No-show at conciliation deemed withdrawal of complaint

CREP pe12-004160-560/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer20.08.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ appealed against a prosecutor's dismissal of his criminal complaint against B.________, N.________, A.S.________ and B.S.________ for simple bodily harm, insult and threats. He had failed to appear at the conciliation hearing and later sent only a late excuse. The appellate criminal chamber held that the appeal was admissible but unfounded: because the offences were complaint-based and no valid excuse was shown, the non-appearance was correctly treated as a withdrawal of the complaint under Art. 316 CPP. The dismissal order was therefore confirmed, and the appeal costs of CHF 440 were imposed on T.________.

Omnilex-Regeste

Art. 316 al. 1 CPP, art. 319 al. 1 let. d CPP; failure of the complainant to appear at the conciliation hearing. Where the complainant, duly summoned and warned of the consequences, fails to attend the conciliation hearing without promptly invoking and substantiating an impediment within the meaning of art. 205 al. 2 CPP, the complaint is deemed withdrawn. For offences prosecuted only upon complaint, this constitutes an obstacle to prosecution justifying dismissal under art. 319 al. 1 let. d CPP. Belated, unsubstantiated excuses do not preclude the deeming fiction (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE12.004160-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 août 2012


Présidence de M.K R I E G E R président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino


Art. 316 al. 1, 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.004160-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B., N. et A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, sur plainte de T., vu les mandats de comparution adressés aux parties par courrier recommandé du 24 avril 2012, vu le courrier de T. du 10 juillet 2012, vu l'ordonnance du 17 juillet 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B., N., A.S.________ et B.S.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

  • 2 - vu le recours interjeté le 6 août 2012 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 20 octobre 2011, T.________ a porté plainte contre B., N., A.S.________ et B.S.________ pour lésions corporelles, injure et menaces (PV aud. 1; P. 4, p. 10), qu'il reproche à B.S.________ de l'avoir frappé, injurié, menacé et lui avoir tenu des propos discriminatoires au cours d'une altercation survenue entre eux dans la nuit du 14 au 15 octobre 2011 au bar "[...]", à Yverdon-les-Bains, qu'au cours de cette bagarre, il aurait également été frappé par au moins quatre autres personnes, soit B., N., A.S.________ et un certain [...], que saisi du dossier, le Procureur a convoqué les parties à une audience de conciliation le 7 juin 2012, que le plaignant ne s'y est pas présenté, sans excuses ni explications, que le 17 juillet 2012, le Procureur a rendu une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre B., N. et A.S.________ pour lésions corporelles simples et contre B.S.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces, qu'il a considéré, en application de l'art. 316 al. 1 CPP, que le défaut de comparution de T.________ à l'audience du 7 juin 2011 constituait un retrait de plainte, que par acte du 6 août 2012 (P. 10), remis à la poste le lendemain, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, qu'il a implicitement conclu à son annulation, déclarant qu'il maintenait sa plainte et sollicitant "la réouverture de [s]on dossier";

  • 3 - attendu que le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), que la plainte pour les infractions qui ne se poursuivent pas d'office constitue une des conditions d'exercice de la poursuite pénale (Roth, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457), que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) se poursuivent sur plainte, qu'en l'espèce, T.________ se plaint d'avoir souffert de diverses dermabrasions, d'une fracture du péroné droit (PV aud. 1) et d'avoir eu les ligaments de la cheville droite abîmés (P. 10; cf. attestation médicale du 15 octobre 2011 annexée au PV aud. 1), que ces lésions doivent être qualifiées de simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (sur la distinction entre lésions corporelles simples et graves, cf. ATF 124 IV 53 c. 2 p. 57 et TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 c. 2.1.1 et les références citées), qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Procureur a considéré que le chef d'accusation de lésions corporelles simples se poursuivait uniquement sur plainte; attendu qu'en vertu de l'art. 316 al. 1 in fine CPP, si le plaignant fait défaut à l'audience de conciliation, la plainte est considérée comme retirée, qu'aux termes de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, lui indiquant les motifs de son empêchement et lui présentant les pièces justificatives éventuelles, que la teneur de ces deux dispositions était rappelée en page 2 du mandat de comparution, la conséquence du défaut étant soulignée et mise en gras, que T.________ a toutefois fait défaut à l'audience, que dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par courrier du 10 juillet 2012, accusé réception dudit mandat de comparution

  • 4 - et s'est limité à "présenter tardivement ses excuses", sans plus amples explications (P. 9), que dans son recours, le prénommé, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance de classement, n'établit ni son empêchement, ni aucune excuse valable, que rien ne l'empêchait donc d'avertir le Procureur qu'il ne pouvait être présent le 7 juin 2012, ce d'autant plus qu'il avait été rendu attentif à la conséquence en cas de défaut, que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le Procureur a considéré la plainte de T.________ comme retirée, conformément à l'art. 316 al. 1 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -M. B., -M. N., -M. A.S., -M. B.S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

criminal complaintconciliation hearingwithdrawal of complaintsimple bodily harminadmissible excuseappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the dismissal order was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely and brought by a complainant entitled to appeal.

Extrahierte Begründung

It was filed within the statutory time limit and targeted a public prosecutor's decision; the complainant had standing under the Code of Criminal Procedure.

Kernrechtsfrage

Whether the complainant's failure to appear at conciliation amounted to withdrawal of the complaint

Extrahierter Entscheid

Yes. In the absence of a valid excuse, the non-appearance was treated as a withdrawal of the complaint.

Extrahierte Begründung

Under Art. 316 al. 1 CPP, failure to appear at the conciliation hearing leads to deemed withdrawal. The complainant had been expressly warned and later gave only belated, unsubstantiated excuses.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor's dismissal order had to be annulled and the proceedings reopened

Extrahierter Entscheid

No. The prosecutor correctly found that the complaint had been withdrawn and dismissed the proceedings.

Extrahierte Begründung

The offences at issue were complaint-based offences, and the complainant did not establish any impediment or valid excuse for missing the conciliation hearing.

Kernrechtsfrage

Costs of the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were charged to the unsuccessful appellant.

Extrahierte Begründung

Costs follow the losing party under the Code of Criminal Procedure; the court set the appeal costs at CHF 440.

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