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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001877-JMU/PBR
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 1 et al. 3 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mars
2013 par l'avocate C.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2013 par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’elle
fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu
E.________ dans la cause n° PE12.001877-JMU/PBR dirigée contre lui et
contre B.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A.Par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.________ pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile,
infraction LArm, contravention LStup, violation simple et grave des règles
de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée, dérobade à la prise
de sang, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage et conduite
sous retrait de permis, à quinze mois de privation de liberté, sous
déduction de trois jours de détention avant jugement (V), et a mis une
part des frais, par 16'270 fr. 90, à la charge d’E., montant incluant
l’indemnité au conseil d’office, arrêtée à 6'156 fr. TTC, le remboursement
à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que si la situation financière du
débiteur le permet (X).
S'agissant de l'indemnité d'office due à Me C.,
désignée comme défenseur d'office du prévenu par décision du 28 juin
2012, le Tribunal correctionnel a considéré que l’indemnité réclamée,
représentant au total 50 heures et 30 minutes, était excessive compte
tenu de la difficulté relative de l’affaire et qu’il se justifiait dès lors
d’arrêter son montant à 6’156 fr. TTC, ce qui représentait une activité de
30 heures.
B.a) Par acte du 15 mars 2013, l’avocate prénommée a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre X de son dispositif en ce sens que le montant de son indemnité
d'office soit arrêté à 9'791 fr. 30 TTC.
b) Par avis du 2 mai 2013, un délai au 13 mai 2013 a été
imparti à la recourante pour déposer un mémoire ampliatif. Dans le délai
prolongé, Me C.________ a confirmé les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
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3 -
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-
sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office d’E.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen
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4 -
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à 9'791 fr. 30, TTC, et celui qui a été alloué par jugement du 5 mars 2013
à 6’156 fr., TTC. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3’635 fr. 30 (9'791 fr.
30 – 6’156 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
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6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) Me C.________ fait valoir que la cause ne pouvait être
considérée comme dépourvue de toute importance, étant donné que le
prévenu faisait l’objet de multiples accusations et que l’affaire présentait
des difficultés particulières en fait comme droit. En particulier, elle relève
qu’une partie des faits était contestée, qu’il existait des vices de
procédure et que le prévenu risquait une lourde sanction, ce qui avait
impliqué un temps de préparation important en vue de l’audience de
jugement, notamment sur la question de l’appréciation des preuves. Enfin,
la recourante a précisé que 17 conférences (y compris téléphoniques) et 7
audiences avaient été nécessaires. Sur la base de ces éléments, elle
estime que le temps allégué, par 48 heures et 30 minutes, n’est nullement
excessif. A l’appui de son recours, la recourante a produit une liste
détaillée de ses opérations (P. 182/3).
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6 -
c) En l’espèce, un premier examen de cette liste permet
d’emblée de retrancher, respectivement modifier le temps consacré aux
opérations suivantes :
-
à l’instar de la recourante, il convient de déduire deux heures
pour le temps consacré à l’audience de jugement, qui a été surestimé;
-
il en va de même pour le temps d’attente, soit 95 minutes,
dans la mesure où l’on peut admettre que cette attente est prévisible
puisqu’elle est liée aux audiences et qu’il appartient à l’avocat de prendre
toutes dispositions utiles afin d’éviter de perdre son temps, plus
précisément consacrer ce temps à l’étude du dossier en cause ou d’autres
dossiers, ou encore à d’autres activités que permettent les moyens
électroniques actuels;
-
enfin, la facturation au tarif horaire de 180 fr. pour le temps
de déplacement, hors déplacement forfaitaire. En effet, les frais de
déplacement sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les
avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce
forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du
déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge
unique du 26 décembre 2012/844; c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général
sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012).
d) En ce qui concerne le temps consacré aux auditions ainsi
qu’à l’audience de jugement (hormis leur préparation), il convient
d’admettre, avec la recourante, que ce point n’est pas contestable.
S’agissant des autres actes de procédure, on constate que
seules quelques correspondances de la recourante, pour l’essentiel de
pure forme, figurent au dossier. En particulier, elle n’a présenté aucune
réquisition en cours de procédure.
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7 -
Par ailleurs, pendant son mandat, Me C.________ s’est
entretenue à quatorze reprises avec le prévenu, ce qui paraît excessif au
regard de la difficulté de la cause. En effet, celui-ci a fait l’objet de deux
actes d’accusation, le 1
er
novembre 2012 avec six cas, respectivement le
12 décembre 2012 avec quatre cas. En cours d’instruction, le prévenu n’a
contesté qu’un seul cas par acte d’accusation, au demeurant très
maladroitement, au point d’en perdre toute crédibilité (jgt, p. 18). On est
donc loin de la contestation d’une partie importante des faits comme le
soutient la recourante.
Enfin, la cause ne présentait pas de difficultés de droit
extraordinaire. La recourante se prévaut de l’existence de vices de
procédure. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur ce point et il ne
ressort pas du dossier un quelconque incident de procédure soulevé par
cette dernière, que ce soit dans la phase préliminaire, en cours d’enquête
ou aux débats.
Cela étant, la recourante a effectivement excédé le temps
nécessaire à la défense de son client. Outre les nombreux entretiens, elle
a consacré plus de 12 heures à l’étude et à la consultation du dossier
avant la préparation de l’audience de jugement, ainsi que 14 heures et 30
minutes à celle-ci. Or, une dizaine d’heures étaient largement suffisantes,
cela même en tenant compte des enjeux liés à la fixation de la peine.
Au vu des éléments qui précèdent, l’appréciation du Tribunal
correctionnel doit être suivie et l’indemnité due à Me C.________ en sa
qualité de défenseur d’office doit être arrêtée à 6’165 fr. TTC,
représentant un total de 30 heures.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision fixant l’indemnité d’office due à Me C.________ confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
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8 -
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision fixant à 6’156 fr. (six mille cent cinquante-six
francs) l’indemnité due à Me C.________ en sa qualité de
défenseur d’office d’E.________ est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me C.________, avocate,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
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9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1