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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002710-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 217 al. 1 CP; 319 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par
A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE12.002710-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les époux B.B.________ et A.B.________ sont en instance de
divorce depuis le 30 décembre 2010. Le 12 février 2012, A.B.________ a
déposé plainte pénale contre son époux pour violation d’une obligation
d’entretien. Elle lui faisait grief de ne pas avoir versé les aliments auxquels
il était tenu conformément à une ordonnance de mesures protectrices de
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l’union conjugale rendue le 30 mars 2009 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte, confirmée le 20 juillet 2009 par jugement
d’appel rendu par le Tribunal d’arrondissement, fixant à 10'000 fr.,
allocations familiales comprises, la contribution d’entretien due en sa
faveur et en celle de ses deux enfants mineurs. Selon la créancière
d’aliments, les arriérés impayés s’élevaient à 101'400 fr. à la date du
dépôt de la plainte (P. 5).
Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte
contre B.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
b) Entendue le 5 décembre 2012, la plaignante a chiffré à
179'400 fr. l’arriéré impayé au 31 décembre 2012 (PV aud. 1). Entendu le
26 mars 2013, le prévenu a contesté devoir le montant réclamé. Il se
réclamait d’un nouveau prononcé de première instance, rendu le 8 février
2011, ramenant à 2'200 fr., allocations familiales comprises, le montant
mensuel de la contribution d’entretien (PV aud. 3, spéc. lignes 29-30).
c) Par ordonnance du 14 mai 2013, le Procureur a suspendu la
procédure jusqu’à droit connu sur les contributions d’entretien. La cause a
été reprise par décision du 1
er
avril 2014 ensuite de l’arrêt rendu le 17
janvier 2014 par la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral fixant les
diverses prestations d’entretien dues par le débiteur d’aliments
(5A_620/2013).
d) Le prévenu a été entendu le 27 août 2014 en présence de la
plaignante (PV aud. 4). Il n’a pas contesté sa dette d’aliments et a
demandé un paiement échelonné des contributions d’entretien.
B.Par ordonnance du 4 février 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.B.________, pour
violation d’une obligation d’entretien (I), et a laissé les frais de procédure
à la charge de l’Etat (II).
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C.Par acte du 2 mars 2015, A.B.________ a recouru contre
l’ordonnance du 4 février 2015, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa modification en ce sens que B.B.________ soit reconnu
coupable de violation d’une obligation d’entretien et condamné à une
peine laissée à l’appréciation de la Cour de céans, subsidiairement qu’il
soit renvoyé devant l’autorité de jugement comme prévenu de ladite
infraction. Subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant retournée au Procureur pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a produit diverses pièces.
Le 29 avril 2015, la recourante a fait savoir à l’autorité de
céans que l’intimé « (...) s’[étai]t finalement acquitté des arriérés de
pensions dus en (sa) faveur (...) et que, par conséquent, la plainte qu’elle
avait déposée le 12 février 2012 p[ouvai]t être considérée comme retirée.
(...) ». Elle ajoutait s’en remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de
l’imputation des frais de procédure, étant précisé qu’ils ne sauraient, selon
elle, être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 6 février 2015,
l’ordonnance attaquée a été envoyée le 13 février suivant, sous pli simple,
à la recourante, à l’adresse de sa mandataire. Le pli ayant été reçu le
mercredi 18 février 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le recours a
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été interjeté dans le délai légal, vu le report au premier jour utile suivant
du délai venu à échéance le dimanche 1
er
mars 2015 (art. 90 al. 2 et 91 al.
1 et 2 CPP). Il a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente,
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP). Il est dès lors formellement recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d).
Le retrait de plainte constitue un empêchement de procéder
au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, s’agissant d’une infraction poursuivie
sur plainte uniquement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP).
2.2La violation d’une obligation d’entretien, réprimée par l’art.
217 CP (Code pénal; RS 311.0), est une infraction poursuivie sur plainte
uniquement. Le retrait de plainte intervenu le 19 avril 2015 justifie donc le
classement de la procédure indépendamment des motifs mentionnés par
le Procureur, dans son ordonnance.
3.Le recours n’ayant pas été retiré nonobstant le retrait de la
plainte, il doit être rejeté. S’agissant du sort des frais, le dossier n’avait
pas circulé au sein de la cour au moment du retrait de la plainte. On
ignore donc l’issue qu’aurait connue la cause. Qui plus est, la recourante
justifie de bonne foi le retrait de sa plainte par le paiement des aliments
en souffrance. Au vu de ces divers éléments, les frais seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de
classement confirmée.
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5 -
La recourante ne saurait en outre prétendre à des dépens, soit
à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, faute d’avoir obtenu gain de
cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 février 2015 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.B.),
-M. B.B.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :