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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002608
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Vu l'enquête n° PE12.002608-VFE, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour utilisation
frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, sur plainte de
D.,
vu l'ordonnance du 14 mars 2012, par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre G. (I) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 22 mars 2012 par D.________ contre
cette décision (P. 9),
vu les pièces produites en annexes au recours (P. 9/1 à 9/3),
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé le 23 mars 2012, le recours a été
interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de
mars 2009 au 20 août 2011,
que la plainte mentionnait plus particulièrement la période du
30 juin au 20 août 2011 (P. 4/1, ad "Date et heure de l'infraction"),
que la plaignante précisait avoir confié sa carte à son mari et
lui avoir donné procuration sur son compte, avant de lui retirer cette
prérogative en 2009 lors de la séparation du couple (P. 4/1, p. 1 in fine),
-
3 -
qu'elle disait avoir cependant oublié qu'il avait toujours la
carte (P. 4/1, p. 2 in initio),
qu'elle a produit des relevés de compte établissant un certain
nombre de retraits (P. 4/2 et 4/3; P. 5/6 à 5/28; cf. aussi P. 9/2),
qu'entendu le 26 janvier 2012, G.________ a contesté les faits
qui lui sont reprochés (PV aud. 1, R. 8 et 9, p. 3),
qu'il a précisé que la plaignante lui avait retiré la carte
bancaire au début du mois de mars 2009 en même temps que sa
procuration sur son compte (ibid.),
que l'enquête a établi que D.________ détenait deux cartes pour
le compte [...], toutes deux établies à son nom,
que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance des
agences bancaires ne sont conservés qu'un mois par l'établissement, ainsi
qu'en a fait part la banque le 4 novembre 2011 en réponse à une
réclamation de la titulaire du compte (P. 5/5),
que ce fait a été confirmé par la banque en question en
réponse à la réquisition de la police (P. 7, p. 3),
qu'il n'a dès lors pas été possible de déterminer qui était
l'auteur des retraits incriminés,
que la Procureure a considéré au surplus qu'aucune mesure
d'investigation supplémentaire ne permettrait de réorienter l'enquête,
que la recourante fait valoir qu'elle était en vacances à
l'étranger du vendredi 22 juillet au mardi 9 août 2011, ce qui impliquerait
qu'elle ne pouvait être l'auteur d'aucun des retraits effectués au bancomat
à Lausanne durant cette période,
qu'elle précise que son mari était resté en possession d'une
carte donnant accès à son compte après la séparation du couple, ce
jusqu'au dépôt de la plainte;
attendu en l'espèce que les déclarations de la recourante sont
assurément plausibles,
qu'en effet, les opérations incriminées sont établies par les
relevés mensuels produits, s'agissant en particulier de l'été 2011, tout
comme le sont les dates des vacances d'été de la même année de la
plaignante au vu de son tableau d'absences professionnelles versé au
dossier (P. 9/1),
-
4 -
que seul un soupçon suffisamment solide serait cependant de
nature à permettre de renvoyer l'intimé devant l'autorité de jugement ou
même de prolonger l'enquête dirigée contre lui,
que le fait que la recourante séjournait à l'étranger du 22
juillet au 9 août 2011 implique certes que les retraits d'espèces incriminés
effectués durant ce laps de temps n'émanent pas d'elle,
que cela n'établit cependant pas pour autant au degré de
vraisemblance requis qu'ils aient été le fait de l'intimé,
que la carte bancaire en cause a en effet pu tomber en mains
d'une tierce personne, qui aurait eu connaissance de son code d'accès,
que la recourante sollicite l'audition d'un témoin qui pourrait,
selon elle, attester de dépenses accrues faites par l'intimé et sa nouvelle
compagne durant l'été 2011,
qu'une lettre adressée au Ministère public le 27 février 2012
par la personne dont le témoignage est requis fait en effet état de
"commissions abondantes" effectuées par l'intéressé lors du voyage de la
recourante durant les vacances scolaires (P. 8),
que les montants prétendument prélevés pendant les
vacances de la recourante s'élèvent à 670 fr. pour le mois de juillet 2011
et à 460 fr. pour celui d'août suivant (P. 9/2),
que ces sommes ne sont pas exorbitantes au point qu'un tiers
puisse déceler, avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé et sur
le seul vu de cabas de commissions, une hausse suspecte du train de vie
de l'intéressé,
que, comme le relève la Procureure, la plaignante et le
prévenu présentent des versions irréductiblement contradictoires des
faits,
qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne
permettrait d'aplanir cette divergence,
qu'un éventuel renvoi du prévenu devant l'autorité de
jugement aboutirait assurément à sa libération dans de telles
circonstances,
que le classement de la procédure est donc justifié au regard
de l'art. 319 al. 1 let. a CPP;
-
5 -
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1