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TRIBUNAL CANTONAL
405
PE12.003886-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.003886-NKS, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ pour abus de
confiance, d'office et sur plainte d'W.,
vu l'ordonnance du 7 juin 2012, par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour abus de
confiance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 16 juin 2012 par W. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0];) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
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par acte adressé au Ministère public, qui a d'office transmis l’écrit à
l’autorité compétente selon l'art. 91 al. 4 CPP,
qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu en l'espèce que la recourante W.________ a déposé
plainte contre l'intimé C.________ le 31 janvier/1
er
février 2012 (P. 4 et 5),
qu'elle a complété sa plainte par écriture du 12 mars 2012 (P.
6),
qu'entendue le 1
er
février 2012 par la police, elle a fait état
d'un différend d'ordre commercial l'opposant au prévenu (PV aud. 1, p. 2),
qu'elle a exposé avoir pris contact avec lui durant l'été 2011
en vue d'exploiter au moins un commerce sous une franchise dont il se
disait titulaire (PV aud. 1, p. 2),
que C.________ a en effet développé un concept intitulé [...] de
[...], sous la forme de [...], dont il a, selon la plaignante, prétendu avoir le
monopole pour la Suisse (PV aud. 1, p. 2),
qu'elle a exposé avoir signé avec le prévenu le 19 juillet 2011
"(...) un contrat pour l'achat de 7 [...] qui (lui) garantissaient (sic) la
franchise pour la Riviera, le Gros-de-Vaud, la Veveyse et le Chablais" (PV
aud. 1, p. 2),
qu'en réalité, l'exclusivité lui était initialement garantie pour le
Chablais vaudois, la Veveyse, le Gros-de-Vaud et le canton de Neuchâtel
(PV aud. 1, contrat en annexe),
que la franchise exclusive sur ce dernier territoire a été
remplacée par une prérogative similaire portant sur la Riviera vaudoise
par avenant du 26 septembre 2011, ce pour deux [...], à ouvrir à Vevey et
à Montreux-Est,
qu'elle lui a versé le jour même un montant de 33'617 fr.
représentant la moitié de la somme convenue pour l'acquisition des
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franchises pour les sept établissements qui lui avaient initialement été
dévolus (PV aud. 1, p. 2),
qu'elle lui a par la suite payé 4'370 fr. représentant le prix du
matériel commandé (PV aud. 1, p. 2), ainsi que 9'600 fr. "(...)
correspondant au solde des franchises de la Riviera" (PV aud. 1, p. 3), soit
la moitié du total des deux franchises en question,
qu'elle lui reprochait d'abord de l'avoir mise sous pression pour
qu'elle conclue le contrat (PV aud. 1, p. 2),
qu'elle lui imputait ensuite à faute de lui avoir délibérément
dissimulé que le produit utilisé pour le [...] qu'il distribuait sous le concept
[...] n'avait pas obtenu l'aval de l'Office fédéral de la santé publique (PV
aud. 1, p. 3),
qu'elle a exposé avoir été saisie de doutes après la signature
du contrat quant à la qualité sanitaire des produits et services offerts à la
clientèle (PV aud. 1, pp. 2 et 3),
qu'elle s'est ainsi, selon elle, départie du contrat par appel
téléphonique courant août 2011, en se prévalant des motifs ci-dessus,
sans qu'elle ait même cherché des locaux pour les commerces (PV aud. 1,
p. 3),
que la plaignante faisait enfin grief au prévenu de ne pas lui
avoir restitué la somme versée après qu'elle l'eut informée de sa volonté
de se départir du contrat (PV aud. 1, p. 3),
que le contrat et ses avenants ont été produits par la
plaignante (PV 1, annexes),
qu'entendu le 22 février 2012 par la police à la réquisition du
Procureur, le prévenu a admis être titulaire de la franchise [...], à tout le
moins de fait (PV aud. 2, p. 2),
qu'il a précisé qu'entre 15 et 20 commerces sous franchise
sont actuellement en activité en Suisse à cette enseigne (PV aud. 2, p. 3),
qu'il a reconnu avoir été en relation d'affaires avec la
plaignante, laquelle souhaitait acquérir une concession exclusive sous
franchise pour diverses régions (PV aud. 2, pp. 3 ss),
qu'il a précisé qu'"elle (lui avait) également versé, en cash, le
50 % des franchises qu'elle avait acquises" et que l'argent versé avait
servi à payer les fournisseurs (PV aud. 2, p. 3 in fine),
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qu'il a indiqué qu'il avait livré "(...) les deux premiers services
à domicile, comme désiré par Mme W.________" et que sa cocontractante
avait signé le bulletin de livraison (PV aud. 2, p. 4), dont il a produit une
copie (PV aud. 2, annexe),
qu'en revanche, il a précisé qu'"(...) elle n'(avait) pas reçu de
matériel pour les bars à sourire", mais que c'était "(...) elle qui ne voulait
pas" (PV aud. 2, p. 4),
qu'il a précisé que "(...) les franchises sur les régions réservées
à (la plaignante) n'avaient pas été exploitées", à telle enseigne qu'il avait
perdu de l'argent (PV aud. 2, p. 5),
que le prévenu a toutefois nié avoir exercé la moindre pression
sur la plaignante (PV aud. 2, p. 4, 2
e
par.),
qu'il a ajouté qu'il l'avait même mise en garde quant à
l'ampleur de la convention qu'elle voulait conclure, lui disant que "(...) 7
[...], ça faisait beaucoup" (PV aud. 2, p. 4, 2
e
par.),
qu'il a précisé que c'était bien plutôt "(...) elle qui (lui avait)
imposé ce qu'elle voulait" et qu'elle ne lui avait "jamais écrit pour annuler
son contrat" (PV aud. 2, p. 4),
qu'il a relevé que, contrairement aux dires de la plaignante, le
produit sous franchise peut être diffusé sans l'autorisation préalable de
l'Office fédéral de la santé publique (PV aud. 2, p. 4), ce que confirme le
rapport de police (P. 5, p. 3),
que le prévenu a enfin ajouté qu'il était "(...) prêt à lui (la
plaignante, réd.) livrer tout ce qu'il faut dans les 48 heures" (PV aud. 2, p.
4 in fine) et qu'il souhaitait trouver un arrangement avec elle "en vue de
lui rembourser une partie de ce qu'elle réclame" (PV aud. 2, p. 5),
que le Procureur a d'abord retenu que l'enquête n'avait pas pu
établir que le prévenu eut fait pression sur la plaignante pour qu'elle
conclue l'affaire,
qu'il a ensuite relevé que, contrairement à ce que faisait valoir
la plaignante, le produit diffusé par le prévenu sous la forme de franchises
ne nécessitait pas l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique,
que le magistrat a ajouté que le prévenu s'était déclaré
disposé à fournir le matériel à la plaignante en cas de reprise d'activité par
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sa cocontractante, respectivement à lui rembourser une partie de
l'investissement effectué,
que le Procureur a dès lors considéré que la réclamation de la
plaignante à l'égard du prévenu tendant au remboursement d'un montant
total de 47'587 fr. en capital relevait exclusivement d'un litige civil;
attendu que la question à trancher dans la présente procédure
est celle de savoir si un abus de confiance, cas échéant une autre
infraction pénale, est établi au préjudice de la recourante dans une
mesure suffisante pour renvoyer l'intimé devant le juge du fond,
que l'infraction d'abus de confiance, réprimée par l'art. 138 CP,
présuppose que l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se soit approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, respectivement qu'il ait,
sans droit, employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées,
qu'aucune chose mobilière ou valeurs patrimoniales n'ont
toutefois été confiées à l'intimé par la recourante,
que le premier élément constitutif objectif de l'abus de
confiance fait donc défaut,
que l'infraction d'escroquerie, réprimée par l'art. 146 CP,
présuppose que l'auteur, dans le dessein de se procurer ou de procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, ait astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’ait astucieusement confortée dans son erreur et ait de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers,
que les rapports contractuels entre parties ont été noués à
l'initiative de la plaignante,
que le contrat du 19 juillet 2011 et son avenant, produits par la
plaignante, régissent de manière précise les relations commerciales des
parties,
qu'ils ne comportent pas de clause léonine, du moins jusqu'à
procéder d'un dessein dolosif au sens pénal,
qu'ils n'étaient donc pas de nature à induire la signataire en
erreur quant à la portée de ses engagements,
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que le prévenu n'a, tant avant qu'après la signature de la
convention, eu aucun comportement tendant à susciter une telle erreur
dans le chef de la plaignante, notamment en faisant pression sur elle,
qu'en particulier, c'est à tort que la recourante lui reproche de
lui avoir dissimulé l'exigence de l'autorisation administrative de l'Office
fédéral de la santé publique,
que l'intimé l'avait même mise en garde quant à l'ampleur de
la convention qu'elle voulait conclure,
qu'on ne décèle ainsi nulle astuce dans le cas particulier,
qu'un élément constitutif de l'escroquerie fait donc également
défaut,
que l'infraction d'usure, réprimée par l'art. 157 CP, présuppose
que l'auteur exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse
de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou
promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une
prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec
celle-ci sur le plan économique (ch. 1, 1
er
par.),
que le montant stipulé et ses accessoires apparaissent
courants pour un contrat de franchise de cette nature en l'état actuel du
marché,
que les marchandises commandées ont été livrées par l'intimé,
que, pour sa part, la plaignante n'a pas satisfait à son
obligation contractuelle d'ouvrir trois [...] sur la Riviera,
qu'il n'y a donc pas de disproportion économique manifeste
entre prestation et contre-prestation, qu'elles aient été versées ou
seulement stipulées,
que la recourante, née en 1956, francophone, n'apparaît au
surplus affectée ni de gêne, ni de dépendance, notamment envers
l'intimé, pas plus qu'elle ne présente d’inexpérience ou de faiblesse dans
sa capacité de jugement,
qu'enfin, aucune mesure d'instruction n'est susceptible
d'élucider plus avant la situation de fait,
qu'il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimé devant l'autorité de
jugement aboutirait certainement à sa libération,
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que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les
conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étaient réunies, même s'il aurait
tout aussi bien pu rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon
l'art. 310 al. 1 let. a in initio CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de la recourante W..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1