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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004701/DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP; 126 al. 1 et al. 2 let. b CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 13 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.004701/DTE
dirigée contre I..
Elle considère;
E n f a i t :
A.a)Le 13 mars 2012, A., ressortissante du Cameroun, a
déposé plainte pénale contre son époux I.________, également
ressortissant camerounais et avec lequel elle faisait alors ménage
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commun (P. 4). Elle lui faisait grief de « comportements violents
récurrents », s’agissant en particulier d’un épisode de violence
domestique survenu le 18 décembre 2011, au cours duquel celui-ci l’aurait
giflée, puis aurait tenté de l’étrangler; la police est intervenue
immédiatement sur appel de l’épouse.
Le journal des événements de la police comporte les mentions
suivantes au regard des événements du 18 décembre 2011, qui avaient
nécessité l’intervention des forces de l’ordre de 18 h 10 à 18 h 35 : « Litige
dans le couple I.. Lors de celui-ci, M. I. a giflé son épouse
A.. C’est la première fois que madame (sic) fait appel à la police.
Elle ira établir un constat médical demain matin et passera au poste de
GDM de Payerne pour effectuer la procédure de violence domestique. Les
4 enfants (5 à 17 ans) du couple étaient présents lors de l’altercation. (...).
Monsieur I. n’était pas présent lors de notre arrivée. (...) » (P. 12).
Il ressort d’un certificat délivré le 20 décembre 2011 par le Dr
[...], à [...], produit en annexe à la plainte (annexe non numérotée à la P.
4), que la plaignante présentait « des traces de strangulation au niveau du
cou, suite à une dispute avec son mari, M. I.________ (...) ».
Ensuite de cette plainte, une procédure pénale pour voies de
fait qualifiées a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois.
b)Entendu par le Procureur le 16 juillet 2012 en qualité de
prévenu, I.________, tout en admettant avoir eu une dispute avec son
épouse le 18 décembre 2011, a contesté les faits incriminés par la
plaignante, niant expressément l’avoir giflée et avoir tenté de l’étrangler
(PV aud. 1, lignes 72-73).
Entendue par le Procureur le 20 novembre 2012 en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, la plaignante a
notamment indiqué ce qui suit en ce qui concerne l’épisode survenu le 18
décembre 2011 : « (...) Je confirme qu’il m’a giflée. Je suis tombée. En
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essayant de me relever, j’ai voulu lui rendre sa gifle. Il m’a rattrapée par la
gorge d’une main. Il a dit « sale conne » au moment où il a fait cela. Cela a
été bref. Il m’a abreuvé d’insultes, ensuite il est parti. (...) » (PV aud. 2,
lignes 30-33).
Lors de son audition, A.________ a accepté de suspendre
provisoirement la procédure jusqu’au 20 mai 2013 (PV aud. 2, lignes 81-
82). Un avis de suspension a ainsi été notifié aux parties le 20 novembre
2012, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office (P. 20). Cet accord a
été révoqué le 22 février 2013, l’intéressée déposant en outre une
nouvelle plainte pénale contre son conjoint pour des faits postérieurs à
ceux réputés survenus le 18 décembre 2011 et étrangers à la présente
procédure de recours. Une décision de reprise de l’instruction a été rendue
le 20 mars 2013.
Le 15 août 2013, la plaignante a notamment requis l’audition
du Dr [...] (P. 29).
B.Par ordonnance de classement 13 septembre 2013, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a, notamment,
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________
pour voies de fait (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(II).
Quant au sort de l’action pénale portant sur l’infraction en
question, le Procureur a considéré qu’aucun soupçon suffisant justifiant
une mise en accusation du prévenu pour voies de fait n’avait été réuni. A
cet égard, il a estimé que les versions des parties étaient contradictoires,
mais que celle de la plaignante montrait surtout une altercation mutuelle;
que le certificat médical avait été établi deux jours après les faits
supposés; que le journal des événements de la police ne mentionnait ni
gifle, ni tentative de strangulation, mais que seule une griffure avait été
évoquée lors de l’intervention; que la police avait du reste indiqué que
c’était la première fois que l’épouse faisait appel aux forces de l’ordre
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pour des problèmes de violence domestique; que, pour le surplus, la
plaignante ne s’était pas rendue au poste de police pour engager la
procédure de violence domestique, mais avait attendu près de trois mois
pour déposer plainte.
C.Le 30 septembre 2013, A.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à un
complément d’instruction, s’agissant notamment de l’audition du Dr [...].
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été reçue par le conseil de la
plaignante le 18 septembre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Le
délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 19 septembre
2013, pour venir à échéance le samedi 28 septembre suivant, terme
reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 30 septembre
2013 (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]). Déposé ce jour, le recours a ainsi été interjeté dans le
délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a la qualité
pour recourir contre la libération du prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski,
Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la
jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT
2013 III 20, avec note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de surcroît dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
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sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
3.En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui
se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni
lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une
amende. D’après l’art. 126 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d'office si
l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou
dans l'année qui a suivi le divorce.
4,a) Le recours est expressément limité à la libération du
prévenu de l’infraction de voies de fait, à l’exclusion des autres points
visés par l’ordonnance, qui ne relèvent dès lors pas du présent litige.
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A l’appui de ses conclusions, la recourante soutient que
l’appréciation du Procureur reposerait sur un état de fait incomplet, dans
la mesure où l’autorité inférieure n’a pas donné suite à sa réquisition de
preuve portant sur l’audition de son médecin traitant; or, ce praticien
serait en mesure d’établir l’existence de voies de fait au préjudice de sa
patiente, s’agissant en particulier d’une tentative de strangulation. Selon
la recourante, la déposition requise permettrait notamment d’établir
l’emplacement exact des traces de strangulation.
b)Avant tout examen des moyens du recours, il convient de
relever que le relevé des opérations de police produit en copie (P. 20) ne
mentionne pas la griffure dont fait état le Procureur sans mentionner
expressément sa source.
Cela étant, le certificat médical produit en annexe de la plainte
est explicite quant aux lésions constatées, d’une part, et au sujet de
l’origine que leur impute l’homme de l’art, d’autre part. Contrairement à
ce que fait plaider la recourante, cet avis mentionne avec toute la
précision requise l’emplacement des marques constatées, en indiquant
qu’elles se situaient au niveau du cou. Dans ces conditions, on ne voit pas
quelles précisions utiles pourrait apporter le Dr [...] à ce sujet près de deux
ans après les actes incriminés. Il doit donc être tenu pour établi que, le
surlendemain des faits incriminés, la recourante présentait des traces de
strangulation au niveau du cou. En revanche, lorsqu’il attribue ces
marques à l’action du prévenu, ce praticien se limite à reprendre les
propos de sa patiente, dès lors qu’il n’a pas assisté à l’épisode en cause et
qu’aucun élément matériel ne rattache les symptômes constatés à l’action
du mari de l’intéressée plutôt qu’à celle de quiconque. C’est donc à juste
titre que le Procureur a statué en l’état du dossier, même s’il aurait pu
rejeter expressément la réquisition de preuve de la plaignante avant tout
autre examen des faits.
c) Les versions respectives des parties étant contradictoires, il
y a lieu de relever que, lors de son audition par le Procureur le 20
novembre 2012, la plaignante n’a pas expressément fait état d’une
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tentative de strangulation délibérée, se limitant à indiquer que son mari
l’avait rattrapée par la gorge d’une main après qu’elle fût tombée et eût
essayé de se relever. Elle a de surcroît mentionné la brièveté de l’épisode.
Même réputée avérée, une brève préhension portée dans de telles
circonstances n’est pas de nature à laisser subsister des traces cutanées
visibles le surlendemain encore. Surtout, il tombe sous le sens que la
victime aurait fait état d’un tel comportement à l’arrivée des forces de
l’ordre s’il avait eu lieu, tout comme la dénonciation d’un semblable acte
aurait été consignée sur le journal d’activité de la police, voire même
aurait fait l’objet d’un rapport séparé mentionnant les constatations que
n’auraient pas manqué de faire de visu les agents dépêchés sur les lieux
peu après l’épisode. Or, le compte-rendu d’activité se limite à mentionner
que le prévenu aurait giflé la plaignante. Dans cette mesure, le journal de
police contredit le rapport médical, lequel ne peut dès lors que se référer à
un événement ultérieur, que rien ne permet de rattacher au prévenu.
A cela s’ajoute que la crédibilité de la recourante est battue en
brèche à un autre égard encore. En effet, alors que la plainte fait état de
« comportements violents récurrents » de la part du prévenu à l’origine de
plusieurs interventions des forces de l’ordre au domicile du couple (p. 1 in
fine et p. 2 in medio), la police a indiqué que c’était la première fois que
l’épouse faisait appel aux forces de l’ordre pour des problèmes d’un tel
ordre. Pour le reste, il convient de donner acte à la recourante que l’on ne
saurait, vu ses relations personnelles avec le prévenu, retenir en défaveur
de sa crédibilité le fait qu’elle ait différé le dépôt de sa plainte.
d)Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu
aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les
cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus,
aucune mesure d’instruction complémentaire autre même que celle que
requiert la recourante ne permettrait d’aboutir à une autre appréciation.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.),
-M. Jämes Dällenbach, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :