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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005795-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.0005795-MYO/SDE, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________
pour incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence,
dommages à la propriété, vol, abus de confiance, voies de fait, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et
violation de domicile,
vu l'ordonnance du 31 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I),
a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 29 juin 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par
300 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du
12 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
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la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu'au 29 août 2012 (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr.,
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 15 juin 2012 contre cette ordonnance
par D.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant a été placé en détention
à l'issue de son audition par le Procureur le 29 mars 2012 à 17 h 35,
qu'entendu le 29 mars 2012 alors qu'il était hospitalisé au
CHUV en raison de brûlures, il a en particulier reconnu être à l'origine d'un
incendie survenu dans un garage souterrain à [...] la veille vers 23 h 35
(PV du 29 mars 2012, en particulier lignes 26 et 27),
qu'il est soupçonné d'être impliqué dans un incendie survenu
dans des toilettes publiques le 28 mars 2012 également, aussi à [...], à
raison duquel il nie toute participation (cf. notamment PV du 18 avril 2012,
R. 25 à 28, p. 6),
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que l'alerte aux pompiers avait été donnée par le prévenu et
un tiers à 21 h 55 le jour des faits,
qu'entendu par la police le 14 février 2012, le prévenu a en
outre reconnu s'être introduit dans les locaux du [...], à [...], dans la nuit
du 3 au 4 février précédent et y avoir dérobé une motrice, qu'il a fait
circuler, puis dérailler, immédiatement après, ce avec l'assistance d'un
comparse (PV du 14 février 2012, R. 5, p. 3 in initio),
qu'il a aussi reconnu être à l'origine d'un incendie survenu à la
gare [...], à [...], dans la nuit du 10 au 11 février 2012, même s'il nie toute
intention dolosive (PV du 14 février 2012, R. 5, p. 3 in fine et p. 4 in initio),
qu'il a réitéré ses aveux les 18 avril et 24 mai 2012 (cf.
notamment PV du 18 avril 2012, R. 14; PV du 24 mai 2012, R. 9),
qu'il persiste cependant à nier que l'incendie survenu dans le
garage souterrain le 28 mars 2012 ait été volontaire (c. notamment PV du
24 mai 2012, R. 4),
qu'il refuse de révéler le nom de l'individu qui l'accompagnait
lors des faits survenus les 3 et 4 février 2012 (PV du 14 février 2012, R. 5,
p. 3, 2
e
paragraphe; PV du 18 avril 2012, R. 6, p. 3; PV du 24 mai 2012, R.
7),
qu'il a enfin reconnu avoir pénétré par effraction dans un
dépôt ferroviaire [...] le 31 décembre 2011 et avoir tenté de déplacer deux
automotrices (PV du 18 avril 2012, R. 13),
que ces derniers faits font toutefois l'objet d'une enquête
distincte ( [...]),
que son ex-compagne, [...], a déposé plainte contre lui
notamment pour menaces et abus de confiance, ainsi que pour des voies
de fait, s'agissant d'actes qui auraient été commis à son préjudice en 2010
et en 2011,
qu'une enquête sous référence n° [...] a été ouverte à la suite
de la plainte de [...],
que, le 18 avril 2012, les enquêtes n
os
[...] et [...] ont été
jointes à la procédure [...],
qu'outre les procédures susmentionnées, le prévenu fait l'objet
d'une enquête préliminaire menée par les autorités pénales [...] pour avoir
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pénétré par effraction dans le dépôt du [...], [...], et y avoir mis en
mouvement une locomotive;
attendu que le prévenu a expressément renoncé à être
entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV du 29 mars 2012,
lignes 91 et 92),
qu'un expert psychiatre a été mis en œuvre le 7 mai 2012,
que le rapport d'expertise doit être déposé dans les deux mois
dès le mandat confié,
que le Ministère public a demandé la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois le 29 mai 2012,
que le prévenu s'est déterminé le 7 juin 2012;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
réitération, tenu pour significatif,
que le premier juge estime qu'aucun élément nouveau ne
vient contredire ou modifier son ordonnance du 31 mars 2012 à cet égard,
que la décision attaquée ajoute par ailleurs que le risque de
collusion ne pouvait pas être retenu, faute pour le Ministère public d'avoir
précisé en quoi la mise en liberté du prévenu serait susceptible de
compromettre l'enquête,
que, dans son prononcé du 31 mars 2012, le premier juge
considère qu'il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du
prévenu, lequel avait reconnu être impliqué notamment dans l'incendie
survenu au garage de [...] le 28 mars 2012,
que cette décision repose sur le motif que, même s'il n'a
jamais été condamné, le prévenu fait déjà l'objet de deux enquêtes
distinctes, dont une pour incendie intentionnel, de sorte qu'il y avait tout
lieu de craindre qu'il ne commette à nouveau des infractions du même
type (p. 3 in fine),
que l'ordonnance du 12 juin 2012 précise pour le surplus que
le risque de réitération ne peut être raisonnablement écarté tant que le
rapport d'expertise psychiatrique n'aura pas été déposé,
que le premier juge ajoute que la question d'éventuelles
mesures de substitution à la détention pourra être examinée lorsque
l'expert aura remis son rapport, mais qu'en l'état aucune mesure
semblable n'est à même de prévenir le risque retenu,
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5 -
qu'il estime en outre que la durée de la détention provisoire
demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée
en cas de condamnation,
qu'il considère enfin que le principe de célérité n'a pas été
violé,
que, pour sa part, le recourant fait valoir qu'il peut se
soumettre à l'expertise psychiatrique mise en œuvre sans être pour autant
détenu,
qu'il conteste le risque de réitération motif pris du caractère
selon lui involontaire des incendies qui lui sont reprochés,
qu'il fait au surplus valoir que les infractions commises au
détriment de son ex-compagne et celles perpétrées au préjudice
d'entreprises ferroviaires ne justifient aucune détention, qu'elles soient
considérées isolément ou toutes ensemble;
attendu qu'il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou
à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV
325), après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que, bien que l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose
l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves (TF, 1B_315/2012 du 11 juin 2012 c. 2.1
et les réf. citées),
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; cf. aussi TF 1B_133/2011 du 12 avril
2011 c. 4.7, publié in SJ 2011 I 484),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84
c. 3.2);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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6 -
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu dans le cas particulier que, compte tenu des
déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes,
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse,
que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération
présenté selon lui par le prévenu,
qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des enquêtes
dirigées contre le recourant dans l'examen des conditions de la détention
provisoire,
que l'incendie intentionnel, réprimé par l'art. 221 CP (Code
pénal; RS 311.0), est une infraction grave, à telle enseigne qu'elle est
passible d'une peine privative de liberté de un an au moins (art. 221 al. 1
CP) et qu'elle est au nombre de celles qui peuvent justifier l'internement
selon l'art. 64 al. 1 CP,
que le prévenu a à répondre de trois départs de feu, tous trois
nocturnes et dont deux sont survenus successivement à bref délai,
que deux incendies ont fait l'objet d'un aveu, limité toutefois
chacun à la négligence,
que, s'agissant en particulier de l'incendie du 28 mars 2012, le
prévenu peine cependant à expliquer par quel mécanisme il aurait
accidentellement incendié sa propre voiture au moyen d'une simple
cigarette en siphonnant de la benzine d'un réservoir à un autre (cf.
notamment PV du 18 avril 2012, R. 14),
qu'une expertise a été diligentée pour déterminer si le prévenu
est un pyromane au sens clinique du terme, comme l'envisage le
Procureur,
que le double incendie imputé au recourant dans des lieux
publics la même nuit en zone urbaine est particulièrement grave et
préjudiciable à la sécurité publique,
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7 -
qu'il est notoire que les auteurs d'infractions mus par une
pulsion sont portés à la réitération,
qu'à ceci s'ajoute que le prévenu a avoué d'autres infractions,
perpétrées contre des biens ferroviaires,
que celles-ci doivent être tenues pour graves en particulier au
regard du risque qu'elles impliquent pour la sécurité publique,
qu'il est en outre mis en cause par son ex-amie pour menaces,
abus de confiance et voies de fait,
qu'il semble ainsi présenter une propension à la transgression
nonobstant le fait qu'il n'a jamais été condamné,
que le risque de réitération apparaît donc considérable en
l'espèce, s'agissant en particulier de l'infraction d'incendie intentionnel,
qu'il justifie le maintien en détention provisoire,
que, sous l'angle de l'art. 237 al. 1 CPP, aucune mesure de
contrainte de moindre ampleur que la détention provisoire ne saurait
pourvoir aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
que la peine à laquelle le recourant doit s'attendre
concrètement, compte tenu de l'ensemble des circonstances
susmentionnées, dépassera très vraisemblablement la durée de la
détention provisoire prévue par l'ordonnance attaquée et de celle déjà
subie en application de l'ordonnance antérieure,
qu'au vu de la proportionnalité entre la détention provisoire et
la peine éventuellement encourue, la durée de la détention prévue par
l'ordonnance attaquée n'apparaît pas excessive,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure encore respecté,
qu'au surplus, vu l'étendue des mesures d'instruction justifiées
par l'ampleur et la complexité de la procédure, on ne voit pas en quoi le
principe de célérité aurait été mis à mal à ce stade des investigations;
attendu que la question du risque de collusion au sens de l'art.
221 al. 1 let. b CPP n'a dès lors pas à être examinée;
attendu que la situation pourra, le cas échéant, être revue en
fonction de l'appréciation de l'expert mis en œuvre,
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
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8 -
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1