Beschwerde gegen Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens abgewiesen

CREP pe12-004409-402/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.07.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Strafverfahren wies die kantonale Beschwerdekammer die Beschwerde von A.S.________ gegen die staatsanwaltschaftliche Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens ab. Das Gericht befand, dass angesichts der mutmasslichen Gewaltdelikte, der erwähnten Alkoholproblematik und früherer Verurteilungen wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand ernsthafte Gründe bestanden, an der Schuldfähigkeit zu zweifeln. Zudem verletze der Fragebogen die Unschuldsvermutung nicht; die Frage nach der Verwahrung sei ein standardmässiger Hinweis auf Art. 64 CP. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Anordnung des Gutachtens bestätigt und dem Beschwerdeführer wurden die Kosten sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 20 CP; Art. 184, 390 al. 2, 393 al. 1 let. a, 422, 428 al. 1 and 135 al. 4 CPP: Die staatsanwaltschaftliche Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens ist anfechtbar; die Beschwerde wird abgewiesen, wenn sich aus den Akten ernsthafte Gründe ergeben, an der Schuldfähigkeit zu zweifeln, insbesondere wenn die beschuldigte Person schwerer Gewaltdelikte verdächtigt wird und Hinweise auf eine Sucht oder einschlägige frühere Verurteilungen vorliegen. Der Sachverständige hat nicht über die Schuldfrage zu befinden. Ein Standardfragebogen, einschliesslich eines Hinweises auf die Verwahrung nach Art. 64 CP, verletzt die Unschuldsvermutung nicht, wenn der Gutachtensauftrag diese ausdrücklich wahrt (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE12.004409-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 juillet 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun


Art. 20 CP, art. 184, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.004409-BUF instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, notamment contre A.S.________ pour menaces qualifiées, incendie intentionnel, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), vu le mandat d'expertise psychiatrique donné le 28 juin 2012 par le Procureur au Dr. D., médecin associé de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire d'Orbe, et à la Dresse Q., responsable des expertises du secteur psychiatrique Nord du Département de Psychiatrie du CHUV, vu que les experts ont reçu pour mission de se prononcer notamment sur les questions relatives à l'existence d'un trouble mental, à

  • 2 - la responsabilité, au risque de récidive et au traitement des troubles mentaux, vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 par A.S.________ contre ce mandat, vu les pièces du dossier; attendu que le mandat d'expertise psychiatrique établi par le ministère public est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; cf. CREP, 23 février 2011/27), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur, que l'art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1) et qu'elle établit un mandat écrit qui contient notamment le nom de l’expert désigné (al. 2 let. a) ainsi qu'une définition précise des questions à élucider (al. 2 let. c), qu'en l'occurrence, le Parquet a estimé qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale du recourant et que la gravité des actes qui lui étaient reprochés, soit notamment l'incendie intentionnel d'un cabanon, justifiait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, que le recourant considère, quant à lui, qu'il n'y a pas de doute sur sa responsabilité, qu'il est cependant soupçonné notamment de menaces qualifiées, d'incendie intentionnel et de dénonciation calomnieuse,

  • 3 - qu'il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a fait l'objet de trois condamnations, respectivement les 11 août 2005, 16 janvier 2008 et 4 avril 2011, à chaque fois pour conduite en état d'ébriété, que le recourant pourrait dès lors avoir un problème d'addiction à l'alcool important, que cet élément justifie à lui seul une expertise psychiatrique, que les délits qui lui sont reprochés, à savoir menacer son fils avec un couteau et incendier le cabanon appartenant à son épouse, le justifient également, qu'il importe peu que le recourant conteste les faits, l'expert psychiatre n'ayant pas à se prononcer sur la culpabilité; attendu que le recourant estime que le questionnaire transmis aux experts viole la présomption d'innocence, que ce n'est à l'évidence pas le cas, le mandat le précisant d'ailleurs expressément à son troisième paragraphe; attendu que le recourant critique la formulation de la question n° 7 du mandat d'expertise, soit celle relative à l'internement, que le document critiqué est le questionnaire standard utilisé pour toutes les expertises psychiatriques, la question n° 7 n'étant qu'un simple rappel du texte de l'art. 64 CP, afin de faciliter le travail de l'expert; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 28 juin 2012 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Mohamed Fathi. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.S.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Renaud Lattion, avocat (pour A.S.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.S.), -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The order could be challenged by appeal and the appeal was filed in proper form and time.

A prosecutor's psychiatric expertise order is appealable under Art. 393(1)(a) CPP; the cantonal criminal appeals chamber had jurisdiction, and the appeal complied with the formal and time limits.

Yes. Serious doubts about the appellant's criminal responsibility existed and justified the expertise.

The file showed suspected serious offences, prior convictions for driving while intoxicated suggesting possible alcohol dependence, and the alleged violent conduct also supported the need for psychiatric assessment; the expert was not to decide guilt.

No. The questionnaire did not violate the presumption of innocence, and the internment question was only a standard reminder of Art. 64 CP.

The mandate expressly preserved the presumption of innocence, and the challenged question belonged to the standard form used for all psychiatric expertise orders.

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