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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000851-MMR/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.000851-MMR/SDE instruite par la
Procureure de l'arrondissement de La Côte notamment contre F.________
pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
vu l'ordonnance du 18 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________
pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 16 avril 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
présentée le 3 avril 2012 par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte,
vu l'ordonnance du 12 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
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de F.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 16 juillet
2012,
vu le recours interjeté le 20 avril 2012 par F.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que F.________ conteste l'ordonnance du Tribunal des
mesures de contrainte, concluant principalement à son annulation et à sa
libération immédiate, et subsidiairement, à titre de mesures de
substitution, à une assignation à résidence à l'adresse de son épouse
domiciliée en Argovie, avec le port d'un bracelet électronique, ainsi qu'à la
saisie de tous ses documents d'identité,
que le recourant allègue que les risques de fuite, de collusion
et de réitération ne sont pas réalisés, mais que si ceux-ci devaient être
retenus, alors les mesures de substitution proposées seraient à même de
les pallier;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
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attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, F.________ est soupçonné d'avoir pénétré par
effraction, avec l'aide de comparses, dans pas moins de 55 entreprises
vaudoises de juillet 2010 au 16 janvier 2012, date de son interpellation à
[...], et d'y avoir dérobé divers objets,
que l'enquête a permis de découvrir que l'intéressé était
également impliqué dans pas moins de 13 cas similaires intervenus entre
le 23 et le 29 novembre 2011 au préjudice d'entreprises sises dans le
canton d'Argovie,
qu'en outre, il est reproché à F.________ d'être entré en Suisse
sans visa, d'y séjourner et d'y travailler illégalement depuis lors et de
s'être identifié au moyen de faux papiers d'identité établi au nom d'un
certain [...], citoyen finlandais,
qu’il ressort du dossier qu’il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu'en effet, des traces de semelles similaires aux chaussures
portées par F.________ ont été prélevées sur les lieux de deux
cambriolages perpétrés à [...] et à [...] la veille et le jour de son
interpellation,
qu'en outre, sur le lieu du cambriolage de [...], une trace de
sang ainsi que de gant a été retrouvée,
que cette dernière semble correspondre au gant blanc à point
rouge retrouvé dans la voiture où F.________ a été interpellé en compagnie
d'O.________ et C.,
qu'au cours d'une audition, il a été constaté que F.
présentait une coupure récente à la main gauche qui pourrait expliquer
l'origine de la tâche de sang retrouvée,
que F.________ a du reste admis être entré illégalement en
Suisse, s'être légitimé au moyen de faux documents d'identité et avoir
travaillé sans autorisation,
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que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre F.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que celui-ci ne le conteste du reste pas;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b
CPP), et un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'il y a lieu d'analyser séparément les risques retenus par le
Tribunal des mesures de contrainte en débutant par l'examen du risque de
fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1; ATF 117 Ia 69 c. 4),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant du Kosovo,
qu'il a affirmé être entré illégalement en Suisse il y a de cela
environ deux semaines,
qu'il a déclaré s'être tout d'abord rendu chez son frère, [...],
lequel habite dans le canton d'Argovie, puis ne s'être rendu que dans un
deuxième temps dans la région lausannoise afin de rencontrer deux
femmes et trouver du travail (PV audition du 16 janvier 2012 de la police
cantonale),
qu'il a indiqué être marié à [...], laquelle est originaire du
Kosovo mais a été naturalisée suisse et vit dans le canton d'Argovie,
que des investigations ont été menées à ce sujet par la police
argovienne, desquelles il ressort que le mariage a été célébré à Pristina le
12 décembre 2011, mais que celui-ci n'a pas encore été annoncé aux
autorités suisses (Zwischenbericht der Kantonspolizei von Aargau vom 16.
März 2012),
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que l'acte de mariage a été présenté à la police le 14 mars
2012 par [...] (Zwischenbericht der Kantonspolizei von Aargau vom 16.
März 2012),
que F.________ affirme qu'il a eu recours à de faux papiers pour
entrer en Suisse, pour le motif qu'il n'aurait pu obtenir un visa pour entrer
en Suisse de la part des autorités de son pays,
que même s'il est établi que F.________ est marié à une
Suissesse, il n'empêche que ce dernier est interdit de séjour dans l'espace
de Schengen suite à un signalement au RIPOL depuis le 27 janvier 2010
(PV audition du 16 janvier 2012 de la police cantonale du canton de Vaud),
qu'il apparaît ainsi que F.________ n'est pas autorisé à séjourner
en Suisse, ni à y travailler,
qu'il ne peut du reste se prévaloir de son mariage avec une
Suissesse, dans la mesure où aucune démarche n'a été entreprise dans ce
sens auprès des autorités suisses,
qu'en outre, il est douteux que ce mariage soit un élément qui
le dissuaderait de fuir, étant donné qu'il a principalement vécu au Kosovo,
pays avec lequel ses attaches sont bien plus fortes qu'avec la Suisse,
qu'au demeurant, cette union est très récente,
qu'en outre, interpellé, l'intéressé n'a pu communiquer les
adresses de son frère et de son épouse en Suisse, car il les ignorait,
qu’au vu des éléments qui précèdent, force est de constater
que, compte tenu de la gravité des charges et de la peine privative de
liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre que le recourant ne tente de
prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que dès lors, l'appréciation du Tribunal des mesures de
contrainte, selon laquelle le risque de fuite à l'encontre de F.________ est
concret, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur le
risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres
termes sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
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que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en
matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence
d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a
pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans
des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans
les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c.
4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
qu'en l'espèce, F.________ a été condamné le 26 juillet 2009 en
Belgique à quatre ans de peine privative de liberté avec sursis pendant
cinq ans pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
que force est de constater que sa lourde condamnation en
Belgique pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés en Suisse
n'a eu aucun effet dissuasif,
qu'en effet, il lui est reproché d'avoir commis en un an et demi
pas moins de 68 cas de vols par effraction notamment dans les cantons de
Vaud et d'Argovie,
que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré,
l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour
améliorer ses moyens d'existence, étant donné qu'il ne dispose d'aucune
source de revenu licite en Suisse,
qu'il faut admettre que les infractions contre le patrimoine
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425 et 6 juillet
2011/247),
que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu que la détention provisoire étant justifiée par un
risque concret de fuite et de réitération, il n'est pas nécessaire de trancher
en l'espèce la question du risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
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qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841);
attendu que le recourant reproche au Tribunal des mesures de
contrainte de n'avoir pas suffisamment motivé le refus des mesures de
substitution proposées,
que le recourant avait proposé, à titre de mesures de
substitution à la détention provisoire, son assignation à résidence à
l'adresse de [...] dans le canton d'Argovie, avec le port d'un bracelet
électronique, ainsi que la saisie de tous ses documents d'identité,
qu'il fait valoir que ces mesures seraient propres à parer aux
risques de fuite et de récidive,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le Tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op.
cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
que le Tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant allègue dans son mémoire que le
bracelet électronique serait propre à prévenir tant les risques de fuite que
de récidive,
que selon le Tribunal fédéral, la surveillance électronique [par
le biais d'un bracelet électronique] ne constitue pas en soi une mesure de
substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une
telle mesure, en particulier une assignation à résidence, et que s'il
apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de
fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en
oeuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4),
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que dès lors, il s'agit non pas d'apprécier si le port d'un
bracelet électronique serait propre à pallier les risques évoqués, mais bien
si l'assignation à résidence peut être à même de parer à ces derniers,
que les vols par effraction reprochés au recourant ont non
seulement été commis dans le canton de Vaud mais également dans le
canton d'Argovie, soit dans le canton dans lequel il souhaite être assigné à
résidence,
qu'il n'est pas inconcevable que le recourant parvienne à
commettre de nouveaux méfaits avant l'intervention de la police non loin
du domicile de son épouse, malgré une surveillance électronique,
qu'en outre, au vu des lourds antécédents du recourant, du fait
qu'il ait agit en bande et par métier, du fait qu'il risque une lourde peine
privative de liberté, de surcroît qui pourrait ne pas être assortie du sursis,
force est de constater que la mesure de substitution proposée sous la
forme d'une assignation à résidence, contrôlée par le biais d'un bracelet
électronique, est insuffisante pour pallier les risques de fuite et de récidive
que présente ce dernier,
que la mesure de substitution sous la forme du dépôt des
papiers d'identité du recourant ne saurait être à même de parer au risque
de fuite,
qu'en effet, d'une part, les documents d'identité du recourant
sont déjà en mains du Ministère public, et d'autre part, l'instruction a
révélé que le recourant se serait procuré de faux papiers pour entrer en
Suisse, ce qui signifie que la mesure proposée ne saurait l'empêcher de
réitérer de tels actes afin de quitter la Suisse,
que dès lors, aucune des mesures de substitution proposées
n'est à même de pallier les risques que présente le recourant;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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qu'en l'espèce, F.________ est placé en détention provisoire
depuis le 16 janvier 2012, soit un peu plus de trois mois,
qu'accusé de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de faux dans les certificats et
d'infraction à la LEtr, le recourant encourt une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à maintenant si les faits
sont avérés,
qu'à lui seul, en effet, le vol en bande est passible d'une peine
de dix ans au plus et de 180 jours-amende au moins,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie à ce jour;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée
que l'avocat David Minder, lequel a été désigné en qualité de
défenseur d'office du recourant, a adressé le 20 avril 2012 à la cour de
céans une liste de ses opérations,
que cette dernière totalise 7 heures et vingt minutes de travail
consacré à des recherches et entretiens sur le bracelet électronique, ainsi
qu'à l'élaboration du mémoire de recours,
que le nombre d'heures consacrées apparaît toutefois trop
élevé,
que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c.
2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011),
qu'au vu du mémoire produit, rédigé par une avocate-
stagiaire, et de la nature peu complexe de l'affaire, on retiendra trois
heures à rémunérer au tarif des avocats-stagiaires et une heure au tarif
des avocats brevetés,
que l'indemnité allouée doit par conséquent être arrêtée à 510
fr., plus la TVA par 40 fr. 80, soit 550 fr. 80,
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10 -
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 510 fr., plus la TVA par 40 fr.
80, soit 550 fr. 80, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 550 fr. 80 (cinq cent cinquante francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
F..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défendeur
d'office du recourant, par 550 fr. 80 (cinq cent cinquante
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de F. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. David Minder, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1