Beschwerde nach Ende der provisorischen Haft zurückgezogen

CREP pe12-003890-173/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.04.2012StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Strafkammer für Berufungen befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine Haftanordnung. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Entlassung des Beschuldigten zwecks Überstellung in einen anderen Kanton angeordnet hatte, teilte die Verteidigung dem Gericht mit, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden und könne zurückgezogen werden. Das Gericht nahm vom Rückzug Kenntnis, strich das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis und entschied, dass die Beschwerdekosten einschliesslich der Entschädigung der amtlichen Verteidigung vom Staat zu tragen seien, weil der Rückzug auf die Entlassung folgte und kein tatsächliches Unterliegen des Beschwerdeführers in der Sache widerspiegelte.

Omnilex-Regeste

Art. 428 al. 1 CPP; Rückzug einer Beschwerde und Kostenverlegung; erfolgt der Rückzug nach der Entlassung des Beschwerdeführers und entspricht er somit keinem materiellen Unterliegen, können die Beschwerdekosten dem Staat auferlegt werden. Das Berufungsgericht kann vom Rückzug Kenntnis nehmen und das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis streichen. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung kann zulasten des Gemeinwesens gehen, wenn die Umstände eine Abweichung vom gewöhnlichen Unterliegerprinzip rechtfertigen (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE12.003890-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 avril 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1, 222, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.003890-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu l'acte du 2 avril 2012, par lequel le procureur a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de dix jours, vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2012, vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu l'avis du 12 avril 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a invité le Ministère public et la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déposer d'éventuelles déterminations, vu la lettre du12 avril 2012, par laquelle le procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que le 17 avril 2012, le procureur a ordonné la relaxation de G.________ pour le lendemain 18 avril 2012, pour qu'il soit transféré dans le canton de Nidwald, en vue d'un refoulement administratif, qu'informé de cette circonstance, le conseil du prénommé a, par télécopie du 18 avril 2012, constaté que le recours était devenu sans objet, même si l'examen de la question de la légalité de sa détention pouvait garder une certaine pertinence, et ne s'est pas opposé à ce que la cause soit rayée du rôle, que l'on peut déduire de ce précède que l'avocat de G.________ entend retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 18 avril 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Because the appellant’s counsel stated that the appeal had become without object after the accused’s release, the court treated this as a withdrawal and ordered the case struck off.

The costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost under Art. 428 CCP, the withdrawal followed the accused’s release, so he had not strictly failed; therefore the appeal costs were borne by the State.

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