Verspätete Einsprache gegen Strafbefehl war unzulässig

CREP pe12-006197-285/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.05.2012StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Strafbeschwerdekammer prüfte die Beschwerde von W.________ gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, mit dem seine Einsprache gegen einen kommunalen Strafbefehl für unzulässig erklärt worden war. Das Gericht stellte fest, dass die Einsprachefrist nach der Zustellung am 17. Dezember 2011 am 18. Dezember 2011 zu laufen begonnen und am 27. Dezember 2011 geendet hatte. Da die Einsprache am 28. Dezember 2011 bei der Post aufgegeben wurde, war sie verspätet und das Einsprache-recht verwirkt. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, der vorinstanzliche Entscheid bestätigt und W.________ wurden CHF 450 Beschwerdekosten auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 354 al. 1 let. a, 356, 357, 395 let. a, 396 CPP; Einsprache gegen Strafbefehl und verspätete Einreichung: Die zehntägige Einsprachefrist ist gesetzlich und nicht erstreckbar, beginnt am Tag nach der Zustellung und ist nur gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde oder der Post eintrifft. Eine verspätete Einsprache führt zum Verlust des Einsprache-rechts und schliesst eine Prüfung der Begründetheit aus. Betrifft die Beschwerde ausschliesslich Übertretungen, kann ein Einzelrichter der kantonalen Beschwerdekammer gemäss Art. 395 let. a CPP entscheiden (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE12.006197-TDE-ffo L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 mai 2012


Juge:Mme B Y R D E , présidente Greffière:Mmede Watteville


Art. 356, 357, 393 al. 1 let. b, 395 let. a CPP Vu l'enquête n. 2311724 instruite par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne contre W.________ pour stationnement sans autorisation sur une place réservée, sur dénonciation de l'agence Securitas SA, vu l'ordonnance pénale du 9 décembre 2011 par laquelle la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné W.________ à une peine d'amende de 160 fr. et des frais de procédure par 50 francs, vu l'opposition formée le 28 décembre 2011 par W.________ contre cette décision, vu la décision du 4 janvier 2012, venue en retour avec la mention non-réclamée, par laquelle la Commission de police de la

  • 2 - municipalité de Lausanne a écarté l'opposition et maintenu l'ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2011, vu la sommation du 27 février 2012 adressée par la Ville de Lausanne à W., vu le courrier daté du 7 mars 2012 par lequel W. fait part de son étonnement de recevoir une sommation, pensant la procédure close, vu le courrier du 2 avril 2012 par lequel le Ministère public, à qui l'affaire a été transmise, a fait suivre le dossier auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, vu le prononcé du 4 avril 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 28 décembre 2011 par W., dit que l'ordonnance n. 2311724 rendue le 9 décembre 2011 était exécutoire et que la décision était rendue sans frais (dossier n° PE12.006197-TDE-ffo), vu le recours interjeté le 18 avril 2012 par W. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.

  • 3 - 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que la Commission de police de la Municipalité de Lausanne est compétente pour connaître des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 3 et 4 al. 1 LContr. [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]), que l’art. 10 al. 1 LContr. précise que, sauf disposition contraire de la LContr., le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal, que l’art. 357 al. 1 CPP dispose que, lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public, que les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont donc applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), qu'en application de l’art. 356 al. 1 CPP, l’autorité municipale compétente – à savoir la Commission de police en l'espèce –, lorsqu’elle est saisie d’une opposition contre une ordonnance pénale qu’elle a rendue, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, si elle décide de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP; Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, in JT 2010 III 224, spéc. p. 243), que l'autorité de première instance saisie statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, qu'en l'espèce, la Commission de police a rendu une première ordonnance pénale le 9 décembre 2011 à laquelle W.________ a fait opposition,

  • 4 - qu'à la suite de cette première opposition, la Commission de police aurait dû, après avoir décidé de maintenir l'ordonnance pénale, transmettre sans délai le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ce qui n'a pas été le cas, que, toutefois, c'est a bon droit que le procureur, par décision du 2 avril 2012, a considéré que la décision du 4 janvier 2012 était une décision tendant au maintien de l'ordonnance du 9 décembre 2011 qui devait être transmise au Tribunal de police comme objet de sa compétence, que c'est également à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a statué sur l'opposition formée à l'ordonnance du 9 décembre 2011; attendu que, dans son recours contre le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, W.________ invoque des moyens de fond sans se prononcer sur la tardiveté de son opposition, qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit, dans les dix jours, que ce délai de dix jours, étant fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP), que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 décembre 2011 a été notifiée à W.________ le 17 décembre 2011 (P. 4/6), que le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 18 décembre 2011,

  • 5 - qu'il est arrivé à échéance le mardi 27 décembre 2011, que le recourant a déposé son opposition à la Poste suisse le 28 décembre 2011, soit tardivement (P. 4/4), que, par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par W.________ contre l'ordonnance pénale du 9 décembre 2011; attendu que l'inobservation du délai entraîne la déchéance du droit (Stoll, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 89 CPP, p. 326), que, déchu du droit de faire opposition, le recourant perd le droit de voir ses moyens de fond être examinés; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 4 avril 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La Juge : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

objection deadlinepenal ordercontraventioninadmissibilityforfeitureappeal costsnotificationlate filing

The appeal was admissible, but manifestly unfounded.

The cantonal criminal appeals chamber had jurisdiction over the first-instance ruling, and the appeal was filed in time and in proper form. However, the objection to the penal order was late, so the lower court correctly declared it inadmissible.

No. The ten-day deadline began on 18 December 2011 and expired on 27 December 2011; the objection was posted on 28 December 2011.

Under the CPP, the objection period is ten days, non-extendable, and starts the day after notification. Since notification occurred on 17 December 2011, the filing on 28 December 2011 was late, causing forfeiture of the right to object.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.