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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006780-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice - président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeChoukroun
Art. 394 let. b CPP
Vu l'enquête n PE12.006780-CDT instruite d'office et sur
diverses plaintes par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
contre S.________ pour tentative de meurtre et vol, subsidiairement
brigandage qualifié, vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
faux dans les certificats, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en
état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite malgré un retrait du
permis de conduire, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants,
vu le rapport d'expertise psychiatrique déposé le 31 octobre
2012 par le Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Ouest du
CHUV,
vu la prolongation au 14 décembre 2012 du délai imparti aux
parties pour formuler leurs éventuelles observations sur ce rapport,
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vu le courrier du 14 décembre 2012 du défenseur d'office de
S.________ requérant une nouvelle expertise psychiatrique de son client,
vu la décision du 4 janvier 2013 par laquelle la Procureure ad
interim de l'arrondissement de La Côte a refusé d'ordonner une nouvelle
expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (II),
vu le recours interjeté le 17 janvier 2013 par S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp.
1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651),
que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
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devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a sollicité une nouvelle
expertise psychiatrique,
qu'il n'indique toutefois pas en quoi la décision attaquée serait
susceptible de causer un dommage juridique irréparable,
qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique
devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui
était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le
jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 27 décembre
2012/807, c. 3; CREP, 4 décembre 2012/739; CREP, 18 octobre 2012/651;
CREP, 3 août 2012/500; CREP, 19 juillet 2012/437),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge
du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de S.________.
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III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice - président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1