige portant sur un projet
immobilier, sur des obligations résultant de diverses conventions et sur la
conduite d’un chantier. Toutefois, la plainte pénale a été déposée pour
escroquerie (art. 146 CP). Or cette infraction, tout comme celle de gestion
déloyale (158 CP) qui pourrait entrer ligne de compte, sont des infractions
qui se poursuivent d’office. On ne discerne donc pas en quoi une
transaction civile, voire un procès civil mené à son terme, éviterait au
procureur d’instruire les faits et de dresser, le cas échéant, un acte
d’accusation. Il apparaît dès lors clair que le dénouement du procès civil
ne sera pas de nature à simplifier de manière significative l’administration
des preuves et l’issue du procès pénal.
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Par conséquent, c’est à tort que le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de suspension en
application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il poursuive
l’instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 août 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour M.________ et L.),
-M. G.T.,
-M. B.T.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :