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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006915-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.006915-YGL instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre T.________ et B.________ pour gestion déloyale, d'office et sur
plainte de C.SA,
vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par
B.,
vu le recours interjeté le 19 juillet 2012 par B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en espèce, il est admis que l'affaire n'est pas de peu de
gravité et que l'assistance d'un défenseur se justifie (art. 132 al. 2 et 3
CPP),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que B.________, licencié le 29 mars 2012 avec effet immédiat et
en incapacité de travail depuis le 28 juin 2012, soutient ne pas avoir les
moyens financiers nécessaires pour assurer sa défense,
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que s'agissant de son revenu, B.________ fait valoir qu'il ne
toucherait pas d'indemnité journalière pour perte de gain avant de se
soumettre à une expertise médicale qui s'est tenue le 27 juillet 2012,
que, par ailleurs, si l'assurance venait à entrer en matière sur
le versement d'indemnités pour perte de gain, il toucherait 10'500 fr. par
mois alors qu'il est redevable de contributions d'entretien d'un montant
mensuel de 11'500 fr.,
qu'il ne pourrait ainsi pas subvenir à ses besoins et à ceux de
sa famille avec la seule indemnité pour perte de gain ou l'assurance
chômage,
qu'il invoque encore qu'au vu de ces éléments, il doit
désormais vivre sur sa fortune cumulée durant ces dernières années pour
assurer son entretien et celui des siens,
qu'il ne peut pas toutefois disposer de sa fortune, ses comptes
faisant l'objet de blocages;
attendu que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert
le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune,
pour autant qu'elle soit disponible,
que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise
ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le
montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000
fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance
judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne: regards sur une
profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des
Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss,
spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; CREP 27 mai
2011/263),
que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en
dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour
l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié
en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances
concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant,
qu'en l'espèce, bien que les comptes du recourant auprès de
C.________SA soient bloqués, celui-ci détient des avoirs importants auprès
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d'autres établissement bancaires dont rien ne laisse à penser qu'ils sont
également bloqués,
qu'il détient notamment plusieurs assurances vie et compte de
prévoyance libre,
qu'il peut donc racheter ou mettre en gage ces avoirs,
importants au demeurant, puisque dépassant largement la centaine de
milliers de francs (cf. classeur 1, pièces à l'attention du fisc), afin de
s'acquitter des honoraires de son avocat,
qu'en outre, il détient un portefeuille de titres d'une valeur de
476'064 fr., ce qu'il ne conteste pas,
que ce portefeuille de titres fait partie de sa fortune,
que, contrairement à ce qu'il affirme péremptoirement, il lui
appartient de réaliser ses titres, s'il en a besoin pour assurer la défense de
ses intérêts,
que l'Etat ne saurait avoir un rôle de garant contre
d'éventuelles pertes boursières,
que le recourant détient ainsi une fortune disponible très
largement supérieure à la "réserve de secours" admise par la
jurisprudence,
qu'en ce qui concerne le gain immobilier de 61'147 fr., il s'agit
d'un gain immobilier calculé en raison du transfert de la part de
copropriété de B.________ à son ex-épouse dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial,
qu'il n'a donc touché aucune liquidité de ce fait,
que ce montant ne doit dès lors pas être pris en compte pour
l'examen de la fortune du recourant,
que, cela étant, au vu de la fortune du recourant, notamment
de son portefeuille de titres et de ses économies placées sur des comptes
bancaires ou dans des assurances vie, la non prise en compte du gain
immobilier n'a pas d'incidence déterminante sur l'indigence du recourant,
qu'il importe peu que l'assurance juridique de B.________ ne
couvre pas ses frais d'avocat pour la procédure pénale, celui-ci possédant
une fortune largement supérieure à la "réserve de secours", usuellement
admise pour faire face aux impondérables de l'existence,
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qu'enfin, le recourant soutient devoir des contributions
d'entretien d'un montant mensuel de 11'500 fr. à son ex-épouse et à leurs
trois enfants issus de cette union, soit plus élevées que le revenu qu'il
obtiendrait par l'assurance perte de gain ou le chômage,
qu'il convient de rappeler ici que la contribution d'entretien est
calculée en fonction des charges des époux,
que le divorce entre B.________ et son ex-épouse a été
prononcé le 20 octobre 2010,
qu'en l'espèce, la situation financière de B.________ s'est
modifiée à la suite de son licenciement,
qu'il a déjà entrepris des démarches dans le sens d'une
modification du jugement de divorce, une transaction valant ordonnance
de mesures provisionnelles ayant été conclue le 4 juillet 2012, suspendant
le versement de la pension due à son ex-épouse d'ici à la reprise de
l'audience fixée entre le 15 et le 30 septembre 2012,
qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner quelle est précisément sa
situation financière sous l'angle des dépenses,
qu'au demeurant, le recourant ne fournit pas de
renseignements précis à cet égard,
que la contribution mise à sa charge pour l'entretien de sa
famille n'a pas été payée en juillet 2012,
qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il bénéficiera d'une
manière ou d'une autre du versement d'un rétroactif de montants
importants,
que d'ici là, sa fortune importante lui permet largement de
pourvoir aux honoraires raisonnables d'un avocat compte tenu des
opérations à venir,
que la décision du procureur est bien fondée et peut-être
confirmée;
attendu que le recourant demande que Me Christrophe Sivilotti
lui soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours,
que le recours est toutefois dénué de chance de succès (CREP,
27 écembre 2011/572),
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation
d'un défenseur d'office pour la présente procédure de recours;
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attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 6 juillet 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de B..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Sivilotti, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1