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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005645-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.005645-MYO instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.,
U. et R.________ pour vol en bande et par métier,
vu le courrier du 30 mai 2012, par lequel S.________ a requis la
disjonction de la procédure dont il fait l'objet de celle dirigée contre
U.________ et R.,
vu l'ordonnance du 4 juin 2012, par laquelle la procureure a
rejeté la requête de disjonction du cas de S. (I) et dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 18 juin 2012 par S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours tend à ce que la procédure dont
S.________ fait l'objet soit disjointe d'avec la procédure PE12.005645-MYO;
attendu que la décision par laquelle le Ministère public
ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 10 ad art. 393 CPP),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, le recours peut paraître tardif,
que toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à
l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance
attaquée,
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le
recours, qui a été déposé le 18 juin 2012, l'a été en temps utile,
qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours
interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre la
décision de refus de disjonction de procédures pénales du 4 juin 2012
(CREP 22 mars 2012/193);
attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),
que cette disposition peut être considérée comme une règle
d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent
aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 29 CPP),
que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être
respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la
possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au
principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui
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exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples
motifs de commodité,
que la disjonction des poursuites dirigées contre le même
auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont
découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que
le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé
(Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf.
Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30
CPP);
attendu, en l'espèce, que le 26 mars 2012, les trois prévenus
ont été appréhendés par la police, à Pully, au volant de deux voitures
immatriculées en Allemagne,
que lors de la fouille de ces deux véhicules, cinq grands sacs
de 60 litres, contenant divers articles neufs, ainsi qu'une valise contenant
divers objets usagés et neufs, d'une valeur totale estimée à plus de 20'000
fr., ont été découverts,
que certains articles étaient encore munis d'antivol et certains
présentaient des étiquettes de commerces suisses tels que Migros,
Denner, ainsi que des pharmacies de la région,
que les trois comparses sont soupçonnés d'avoir agi en bande
et par métier,
que le recourant fait valoir qu'il n'avait ni la conscience ni la
volonté de s'unir pour commettre les vols, de sorte que la circonstance
aggravante de la bande ne devrait pas être retenue,
que quoi qu'il en soit, il estime pouvoir être condamné par la
voie de l'ordonnance pénale, même en cas de vol en bande, la peine
éventuellement prononcée ne pouvant être supérieure à la détention
subie,
que dans ces circonstances, le refus de disjonction ralentirait
le traitement de sa cause, violant ainsi le principe de célérité au sens de
l'art. 5 CPP,
qu'en l'occurrence, le recourant et R.________ ont tous deux
admis qu'ils étaient les auteurs des vols des articles retrouvés dans les
deux véhicules précités,
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que les trois prévenus ont été appréhendés en même temps,
alors qu'ils transvasaient de la marchandise dans la voiture conduite par
U.,
que les faits reprochés au recourant et aux deux autres
prévenus présentent de toute évidence un rapport étroit de connexité,
qu'au vu de la coaction des protagonistes et de la circonstance
aggravante de la bande, qui apparaît établie au degré de la
vraisemblance, il importe que ceux-ci soient jugés ensemble pour éviter
que des décisions contradictoires ne soient rendues dans cette affaire,
qu'en outre, les investigations se poursuivent, afin d'établir
plus précisément l'ampleur de l'activité délictuelle, d'identifier d'éventuels
complices, d'établir les liens entre le recourant et les autres protagonistes,
que les conditions posés à l'art. 29 CPP pour une poursuite
conjointe des coaccusés sont manifestement remplies,
qu'aucune raison objective, au sens de l'art. 30 CPP, ne justifie
qu'il y soit fait exception,
que c'est donc avec raison que la procureure a rejeté la
requête de disjonction présentée par le recourant le 30 mai 2012;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de S. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
S..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois;
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1