Einstellung und Sistierung wegen unvollständiger Untersuchung aufgehoben

CREP pe12-002498-555/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer07.08.2012StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

O.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft an, mit der die Verfahren wegen Sachbeschädigung gegen B.N.________, A.N.________ und B.________ eingestellt und das übrige Verfahren sistiert worden waren. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen befand, dass die Beschwerde frist- und formgerecht erhoben worden war. In der Sache stellte sie fest, dass die Untersuchung unvollständig war: Wichtige Zeugen waren nicht einvernommen, relevante Personen nicht konfrontiert worden, und die Aussagen der Beschuldigten blieben widersprüchlich. Die Kammer hob daher die Einstellung und Sistierung auf, wies die Sache zu weiteren Verfahrenshandlungen an die Staatsanwaltschaft zurück und auferlegte die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 319 al. 1 let. a CPP; eine Einstellung setzt voraus, dass nach abgeschlossener Untersuchung kein hinreichender Tatverdacht besteht. Der Grundsatz in dubio pro reo gilt nicht im Einstellungsstadium; vielmehr gilt in dubio pro duriore, sodass eine Sache vor Gericht zu bringen ist, wenn der Tatverdacht noch eine gewisse Grundlage hat und weitere Abklärungen den Entscheid über die Anklageerhebung beeinflussen könnten (consid. 2-3). Die Staatsanwaltschaft darf das Verfahren nicht einstellen oder sistieren, solange wesentliche Untersuchungshandlungen ausstehen, insbesondere die Einvernahme oder Konfrontation wichtiger Personen und die Klärung erheblicher Widersprüche in den Beweisen. Art. 397 al. 2-3 CPP; wird die Beschwerde gutgeheissen, wird die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid zurückgewiesen. Art. 428 al. 4 CPP; bei Gutheissung der Beschwerde können die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Staat auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 555 PE12.002498-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 319 CPP Vu l'enquête n° PE12.002498-XCR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre B., A.N. et B.N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte d'O., vu l'ordonnance du 7 mai 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre chacun des prévenus, pour dommages à la propriété (I), a suspendu pour le surplus la procédure pour une durée indéterminée (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 29 mai 2012 par O. contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l'entier de la cause étant renvoyé en son état au Ministère public pour reprise immédiate de l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir,

  • 2 - vu les déterminations du 17 juillet 2012 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le Procureur général le 14 mai 2012, a été notifiée à la recourante, par son conseil, le 16 mai suivant, que le délai de recours a commencé à courir le jeudi 17 mai 2012, pour venir à échéance le samedi 26 mai 2012, terme reporté d'office au mardi 29 mai 2012, premier jour ouvrable suivant la Pentecôte (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité),

  • 3 - qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte le 15 juillet 2011 contre B.N., A.N. et un tiers, désigné comme étant l'ami de la fille du premier cité, soit B.________ (P. 4), que la recourante exposait être la société exploitante de l'établissement public de la gare de [...] (ibid.), qu'elle faisait grief aux prévenus d'avoir fait partie d'une "bande pour expédition punitive" ayant perpétré des dommages à la propriété au préjudice de l'établissement le 22 avril 2011 aux alentours d'une heure du matin (ibid.), que deux vitres, une enseigne et une chaise auraient ainsi été détériorées (P. 8), à hauteur d'un dommage de l'ordre de 3'000 fr. (P. 11), que cette bande aurait été constituée par B.N.________ dans le dessein de se venger du fait qu'il avait été invité à quitter les lieux à la fermeture, qu'elle ajoutait que P., "actionnaire (sic) de (la) société et directeur du Pub" (recte : associé-gérant) avait été en même temps agressé sur la terrasse par le fils du prénommé et l'ami de la fille de ce même individu (P. 4), que la victime a souffert d'une fracture des os du nez et a saigné (P. 10), qu'elle aurait présenté une incapacité de travail de quatre jours (P. 4), que la gendarmerie, appelée sur les lieux, a procédé à une enquête et établi un rapport d'investigation le 24 janvier 2012 (P. 9), que les trois prévenus ont nié les faits qui leur étaient reprochés (P. 9; PV aud. 1, 2 et 3), que B.N. a en particulier contesté avoir incité quiconque à perpétrer des dommages à la propriété au préjudice de l'établissement de la plaignante (P. 9; PV aud. 1, R. 8), qu'entre vingt et trente personnes, qui n'ont pu être identifiées, étaient présentes sur les lieux lors des faits (P. 9),

  • 4 - que le Procureur a retenu que les soupçons portés à l'endroit des prévenus B.N., A.N. et B.________ n'avaient pas été confirmés, qu'il a ajouté qu'au vu de ce qui précède, il subsistait un doute irréductible au sujet de l'implication des prévenus dans la commission des faits dénoncés; attendu que la recourante fait valoir que le Procureur a omis de confronter son associé-gérant et président I.________ et son associé- gérant P.________ aux prévenus, qui pourraient être reconnus de visu, qu'elle considère que l'instruction ne saurait être suspendue avant cette mesure simple, qu'elle demande la production des extraits de casier judiciaire des prévenus, auxquels elle reproche d'avoir "coordonné leurs dépositions pour se

  • 5 - couvrir abusivement" (recours, ch. 1 et 7), qu'elle requiert enfin l'audition de la fille de B.N., [...]; attendu que les faits incriminés sont constitutifs de voies de fait ou de lésions corporelles simples, d'une part, et de dommages à la propriété, d'autre part, que les infractions contre l'intégrité corporelle et celles contre le patrimoine ont fait l'objet d'instructions distinctes, que seules ces dernières sont en cause dans la présente procédure, que le Procureur s'est fondé sur les conclusions du rapport de police sans procéder ni faire procéder à de plus amples mesures d'investigation, que la police n'a entendu que les trois prévenus (PV aud. 1, 2 et 3), que les versions des faits présentées par les intéressés divergent sur un point essentiel, qu'en effet, B.N. et son fils, A.N., prétendent avoir été séparés au cours de la soirée avant de s'être rejoints brièvement devant l'établissement après un appel téléphonique du fils (PV aud. 1 et 2), qu'ils soutiennent que seul ce dernier était sur les lieux au moment de l'altercation (PV aud. 1, R. 9; PV aud. 2, R. 8), que A.N. a admis avoir giflé P.________ (PV aud. 2, R. 5 in initio), qu'B., ami de [...], fille de B.N., a pour sa part indiqué avoir vu les deux autres prévenus se disputer avec les tenanciers de l'établissement et A.N.________ asséner une gifle à l'un d'eux, puis, la querelle terminée, s'en aller chacun de leur côté (PV aud. 3, R. 5), que c'est donc à tort que la recourante soutient que les prévenus ont fait acte de collusion pour présenter une version des faits identique, qu'il n'en reste cependant pas moins que l'instruction de la cause est lacunaire,

  • 6 - qu'en effet, il reste encore à entendre I.________ et P., ainsi que le témoin [...], mentionné dans les documents de l'enquête (PV aud. 2, R. 5), et la fille du prévenu B.N., [...], qu'en outre, les prévenus B.N.________ et A.N.________ devront être réentendus notamment quant aux divergences opposant leurs dépositions recueillies par la police à celle d'B., qu'une confrontation au sens de l'art. 146 CPP de I. et de P.________ avec les prévenus doit également être ordonnée, que les conditions posées par l'art. 319 al. 1 let. a CPP n'apparaissent dès lors pas réalisées à ce stade de la procédure, que, par identité de motifs, c'est à tort que le Procureur a suspendu la cause en se référant à l'art. 314 al. 1 let. a CPP; attendu que le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP), que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt (art. 397 al. 3 CPP), que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), que, s'agissant des dépens requis par la recourante, qui sont requis, il appartiendra le cas échéant à la partie de demander une indemnité à l'autorité pénale compétente (art. 433 al. 1 et 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 7 - V. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Albert J. Graf, avocat (pour O.), -M. B.N., -M. A.N., -M. B., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was timely, properly filed, and the complainant had standing to appeal.

The challenged order was notified on 2012-05-16; the deadline expired on 2012-05-29 and the filing bore the postal stamp of that day. The appeal was directed against a prosecutor's decision and met the formal requirements.

Dismissal was premature because the investigation remained incomplete and relevant confrontation and witness hearings were still missing.

The court stressed that at the dismissal stage the test is not in dubio pro reo but whether sufficient suspicion still exists to justify indictment. Here, several witnesses and the complainant's representatives had not yet been heard, key persons had not been confronted, and the existing statements contained unresolved contradictions.

The suspension was unlawful for the same reason as the dismissal, since further investigative steps were still required.

Because the file was lacunary and further evidence-taking was necessary, the prosecutor could not suspend the matter by reference to the cited provision.

The appealed order was annulled, the file was remitted to the prosecutor for a new decision, and appeal costs were left to the State.

Given the success of the appeal, the chamber applied the cost rule for appellate proceedings and sent the case back for further action consistent with its reasons.

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