2 -
attendu que, le 16 septembre 2011, C.________ a déposé
plainte pénale, complétée par courrier du 4 octobre 2011, contre
V.________ et G.________ pour "tapages diurnes, tapages nocturnes,
détérioration des communs, etc" (P. 4/1 et 6),
que, le 24 février 2012, le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière au motif que les faits reprochés ne sont
constitutifs d'aucune infraction pénale,
que C.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, C.________ a recouru en temps utile contre la
décision du procureur,
que son recours n'étant pas motivé, un délai au 30 avril 2012
lui a été imparti pour y remédier,
que, dans son courrier du 30 avril 2012, C.________ a
simplement indiqué vouloir poursuivre ses plaintes en précisant que la
liste était longue,
qu'ainsi, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de
motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière
mal fondé puisque les faits reprochés à V.________ et G.________ ne sont
3 -
constitutifs d'aucune infraction pénale mais relèvent éventuellement de
chicanes entre voisins (art. 310 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant.
.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de C.________
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.