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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002344-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par T.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.002344-MYO dirigée contre F..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 février 2012, vers 19 h 30 – 19 h 45, un incendie s’est
déclaré dans un chalet sis à [...], propriété de T.. Le chalet a été
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presque entièrement détruit dans le sinistre. Le propriétaire louait depuis
plusieurs années l’appartement de l’étage supérieur à F., né en
1983, peintre en bâtiment. L’étage inférieur de la bâtisse était inoccupé.
Lors de l’incendie, la température extérieure avoisinait -20°C (P. 7, p. 2 in
fine).
Entendu par la police sur place vers 21 h 30, le locataire a
indiqué qu’il avait fait du feu dans le poêle du salon du logement le jour
des faits entre 17 h 30 et 18 heures. Ce poêle fonctionnait au bois, dont la
réserve se trouvait dans un panier, sous la fenêtre, à environ un mètre du
poêle. Il a ajouté avoir inséré trois ou quatre morceaux de bois au moment
de l’allumage, puis un gros quartier au moment de quitter les lieux, vers
18 h 15, pour aller à un rendez-vous, avant de passer ensuite chez ses
parents, résidant au village, pour le souper. Il a précisé avoir installé le
poêle lui-même, à une distance de 30 cm du mur, le conduit d’évacuation
rejoignant la cheminée déjà installée (PV aud. 2; P. 6, p. 3 et P. 7, p. 3, à
l’identique). Contacté téléphoniquement par la police le 17 février 2012, le
ramoneur agréé par la commune a indiqué avoir, par l’intermédiaire de
son ouvrier, entretenu à deux reprises les systèmes de chauffage du
locataire, les 17 février 2010 et 28 janvier 2011 (P. 6, p. 4).
b) Une instruction pénale (n° PE12.002344-MYO) a été ouverte
par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois contre F.
pour incendie par négligence à raison de ces faits. T.________ a la qualité
de partie plaignante demandeur au civil dans cette procédure.
Le prévenu a été entendu par la police le 3 mai 2012. Il a
admis avoir installé de son propre chef un poêle à bois dans le logement
loué et avoir procédé lui-même aux travaux d’agencement, selon son
souvenir en novembre 2008 (PV aud. 3, R. 7, p. 3).
Un rapport de police a été déposé le 7 mai 2012 (P. 11/1).
Dans une détermination adressée à la Procureure le 30 mai 2012, le
prévenu a notamment indiqué que, lors de son passage sur les lieux le
lendemain du sinistre en compagnie de l’inspecteur de l’ECA, il avait
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remarqué un trou d’environ 50 cm de diamètre dans le plancher du salon,
à l’angle sud-ouest, à l’endroit précis où il avait installé un lampadaire à
pied avec transformateur qui était allumé au moment des faits de son
propre aveu; il a ajouté qu’il en avait parlé lors de son audition du 3 mai
2012, mais que cet élément n’avait pas été verbalisé (P. 12/1, ad D. 12).
Un nouveau rapport technique a été déposé par la police de sûreté le 19
juin 2012 (P. 14/1). Ce compte-rendu comportait la conclusion suivante :
« (...). D’après nos constatations et sur la base des
déclarations de M. [...] (le témoin qui a donné l’alerte, réd.), l’origine de
l’incendie se situe dans le coin Nord-Ouest du séjour de l’appartement du
premier étage loué par M. F., à l’endroit où le fourneau à bois était
installé.
Lors des travaux de maçonnerie pratiqués dans la paroi
séparant le séjour de la salle de bain, la construction de l’orifice
cylindrique permettant le passage du conduit d’évacuation des fumées du
fourneau a été réalisé à l’aide d’une masse en plâtre. Lors de la mise en
place de cette masse, d’importantes inhomogénéités dans la répartition
de la matière ont créé un petit canal entre l’orifice cylindrique et les
matériaux combustibles présents dans la paroi adjacente (paroi Ouest). Du
fait de la présence de lambris en sandwich derrière des panneaux
réfractaires et de la poutraison à cet endroit, le feu s’est ensuite
développé lentement (incandescence des matériaux), tout au long des
utilisations successives du fourneau. Arrivé au stade de l’inflammation, il
s’est ensuite propagé à toute la paroi, puis à la pièce, puis aux combles de
la maison » (P. 14/1 p. 3, avec dossier photographique sous P. 22).
La Procureure a entendu le prévenu le 4 mars 2013 (PV aud.
4). Confirmant ses déclarations faites à la police, ce dernier a contesté
divers points du rapport du 19 juin 2012 (PV aud. 4, lignes 50-91). La
magistrate a dès lors requis la police de se déterminer sur les déclarations
de l’intéressé (P. 20). Un nouveau rapport a ainsi été établi le 16 octobre
2013 (P. 23). S’agissant en particulier de l’argument déduit par le prévenu
de la présence d’une lampe à pied dans le logement, cet avis
complémentaire a la teneur suivante :
« (...). L’élément soulevé par M. F., à savoir la
présence d’une lampe sur le sol dans l’angle sud ouest de la pièce n’a pas
été pris en compte dans notre raisonnement initial. En effet, hormis le
câble de la lampe elle-même, ni la prise, ni le câble indiqué par M.
F.________ n’ont été trouvés lors du retrait et de la fouille des décombres le
long de la paroi ouest. Nous ne pouvons formellement expliquer la raison
de cette absence. Cependant, certaines destructions observées dans la
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pièce, notamment des parties incombustibles (...) ne sont
vraisemblablement pas dues à l’action unique du feu. Elles font plutôt
suite aux travaux d’extinction. (...).
Dans tous les cas, un échauffement dû à un défaut intervenu
au niveau du câble ou de la prise susmentionnée ne peut dès lors être
exclu. Partant de ce postulat, un allumage du matériau combustible
environnant (lambris) au pied ou dans la partie basse de la paroi ouest est
compatible avec les calcinations observées. De même un allumage à cet
endroit est compatible avec la propagation du feu au plafond de la pièce,
puis au grenier de la bâtisse.
Conclusion
Faute d’éléments techniques concrets permettant l’exclusion
de la cause avancée par M. F.________ dans ses déclarations, nous ne
sommes pas capables en l’état de privilégier celle-ci plutôt que notre
hypothèse d’un allumage dû à un défaut de construction du passage de
conduit dans le galandage séparant le séjour de la salle de bain » (P. 23 in
fine).
Depuis le sinistre, le chalet a été entièrement démoli, puis
reconstruit.
B.Par ordonnance du 30 janvier 2014, la Procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre F., pour incendie
par négligence (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(II).
Citant les extraits des rapports de police tenus pour
déterminants, la magistrate a considéré que le compte-rendu du 19 juin
2012 avait été amendé par l’avis complémentaire du 16 octobre 2013
dans une mesure telle que le doute ainsi suscité (quant à l’origine du
départ de feu) devait profiter au prévenu.
C.Le 20 février 2014, T., agissant par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2014, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu’il en complète l’instruction dans le sens des
considérants, le Ministère public étant « invité à désigner, d’entente avec
les parties, un expert compétent dans le domaine de la puissance
calorifique susceptible de se dégager des installations électriques et/ou
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des poêles à bois au regard (...) des normes et prescriptions techniques
applicables à ces deux types d’installations ».
Le recourant a adressé des mémoires complémentaires les 3
et 11 mars 2014.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 19
avril 2014, indiqué qu’il renonçait à procéder sur le recours.
Dans des déterminations du 5 mai 2014, le prévenu F.________,
intimé, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 3 février 2014,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs conseils, par
plis mis à la poste le 6 février suivant (PV des opérations, p. 5) et reçue
par le mandataire du recourant le 11 février 2014 selon l’allégué crédible
de la partie. Interjeté le 20 février 2014, le recours l’a été dans le délai
légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est ainsi recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b)De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
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jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
c) Le Procureur fonde le classement prononcé sur les
incertitudes – implicitement tenues pour irréductibles – quant à l’origine
du départ de feu, ces doutes devant profiter au prévenu.
Le principe régissant le classement de la procédure est en tel
cas « in dubio pro duriore », la présomption d’innocence selon le principe
« in dubio pro reo » ne s’appliquant pas à ce stade de l’instruction.
d)En l’état de l’instruction, il est établi, de son aveu même,
que le prévenu avait, en début de soirée, quitté son logement pour une
durée significative en laissant allumé un poêle à bois qu’il avait installé lui-
même. Apparemment dépourvue de régulation thermique automatique,
l’installation disposait d’une réserve de bois suffisante à assurer une
combustion prolongée. Aussi bien, le rapport technique de la police de
sûreté du 19 juin 2012 met en cause la bienfacture des travaux du
prévenu, s’agissant notamment de l’usage de plâtre pour la maçonnerie
de l’orifice cylindrique permettant le passage du conduit d’évacuation des
fumées du fourneau dans la paroi séparant le séjour de la salle de bain. Du
reste, le prévenu a reconnu avoir utilisé du plâtre « car c’est plus facile
pour le moulage, en étant persuadé que ce matériau était anti-feu », ce en
ignorant que l’utilisation de plâtre était interdite au niveau de la
maçonnerie autour du canal d’évacuation des fumées (PV aud. 3, R. 9 et
11, p. 3). Précisant ses déclarations antérieures lors de son audition du 14
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mars 2013, il a relevé qu’il n’avait fait usage de plâtre que pour un
rhabillage sur deux ou trois centimètres au grand maximum (PV aud. 4,
lignes 51-52). Ces dénégations partielles n’excluent pas une possible
influence du plâtre utilisé même en quantités limitées.
En outre, il n’est pas davantage à exclure, notamment au vu
de la détermination complémentaire du recourant du 11 mars 2014, que la
puissance du poêle ait été disproportionnée au volume d’air à chauffer,
d’où un risque de surchauffage dans un local exigu. Les effets de ce
surdimensionnement ont pu s’ajouter à la malfaçon du conduit
d’évacuation des fumées. Ce cumul de facteurs, aggravé par les dépôts de
suie dans l’orifice depuis le dernier contrôle effectué par l’ouvrier du
ramoneur, pourrait du reste expliquer que l’installation ait apparemment
pu fonctionner durant plusieurs années sans problème notable. Pour le
reste, le fait que le propriétaire ait pu être au courant de l’installation du
poêle et qu’un ramoneur agréé ait fait contrôler annuellement le canal
d’évacuation des fumées ne saurait exonérer par principe le prévenu de sa
responsabilité quant à l’usage de son chauffage. Le rapport de police du
16 octobre 2013 n’est pas affirmatif quant à l’origine du départ de feu;
aucune hypothèse n’étant désormais préférée à l’autre par les
enquêteurs, on ne saurait, à ce stade, exclure que l’incendie ait été
provoqué par la négligence du prévenu au sens de l’art. 222 CP (Code
pénal; RS 311.0).
L’intimé met au surplus en cause les effets possibles de
l’usage d’un lampadaire à pied avec transformateur installé dans la salle
de séjour. La police n’exclut pas qu’une défectuosité affectant un raccord
ou un cordon électrique ait pu provoquer le départ de feu. Cette
hypothèse présuppose toutefois que la lampe ait été allumée. Or,
justement, le prévenu reconnaît que la lampe fonctionnait lors des faits (P.
12/1). Quoi qu’il en soit, comme le fait valoir le recourant (P. 30), les effets
éventuels de la chaleur du poêle ont pu s’ajouter à ceux d’une possible
défectuosité de l’installation électrique.
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e)Certes, le chalet a été entièrement démoli, puis reconstruit
depuis le sinistre. Il n’en reste cependant pas moins que le dossier
comporte un certain nombre de constatations de fait, relatives notamment
au type de poêle en cause et à son installation, ainsi que des
photographies des lieux peu après le sinistre. Toute mesure d’instruction
complémentaire n’apparaît dès lors pas vaine a priori du seul fait de la
disparition des ruines de l’incendie.
Il s’ensuit, à défaut de tout motif de classement en l’état de la
procédure, que la Procureure est tenue de procéder à de plus amples
mesures d’instruction pour établir l’origine de l’incendie, notamment en
ordonnant la production d’autres photographies ou de plans, voire en
entendant des témoins. En particulier, et surtout, une expertise devra être
mise en œuvre, comme le requiert du reste expressément le recourant,
étant précisé à cet égard que, selon l’art. 184 al. 7 CPP, si la partie
plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut
subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la
partie plaignante.
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 30 janvier 2014 annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
b) Le recourant obtenant entièrement de gain de cause, les
frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 880 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe
dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
c) S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 janvier 2014 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de F..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Edmond C.M. de Braun, avocat (pour T.),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1