351
TRIBUNAL CANTONAL
661
PE12.005338-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 3 let. a, 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 20 juillet 2015 par
S.________ et par V., quant à ce dernier en tant qu’elle fixe
l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie
plaignanteS., contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juillet
2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE12.005338-LML, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S.________, né en 1980, était suivi de longue date par les
services de neurologie cérébro-vasculaire et de neuro-rééducation du
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clinique et de ne pas avoir tenu compte de ses antécédents médicaux ni
des médicaments anti-agrégants qu’il prenait et d’avoir ainsi faussement
estimé que le risque qu’un AVC se déclarât rapidement ensuite de
l’accident ischémique transitoire était faible. Dès lors, toujours selon le
plaignant, la décision de le laisser regagner son domicile plutôt que de
l’hospitaliser ou, à tout le moins, de procéder à des examens
complémentaires, singulièrement à une IRM, relèverait d’une violation de
l’art médical (P. 5).
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction
pénale contre le Dr B.________ pour lésions corporelles graves,
subsidiairement simples, par négligence (P. 7).
c) Une expertise médicale a été confiée aux Hôpitaux
universitaires de Genève. Il ressort du rapport déposé le 8 octobre 2013
(P. 34, déjà mentionnée), qu’il était « licite (sic) d’utiliser (...) seul comme
outil de décision » l’échelle ABCD2, dite « score » en jargon médical; selon
ce barème, le risque d’AVC était faible, soit de l’ordre de 1 % à deux jours
et de 2 % à sept jours (ibid., ch. 5 et 16). Partant, « il pouvait être
cohérent de ne pas envisager une hospitalisation » (ibid., ch. 12). Au
surplus, le CT-scan natif avec injection ne montrait pas de nouvelle
anomalie et était donc superposable au précédent (ibid., ch. 13). En
particulier, s’agissant du choix du retour à domicile au détriment de
l’hospitalisation, dès lors que l’évolution du patient avait été favorable,
sans aucune complication, lors des deux hospitalisations précédentes aux
urgences neurologiques, il était difficile d’opter plutôt pour une attitude
que pour l’autre (ibid., ch. 19). Au vu des symptômes rapportés par le
patient au médecin de garde lors de la consultation en cause, les experts
ont relevé n’avoir aucun argument pour affirmer qu’il s’agissait d’un AVC
en constitution plutôt que d’un accident ischémique transitoire (ibid., ch.
22).
Il ressort d’un premier complément d’expertise, déposé le 15
août 2014 (P. 51), que l’examen clinique n’avait pas permis d’objectiver
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des éléments cliniques nouveaux et persistants que les examens
antérieurs n’auraient pas révélés (ibid., let. A.1 in fine). De ce fait, l’expert
a dit ne pas pouvoir « affirmer qu’il y ait eu de la part du Dr B.________ une
violation des règles de l’art et une faute » (ibid., let. A.2 in fine). Ainsi,
l’expert a ajouté ne pas pouvoir « par conséquent affirmer, compte tenu
de l’ensemble de ces éléments, que le fait de ne pas avoir hospitalisé un
AIT survenant sous antiagrégant constituait une faute » (ibid., let. D.5 in
fine).
Un second complément d’expertise a été déposé le 10
septembre 2014 (P. 53). L’expert a confirmé son appréciation selon
laquelle le retour à domicile du patient était légitime « en tenant compte
que certains épisodes d’[accident ischémique transitoire] (en particulier
[l’]épisode du 5.08) avaient été pris en charge sans hospitalisation et
surtout sans qu’il n’y ait eu à aucun moment un changement
thérapeutique » (ibid., ch. 12c in fine).
d) Entendu le 3 février 2015 comme témoin, l’expert a
répondu comme il suit à la question « En l’occurrence, les antécédents et
le traitement médicamenteux n’auraient-ils pas commandé plus de
prudence ? » :
« (...) on peut se poser la question et l’on peut émettre des
réserves. Cela étant, lorsque l’utilisation d’un score (soit l’échelle ABCD2,
réd.) est préconisée par une institution, il s’agit de l’appliquer. Même s’il
faut savoir l’interpréter pour l’intégrer dans le contexte du patient, il n’y a
pas lieu de s’en écarter, surtout si le résultat est particulièrement bas,
comme en l’espèce. Pour répondre au Procureur, je ne détecte aucune
violation des règles de l’art ni aucune faute dans l’utilisation de ce score
en l’espèce dans la manière de l’interpréter, ni dans l’enchaînement des
opérations effectuées et prévues » (PV aud. 2, lignes 97-105).
e) Le conseil juridique gratuit du plaignant, l’avocat V.________,
consulté le 16 janvier 20912 et désigné en cette qualité avec effet
immédiat par ordonnance du Procureur du 17 août 2012, a réclamé une
indemnité fondée sur une durée d’activité de 36 heures, sur la base de
notes d’honoraires.
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5 -
B.Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Procureur a, notamment,
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I),
a alloué à V.________ une indemnité de conseil d’office (soit de conseil
juridique gratuit, réd.) de 4'524 fr. 65, sous déduction de 6'700 fr. déjà
versés à titre d’avance (IV), a ordonné la restitution à l’office par
V.________ du solde de l’avance, par 2'175 fr. 35 (V), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (VI).
Quant au sort de l’action pénale, le magistrat a retenu
préalablement que les lésions n’étaient pas graves mais simples au sens
légal, ce qui ne changeait rien en matière de poursuite pénale, dès lors
qu’une plainte avait été déposée dans le délai légal (a). Ensuite, il a
considéré que le prévenu n’avait pas violé les règles de l’art (b) et que, de
toute manière, le lien de causalité naturelle entre la décision du médecin
de ne pas hospitaliser le plaignant et les lésions subies faisait défaut, dès
lors qu’il n’était pas établi qu’une hospitalisation aurait empêché la
survenance du dommage (c).
Pour ce qui est des effets accessoires du classement, le
Procureur a considéré qu’une partie de l’activité faisant l’objet de la liste
d’opération produite par l’avocat V.________ concernait des contacts avec
l’office des poursuites, le Service juridique et législatif et le CHUV. Or, ces
opérations ne sauraient être indemnisées dans la présente procédure
faute de relever de la défense pénale. Par ailleurs, certaines opérations
auraient été comptées à double. Au surplus, les mémos ou copies
adressées au plaignant ou au défenseur de la partie adverse relèveraient
du travail de secrétariat et de non de l’activité d’avocat. De même, le
magistrat a fait abstraction des postes « Etude courrier MP central »
lorsqu’ils ne correspondaient pas à une lettre figurant au dossier et
effectivement envoyée. Enfin, les photocopies ont été défrayées au tarif
de 0,30 fr., et non de 1 fr. la page. En définitive, 21 heures et demie
d’activité ont été indemnisées, au tarif horaire de 180 fr., en plus de 319
fr. 50 de débours et la TVA.
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6 -
C.a) Le 20 juillet 2015, S., agissant par son conseil
juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour clôture de l’instruction, rédaction d’un
acte d’accusation et renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
b) Le 20 juillet 2015 également, l’avocat V. a recouru
contre l’ordonnance du 8 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue ensuite
de l’ordonnance du 8 juillet 2015, en ce sens qu’une indemnité de conseil
juridique gratuit de 9'407 fr. 45, sous déduction de 6'700 fr. déjà versés à
titre d’avance, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
partielle de l’ordonnance, s’agissant de son indemnisation en qualité de
conseil juridique gratuit du plaignant, et au renvoi de la cause au Ministère
public pour nouvelle décision sur ce point.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 7
octobre 2015, déclaré s’en remettre à justice.
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7 -
E n d r o i t :
1.Interjetés le 20 juillet 2015, les recours l’ont été dans le délai
légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir
contre le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), respectivement
par le conseil juridique gratuit de cette partie (cf. art. 20 CPP), ce dernier
contestant la décision du ministère public fixant son indemnité (art. 135 al.
3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2; CREP
29 mai 2015/372 consid. 1.1). Interjetés dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), les recours sont ainsi recevables. Il convient de les traiter
par un seul arrêt, lequel sera rendu par la Chambre des recours pénale
dans sa composition ordinaire nonobstant le fait que la valeur litigieuse du
recours de l’avocat dirigé contre la fixation de son indemnité n’excède pas
5'000 fr. (9'407 fr. 45 – 4'524 fr. 65 = 4'882 fr. 80), ce qui l’aurait placé
dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale
(cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]) si ce recours avait été interjeté
seul.
2.Recours de S.________
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
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réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre
2011 consid. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.3Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui,
par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion
est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
L’infraction de lésions corporelles par négligence consiste dans
le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles au sens
de l'art. 123 CP. Elle est réalisée lorsque trois éléments constitutifs sont
réunis : une négligence, soit une violation des devoirs de la prudence,
commise par l'auteur; des lésions corporelles subies par la victime; un lien
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de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 2 à 7
ad art. 125 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid.
2.3.1; SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133
IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 129 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_934/2009
du 22 décembre 2009 consid. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid.
3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions
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corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Ces principes sont
applicables en particulier aux actes médicaux (cf. not. CREP 21 mai
2015/355, spéc. consid. 8.2).
2.4Le recourant soutient d’abord que l’atteinte à son intégrité
physique doit, contrairement à l’avis du Procureur, être qualifiée de
lésions corporelles graves au sens légal.
Ces lésions sont décrites par l’expert dans son rapport (P. 34,
ch. II, n
os
12 et 13). Elles ne sont pas contestées en tant que telles. Il est
tout autant établi à dires d’expert que la vie du plaignant n’a pas été mise
en danger (P.34, ch. II, n
os
8 à 11). Pour le surplus, dès lors que les lésions
décrites ne sont pas contestées, il n’est pas nécessaire de trancher cette
question de droit, dès lors qu’une plainte a de toute manière été déposée
en temps utile, soit dans le délai de l’art. 30 CP. Le médecin mis en cause
est prévenu de lésions corporelles graves, subsidiairement simples, par
négligence. En cas de renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement, il
appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question, si les motifs de
classement retenus par le Procureur ne devaient pas être pertinents. La
question peut donc rester ouverte.
2.5Le recourant fait ensuite valoir, en bref, que l’intimé aurait
violé les règles de l’art médical en renonçant sciemment à l’hospitaliser
dans la nuit du 30 novembre au 1
er
décembre 2011. Il cite des extraits
choisis des différents rapports de l’expert et critique l’appréciation du
Procureur qui conclut à l’absence de violation fautive des règles de l’art
pouvant constituer une négligence. Comme durant l’instruction, sans
apporter d’élément nouveau, le recourant reproche d’abord à l’intimé
d’avoir faussement conclu à un AIT plutôt qu’à un AVC en constitution. Il
lui reproche dans un second temps d’avoir appliqué sans discernement
l’échelle ABCD2 lors de l’examen clinique et de ne pas avoir tenu compte
de ses antécédents médicaux ni des médicaments anti-agrégants qu’il
prenait, et d’avoir ainsi faussement estimé que le risque qu’un AVC se
déclare rapidement ensuite de l’AIT était faible, le laissant repartir à la
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11 -
maison plutôt que de l’hospitaliser ou de procéder à des examens
complémentaires, singulièrement à un IRM.
Il ressort des rapports d’expertise, complétés par l’audition de
l’expert, que le prévenu pouvait à juste raison, malgré les antécédents
médicaux et l’état du patient lors de la consultation, considérer qu’il était
en présence d’un AIT et non d’un AVC en constitution, au vu du résultat
des examens effectués selon le protocole du CHUV, que le médecin de
garde pouvait légitimement utiliser. Renvoi soit, à cet égard, aux réponses
de l’expert déjà citées en fait (cf. ci-dessus, lettres A.c et A.d). Dès lors, les
mesures prises à l’issue de la consultation, à savoir adresser le patient à
son médecin traitant pour un examen le lendemain avec retour à domicile,
étaient suffisantes. Il n’y a ainsi eu aucune violation des règles de l’art.
A cet égard, le Procureur a pris en compte les réponses
complètes de l’expert de manière détaillée et convaincante, en se référant
chaque fois aux éléments topiques du dossier. Il suffit donc de renvoyer
dans toute la mesure utile à l’ordonnance, motivée à satisfaction de droit.
2.6Le recourant reproche également au Procureur d’avoir nié
l’existence d’un lien de causalité entre le fait de l’avoir renvoyé à domicile
et les lésions survenues quelques heures plus tard.
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non (Dupuis et alii, op. et loc. cit.,
n. 42 ad art. 12 CP et les arrêts cités). Autrement dit, il y a un lien de
causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte
portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression du premier
entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 115 IV 100 consid. 2a et
l’arrêt cité).
Dans le cas particulier, le Procureur nie toute causalité
naturelle en rappelant qu’en matière d’omission, la jurisprudence exige un
degré de vraisemblance confinant à la certitude pour retenir un lien de
causalité naturelle et adéquate (TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014
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consid. 4.1). Or, en l’espèce, seul un taux de 50 % peut être retenu à dire
d’expert, ce qui est insuffisant pour fonder une quelconque causalité.
En réalité, le recourant plaide la théorie du risque accru, selon
laquelle il suffit, pour qu’un lien de causalité soit retenu, que les actes ou
les omissions du médecin accroissent le risque d’une péjoration de l’état
de santé du patient. Cette théorie n’a cependant pas été retenue par la
jurisprudence fédérale (cf. not. TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014 précité
consid. 4.1; Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 117 CP).
Cela étant, dès lors qu’il appert qu’aucune violation des règles
de l’art ne peut être retenue (cf. consid. 2.5 supra), il n’est pas nécessaire
de trancher la question de la causalité.
2.7Il résulte de ce qui précède que les perspectives d’une
condamnation paraissent manifestement inférieures à celles d’une
libération en cas de renvoi en jugement de l’intimé. Le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.________ échappe ainsi à la critique et le
recours de S.________ doit être rejeté.
3.Recours de V.________
3.1Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y
a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du
12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité
horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en
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sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le
caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches
inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou
d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107
consid. 3b).
Les débours comprennent notamment les photocopies, les
frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP;
Mizel/Réformaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier
2013/102 consid. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 consid. 2.2). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à
raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux
frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5
fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part
comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre
2012/844 consid. 3c).
3.2En l'espèce, consulté le 16 janvier 2012, l’avocat V.________ a
été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de S.________ le 17 août
2012 (ordonnance mentionnée sous P. 15). Le 3 décembre 2012, ledit
conseil a produit une liste de frais intermédiaire portant sur la période du
16 janvier 2012 au 28 novembre 2012 qui faisait état d’une durée
d’activité de 19 heures 42 et de 115 fr. de débours pour la période du 16
janvier 2012 au 28 novembre 2012 (P. 26 et fourre frais). Sous réserve de
tarification définitive, le Procureur lui a versé une avance de 2’700 fr.
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14 -
correspondant à 15 heures de travail à 180 fr. sans TVA (P. 28 et fourre
frais).
Le 25 novembre 2014, l’avocat a produit une nouvelle note de
frais intermédiaire pour la période du 28 novembre 2012 au 25 novembre
2014, annonçant 26,3 heures d’activité à 180 fr. (5'112 fr. 70 avec TVA) et
164 fr. 15 de débours (avec TVA). En fait, l’addition de la durée d’activité
annoncée pour chaque rubrique pendant cette période aboutit à une durée
totale de 44 heures. La différence semble résulter arithmétiquement d’une
déduction de 19,7 heures sur la première ligne du décompte qui pourrait
correspondre aux 19 heures 42 annoncées dans le premier décompte (les
débours de 115 fr. étant les mêmes). Le Procureur a alors versé au conseil
juridique gratuit du plaignant une nouvelle avance, de 4’700 fr. (P. 59
et fourre frais).
L’avocat a produit un troisième décompte, daté du 22 juin
2015 (fourre frais), portant sur la période du 28 novembre 2012 au 19 juin
2015 et faisant état de 36 heures de travail à 180 fr., soit 6'480 fr., plus la
TVA par 518 fr. 40, à savoir 6'998 fr. 40, d’une part, et de 336 fr. de
débours plus la TVA par 26 fr. 90, à savoir 362 fr. 90, d’autre part. Ce
décompte comporte toujours la ligne du 28 novembre 2012 déduisant 19,7
heures. C’est sur la base de ce décompte qu’a raisonné le Procureur, ses
déductions figurant en effet au crayon sur le document.
A l’appui de son recours, l’avocat a produit un nouveau
décompte de frais (P. 68/3) portant sur la période du 16 janvier 2012 au 9
juin 2015, annonçant 46,8 heures d’activité à 180 fr. (9’097 fr. 90 avec
TVA) et 309 fr. 55 de débours (avec TVA), soit le total de 9'407 fr. 45
retenu dans les conclusions du recours. Ce décompte tient compte de
plusieurs réductions opérées par le Procureur, que le recourant admet dès
lors, comme on le verra plus en détail ci-dessous.
3.3Il doit d’abord être relevé que le recourant n’a droit à aucune
indemnisation ni défraiement avant sa désignation comme conseil
juridique gratuit; la période du 16 janvier 2012 au 16 août 2012 ne doit
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dès lors pas être indemnisée. Ensuite, c’est à tort que le recourant compte
comme une avance à déduire de son décompte chiffré l’indemnité reçue
pour la précédente procédure de recours devant la Cour de céans,
clôturée par arrêt du 18 mars 2014 (CREP 205/2014). En effet, ce montant
de 583 fr. 20 (TVA comprise) rétribuait bien plutôt l’entier des opérations
consacrées à ce premier recours déposé dans la présente procédure
pénale, opérations qui ne doivent pas conséquent plus être facturées.
Cela étant, c’est à tort que le Procureur a extourné du
décompte les opérations en relation avec l’office des poursuites, le Service
juridique et législatif et le CHUV. Celles-ci étaient en effet justifiées pour
savoir s’il fallait aller de l’avant ou non dans la procédure pénale. En
revanche, comme déjà relevé, les démarches antérieures à la désignation
comme conseil juridique gratuit du recourant ne sauraient évidemment
être rémunérées au titre de l’activité déployée en cette qualité.
Toutefois, on peine à comprendre que le Procureur ait calculé
l’indemnité à partir du troisième décompte seulement (de 36 heures), dès
lors que ce relevé ne couvre pas toute la période à indemniser.
L’indemnité doit être calculée sur la base du décompte produit en annexe
au recours qui, seul, couvre toute la période à indemniser, en retenant
sans autre les déductions faites par le Procureur dans la mesure où elles
sont admises par le recourant et tout en tenant compte des autres
réductions découlant des remarques ci-dessus.
La période antérieure au 17 août 2012 devant, comme déjà
relevé, être retranchée des opérations à indemniser, il est plus simple de
déduire du total ces opérations initiales (soit antérieures au 22 août 2012,
date de la première opération postérieure à la désignation du recourant
comme conseil juridique gratuit) plutôt que d’additionner les postes
ultérieurs. A cet égard, le nouveau décompte produit en annexe du
recours extourne d’ores et déjà les opérations afférentes à la précédente
procédure de recours, clôturée par arrêt du 18 mars 2014 de la Cour de
céans, ce qui évite toute redondance; en effet, comme déjà relevé,
l’indemnité de 583 fr. 20 allouée par cet arrêt a déjà été versée à l’avocat.
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Quant aux honoraires, doivent ainsi être retranchées les opérations
suivantes, sans autre libellées en francs : 180, 54, 18, 36, 18, 18, 450, 18,
18, 144, 36, 36, 90, 18, 18, 36, 18, 36, 54, 36, 36, 36, 36, 72, 36, 36, 36,
18, 36, 18, 36, 36 et 18, soit 1'782 francs. Pour ce qui est des débours,
doivent être retranchés les postes suivantes, libellés cette fois en
centimes : 100, 120, 100, 100, 600, 200, 100, 100, 90, 100, 100, 30, 100,
100, 90, 100, 30, 100, 100, 100, 150, 100, 30, 100, 100 et 30, soit 29 fr.
Les postes redondants mentionnés par l’ordonnance,
postérieurs au 17 août 2012 (à savoir ceux des 20 février et 28 novembre
2014 et 23 janvier 2015) doivent également être retranchés dans la
mesure où la nouvelle liste d’opérations n’en fait pas d’ores et déjà
abstraction. Tel est le cas de l’opération du 23 janvier 2015, comptée pour
deux fois 18 fr., qui doit être ramenée à 18 francs.
Pour ce qui est des autres débours, le recourant renonce
explicitement à contester les considérations du Procureur.
3.4C’est dès lors une somme totale d’honoraires et de débours de
1'782 fr. + 29 fr. 70 + 18 fr., soit 1'976 fr. 05, TVA comprise, qui doit être
retranchée de celle de 9'407 fr. 45, TVA comprise, énoncée par le relevé.
L’indemnité due s’élève ainsi à 7'431 fr. 40, montant qui doit être diminué
du montant de 6'700 fr. déjà versé à titre d’avance et également
incontesté. Il subsiste donc un solde de 731 fr. 40 en faveur de l’avocat
V., dont le recours doit dès lors être partiellement admis.
4.En définitive, le recours de S., manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 8 juillet 2015 confirmée en tant qu’elle porte sur le
classement de la procédure pénale (cf. consid. 3 supra). Quant au recours
de l’avocat V.________, il doit être partiellement admis, l’ordonnance étant
réformée en ce sens que l’indemnité allouée à l’avocat en sa qualité de
conseil juridique gratuit du plaignant est fixée à 7'431 fr. 40, sous
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :