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contre C., né en 1977, célibataire, pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 ch. 1 et 4 CP).
Il est reproché à C. d'avoir, le 5 mars 2012 à Lausanne,
entretenu une relation sexuelle librement consentie avec G., né le
3 juin 1997 et donc âgé de 14 ans et demi au moment des faits.
b) Les versions du prévenu et de la victime concordent pour
l'essentiel. Leurs déclarations divergent toutefois sur un point. Le jeune
homme, en effet, a indiqué que, sur le site de rencontres Badoo où il était
entré en contact avec le prévenu, il avait fait croire qu'il était âgé de 16
ans (PV aud. 2, p. 2). Il a ajouté que, au moment des faits, le prévenu ne
lui avait pas demandé son âge et qu'il ne le lui avait pas communiqué (PV
aud. 2, p. 3 en bas). Le prévenu, au contraire, a affirmé que le jeune
homme lui avait dit être âgé de 16 ans (PV aud. 3, R. 9). Il ressort des
auditions que le jeune homme, à la recherche d'une expérience sexuelle,
était consentant. Se disant persuadé que la victime avait 16 ans, le
prévenu s’est effondré en apprenant qu'elle était en réalité âgée de 14
ans et demi (PV aud. 3, R. 15 et 24).
B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 20), l’avocat Jean Jacques
Schwaab a écrit au Procureur qu’il était consulté par le prévenu et a requis
sa désignation comme défenseur d’office.
b) Par décision du 11 mai 2012, notifiée le 16 mai 2012 au
défenseur du prévenu, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à C. (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré que les faits n’étaient compliqués ni en fait ni en
droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu
ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Par ailleurs, les faits
reprochés à C.________ pouvaient être considérés comme de peu de
gravité, la peine envisagée étant inférieure à 120 jours-amende (art. 132