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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.001777-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 28 janvier 2012 par L.________ contre
H.________ et C.________ pour diffamation, calomnie, injure, abus d'autorité
et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques,
vu l’ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et mis les
frais à la charge d'L.________ (II),
vu le recours interjeté par L.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'L.________ a déposé plainte le 28 janvier 2012
contre H.________ et C., respectivement [...], pour diffamation,
calomnie, injure, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques (P. 4/1),
qu'il a exposé en substance que, dans une lettre du 28
novembre 2011 signée par les prévenues, elles lui ont fait le reproche
d'avoir traité C. de "salope" et de "pute italienne" lors d'un
entretien qui concernait B., personne vivant avec le plaignant,
que le plaignant soutient n'avoir jamais tenu de tels propos à
l'encontre de C.,
qu'il produit à cet égard un témoignage écrit d'B.________ qui
affirme qu'L.________ n'a jamais traité C.________ de "salope, pute italienne"
(P. 4/2 et 4/3),
qu'il fait valoir que C.________ l'a calomnié, subsidiairement
diffamé auprès de H.________ en lui prêtant des propos mensongers et
attentatoires à son honneur,
qu'il prétend également que les prévenues se sont, par leur
comportement, également rendues coupables d'injure, d'abus d'autorité et
de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que, la lettre litigieuse
n'ayant pas été adressée à un tiers, les éléments constitutifs des
infractions de diffamation ou de calomnie n'étaient pas réalisées,
que s'agissant des autres infractions, il a indiqué que ladite
lettre ne contenait pas de termes injurieux adressés à L., pas plus
qu'elle n'était constitutive de faux dans les titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques,
qu'L. conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
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constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP,
celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à
un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que la calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont
elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont
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fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, et qu'il n'y a dès lors pas
place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 611; Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174
CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),
qu'alors que la diffamation ou la calomnie suppose une
allégation de fait communiquée à un tiers, un jugement de valeur, adressé
à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177
CP,
que, pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur,
il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux
ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour
exprimer le mépris,
qu'un jugement de valeur est une manifestation directe de
mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de
voies de fait (ATF 137 IV 313 c. 2.1.2; ATF 128 IV 53 c. 1f/aa),
que les art. 173, 174 et 177 CP protègent la réputation d'être
une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une
personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable,
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
que ces infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp.
591, 613 et 624),
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que selon l'art. 176 CP, à la diffamation et à la calomnie
verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture,
l'image, le geste, ou par tout autre moyen,
qu'en l'espèce, les propos qu'auraient tenus L.________ ont
d'abord été rapportés par C.________ à H., seule la première ayant
été présente lors de l'entretien concernant B.,
que les propos injurieux qu'auraient tenus le plaignant ont
donc été communiqués à un tiers, soit H.________, contrairement à ce que
retient le procureur,
qu'en outre, le plaignant soutient, dans son recours, que la
lettre rédigée par les prévenues a été transmise en copie pour information
au chef d'unité et responsable de son dossier auprès du [...],
qu'il se pourrait dès lors qu'un tiers ait pris connaissance de la
lettre litigieuse,
que de surcroît, la lettre en question laisse apparaître le
plaignant comme une personne méprisable en indiquant qu'il aurait injurié
une collaboratrice du [...],
que le comportement des prévenues pourrait donc être
constitutif de diffamation au sens de l'art. 173 CP ou de calomnie au sens
de l'art. 174 CP, subsidiairement d'injure,
que la réalisation de ces infractions n'étant pas exclues à ce
stade de la procédure, il est nécessaire que le procureur ouvre une
enquête afin de déterminer si les prévenues se sont rendues coupables ou
non de ces chefs de prévention;
attendu que s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, l'art.
312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de
leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire,
qu'il y a abus de pouvoir lorsque l'auteur accomplit un acte de
puissance publique et qu'il en abuse (Dupuis et alii, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012 n. 9 ad art. 312 CP),
que l'exercice de la puissance publique vise deux hypothèses:
l'acte de disposition de droit public et l'acte matériel de contrainte,
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que dans la première hypothèse, l'auteur exerce la puissance
publique en accomplissant un acte de disposition de droit public, par
exemple en prenant une décision (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 312
CP),
que dans la deuxième hypothèses, l'auteur accomplit un acte
matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle
(Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 312 CP),
qu'en l'espèce, aucune des deux hypothèses mentionnées ci-
dessus ne sont réalisées,
qu'en effet, les prévenues n'ont pas accompli un acte de
disposition de droit public, ni un acte matériel de contrainte en ayant
rédigé la lettre litigieuse,
que les conditions de cette infraction n'étant pas réunies,
l'ordonnance de non-entrée en matière se justifiait sur ce point;
attendu que s'agissant finalement de l'infraction de faux dans
les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, l'art. 317 ch. 1 CP
prévoit que se rendent coupables de cette prévention et seront punis
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront
intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé (al. 1) ou constaté faussement dans un titre un fait ayant une
portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une
signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie (al. 2),
que l'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110
al. 4 CP,
que cette disposition énonce que sont des titres tous les écrits
destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les
signes destinés à prouver un tel fait,
que le titre doit donc prouver un fait ayant une portée
juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne
naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (Dupuis et alii,
op. cit., n. 23 ad art. 110 CP),
qu'en l'espèce, la lettre litigieuse ne constitue pas un titre
puisqu'elle n'était pas propre à prouver un fait ayant une portée juridique,
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qu'en outre, les autres éléments constitutifs de cette infraction
ne sont pas réalisés dans le cas particulier,
que c'est donc à juste titre que le procureur n'est pas entré en
matière s'agissant de cette prévention;
attendu, en conclusion, que toute condamnation pour
diffamation ou calomnie, subsidiairement injure, n'est dès lors pas exclue
à ce stade,
qu'il est donc nécessaire que le procureur ouvre une
instruction s'agissant de ces infractions,
qu'en ce qui concerne les autres infractions alléguées par le
plaignant, elles ne sauraient être retenues, les éléments constitutifs
n'étant pas réalisés,
qu'en définitive, que le recours est partiellement admis,
l'ordonnance étant annulée s'agissant des infractions contre l'honneur et
confirmée s'agissant des infractions d'abus d'autorité et de faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance s'agissant des infractions contre
l'honneur.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
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V. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1