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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002096-DJA/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 221 let. a, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 30 avril 2012 par V.________ contre
l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention
provisoire rendue le 27 avril 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant (n° PE12.002096-DJA/PHK).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) V.________, né en 1979, ressortissant d'Algérie, domicilié en
Belgique, a été arrêté le 3 février 2012 dans le cadre d’une instruction
pénale (art. 309 CPP) ouverte le même jour par le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre lui et ses deux
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comparses présumés, C.________ et N.. Il est prévenu de mise en
danger de la vie d'autrui, vol en bande et violation grave des règles de la
circulation routière.
V. est soupçonné d'avoir commis plusieurs
cambriolages dans la journée du 3 février 2012. Il a été appréhendé au
volant d'un véhicule BMW à plaques belges, après avoir refusé
d'obtempérer à l'injonction de s'arrêter, alors même que son véhicule était
pris en chasse par une voiture de police dont les moyens prioritaires
étaient enclenchés. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont trouvé
un important butin constitué de plusieurs ordinateurs portables, d'une
vingtaine de montres-bracelets, d'un caméscope, de téléphones portables,
d'un lingot d'or de cinq grammes et de divers bijoux. Ils ont également
trouvé une chaussette contenant un lingot d'or de cinq grammes et une
dizaine de bijoux à proximité du lieu où ont finalement été interpellés les
comparses de V.________ qui avaient pris la fuite.
b) Par ordonnance du 5 février 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 3 mai 2012.
B.a) Par courrier du 18 mars 2012, adressé au Ministère public
central, V.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, au
motif qu'il souhaitait se rendre en Belgique où sa compagne devait
accoucher prochainement. Il ajoutait reconnaître sa faute et s'engageait à
répondre à toute convocation de la justice suisse.
b) Le 17 avril 2012, le Ministère public central, n’entendant pas
donner une suite favorable à la requête de libération en raison du risque
de fuite, a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte,
en y joignant une prise de position motivée (cf. art. 228 al. 2 CPP). La
procureure a précisé que "suite à un malencontreux concours de
circonstances, la demande de mise en liberté de V.________ n'[était]
parvenue à [sa] connaissance [...] que le 16 avril 2012". Conjointement,
elle a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de
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prolongation de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles
du dossier (cf. art. 227 al. 2 CPP).
c) Dans sa réplique (art. 228 al. 3 CPP) du 22 avril 2012,
V., par son défenseur d’office, a renoncé à la tenue d'une audience
par le Tribunal des mesures de contrainte et a accepté qu'il soit statué en
procédure écrite (art. 228 al. 4 CPP). Il a conclu à sa libération de la
détention provisoire, subsidiairement à la prolongation de la détention
provisoire pour un mois. Il a d'abord rappelé que la détention avait sur lui
un impact psychologique grave, puisqu'il avait tenté de se suicider le 22
mars 2012. Il a également précisé qu'il ressortait du dossier d'enquête que
les trois prévenus n'avaient pas encore été confrontés, mais que tel serait
le cas prochainement. Il a ensuite fait valoir que, compte tenu des faits qui
lui étaient reprochés et à défaut d'antécédents judiciaires en Suisse
comme en Belgique, il apparaissait comme hautement vraisemblable que
la peine qui lui serait infligée serait assortie du sursis. Enfin, il a ajouté
que, selon toute vraisemblance, le quatrième comparse, recherché depuis
quelque trois mois, ne pourrait pas être "capturé", mais que cela ne devait
pas lui porter préjudice, puisqu'il avait fourni des informations à ce sujet
lors de sa dernière audition. Partant, il estimait que le principe de
proportionnalité commandait d'ordonner sa libération, subsidiairement
d'ordonner la prolongation de la détention provisoire pour un mois, "délai
au-delà duquel les confrontations aur[aie]nt pu avoir lieu".
d) La Procureure du Ministère public central a procédé à
l'audition de confrontation des prévenus le 25 avril 2011.
e) Par ordonnance du 27 avril 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de V. (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 août 2012 (II), et a
dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause
(III).
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A l'appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte
a retenu un risque de fuite et de collusion. Il a considéré qu'une
prolongation pour une durée de trois mois n'était pas disproportionnée au
regard de la peine sévère à laquelle s'exposait le prévenu. Enfin, il a fait
valoir qu'il n'existait aucune alternative à la détention provisoire en la
forme d'une mesure de substitution.
C.Par courrier du 30 avril 2012, adressé au Ministère public
central, V.________ a requis sa libération provisoire.
Par courrier du 3 mai 2012, la Procureure a transmis la lettre
du prévenu à son défenseur d'office. Elle a indiqué que, dans la mesure où
le délai de recours contre l'ordonnance de refus de libération du 27 avril
2012 n'était pas arrivé à échéance, elle considérait cette lettre comme un
recours contre la décision précitée et que, sauf avis contraire de sa part
par retour de fax, elle transmettrait le dossier au Tribunal cantonal le
lendemain.
Le défenseur d'office de V.________ ne s'est pas manifesté dans
le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
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19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a
été interjeté par le détenu en temps utile, transmis à l'autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) En l’espèce, au moment de son appréhension par la police,
V.________ se trouvait au volant du véhicule qui a pris la fuite et dans
lequel un butin important a été retrouvé. A ce stade, il existe donc des
présomptions suffisantes de culpabilité concernant des faits qui pourraient
valoir au recourant une condamnation pour mise en danger de la vie
d'autrui, vol en bande et violation gave des règles de la circulation
routière.
c) Au vu de l’absence d’attaches du recourant avec la Suisse,
de ses origines algériennes, de son domicile en Belgique où vit sa famille,
ainsi que de la peine privative de liberté qu’il encourt en cas de
condamnation, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu l’existence d’un risque sérieux et concret de fuite. A
cet égard, le seul engagement du prévenu à répondre à toute convocation
de la justice suisse ne suffit pas à prévenir la survenance d'un tel risque.
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La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le
risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de
l'existence du risque de collusion également invoqué dans la décision
entreprise. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 841). A cet égard
toutefois, on relèvera que la réalisation du risque de collusion n'apparaît
plus aujourd'hui de manière aussi évidente qu'au moment de
l'appréhension du recourant, eu égard notamment à l'avancement de la
procédure et, en particulier, au fait que la procureure a procédé le 25 avril
dernier à l'audition de confrontation des prévenus.
d) Pour le surplus, le détenu, par son défenseur d'office,
soutenait dans sa réplique du 22 avril 2012 qu'au regard du principe de
proportionnalité, son maintien en détention ne se justifiait pas dans la
mesure où la peine privative de liberté à laquelle il s'exposait serait
vraisemblablement assortie du sursis.
Le principe de proportionnalité commande que la détention
provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, le recourant est, entre autres,
susceptible d’être condamné pour vol en bande (cf. c. 2b supra), infraction
qui est, à elle seule, passible d’une peine minimale de 180 jours (art. 139
ch. 3 CP). L’arrestation de V.________ étant intervenue le 3 février 2012, la
durée de la détention provisoire subie à ce jour est donc encore largement
proportionnée à la peine encourue si les faits sont avérés.
Enfin, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114;
TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1). Il n'en va différemment que
lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir
d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du
sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et
les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF
1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas
en l'espèce. En effet, compte tenu de la gravité des infractions qui sont
reprochées au recourant, de la circonstance aggravante de la bande et du
concours d'infractions, il n'est pas possible de conclure d'emblée au fait
que le sursis lui sera, selon toute vraisemblance, octroyé.
e) Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237
CPP) serait de nature à prévenir efficacement le risque de fuite et le
recourant n’en propose d’ailleurs concrètement aucune.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il ne sera pas alloué d'indemnité d'office, le recourant ayant
agi sans l'assistance de son conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de V.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour V.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :