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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000728-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M. Ritter
Art. 31, 110 al. 1, 146 al. 3 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.000728-DMT, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ sur
plainte de N., pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 13 février 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 12 mars 2012 par N. contre
cette décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit
renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des
considérants (P. 6/1),
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour
notification au recourant à l'adresse de son conseil le 21 février 2012
selon le procès-verbal,
que le pli a été reçu le 29 février suivant selon l'allégué
crédible de la partie,
que le délai de recours venait à échéance le samedi 10 mars
2012, terme reporté d'office au lundi 12 mars 2012, premier jour utile
suivant (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]),
que, déposé le 12 mars 2012, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a);
attendu, en l'espèce, que les époux K.________ sont séparés
depuis septembre 2005,
que K.________ a ouvert action en divorce le 6 juin 2006,
que plusieurs décisions de justice (P. 5 sous bordereau) ont été
rendues dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
puis dans le procès en divorce (ordonnance sur mesures provisionnelles
du 23 mai 2007 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte;
arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 octobre 2007 du Tribunal
d'arrondissement de La Côte; arrêt du 15 avril 2008 de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal; arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2008
[5A_667/2007]),
que le recourant a déposé plainte le 23 décembre 2011 (P. 4)
contre l'intimée K.________, pour escroquerie (art. 146 CP [Code pénal]; RS
311.0),
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3 -
que le plaignant faisait grief à son épouse d'avoir sciemment
dissimulé sa situation financière à différents juges ayant eu à connaître de
la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, à titre
provisionnel, de la cause en divorce toujours pendante entre parties,
qu'en particulier, elle aurait celé l'existence de métaux
précieux d'une valeur de plus de 7'000'000 fr. et de liquidités bancaires
pour environ 5'000'000 fr. (P. 6/1 p. 3),
qu'elle aurait ce faisant, toujours selon le recourant, obtenu
une contribution d'entretien plus importante par un édifice de mensonges
dans ses écritures en justice,
que le plaignant précisait que ce n'était que le 15 décembre
2011 qu'il avait obtenu les documents établissant la situation économique
réelle de son épouse, soit au moment où elle avait produit copies de ses
déclarations d'impôt dans le cadre de la procédure en divorce,
qu'ainsi, puisque la fortune de son épouse était dissimulée au
fisc, il soutenait avoir été dans l'incapacité de produire des documents
bancaires prouvant en justice le mensonge de sa partie adverse,
que le recourant ajoutait que son épouse lui aurait dit que la
pension élevée qu'il devait lui verser était le "prix à payer pour son
silence" (P. 6/1, p. 6 in fine),
qu'il allègue l'existence d'une escroquerie tant à son propre
préjudice qu'à celui de la justice;
attendu que l'escroquerie est définie par l'art. 146 al. 1 CP,
qu'il s'agit d'une infraction poursuivie en principe d'office,
que l'art. 146 al. 3 CP prévoit cependant que l’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que
sur plainte,
que l'art. 110 al. 1 CP dispose que les proches d’une personne
sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe,
ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses
parents, frères et soeurs et enfants adoptifs,
que, selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction,
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4 -
que, dans le cas de l'escroquerie au procès, la dupe est le juge
et la personne victime du dommage le tiers visé par la décision (ATF 133
IV 171 c. 4.3 p. 175; ATF 122 IV 197 c. 2c, JT 1997 IV 145);
attendu que si les faits prétendus par le recourant étaient
vrais, son épouse pourrait s'être rendue coupable d'escroquerie,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, la
prétendue escroquerie n'aurait été commise qu'à son seul préjudice,
qu'en effet, en tant que débiteur de la contribution alimentaire
prétendument fixée sur de fausses bases, c'est lui-même qui aurait
financièrement été lésé par la décision,
que le recourant est un proche de la prévenue au sens légal,
sachant que le divorce n'a pas été prononcé (ATF 71 IV 38, JT 1945 IV
214),
qu'il s'ensuit que l'infraction alléguée n'est poursuivie que sur
plainte,
que, cela étant, la question à trancher est celle de savoir si la
plainte est tardive,
que le délai de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant
a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de
l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai
2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455),
qu'il faut aussi que les informations dont dispose le plaignant
laissent apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes
chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55) sans que l'auteur
de la plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse
ou de diffamation,
qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose
déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b),
qu'en l'espèce il ressort des diverses décisions prises dans le
cadre de la séparation des époux puis de la procédure de divorce que le
recourant a fait constamment valoir que l'intimée disposait d'une fortune
supérieure à ce qu'elle admettait devant ses juges,
que le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le
10 octobre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte mentionne
ainsi que l'appelant faisait valoir que l'intimée avait induit en erreur
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l'autorité judiciaire au motif que sa fortune s'élèverait à 2'152'725 fr. sous
la forme d'avoirs bancaires en espèces, alors qu'elle n'avait reconnu ne
disposer que d'un patrimoine inférieur à un million d'euros sous la même
forme (P. 5/2, p. 4),
que l'époux soutenait que ce montant devait être accru de la
valeur des métaux précieux qu'il aurait remis à son épouse (P. 5/2, p. 4),
qu'aussi bien, le recourant a fait valoir devant le Tribunal
fédéral que la fortune de sa femme était en vérité de 8'000'000 fr. (arrêt
du 7 octobre 2008 précité c. 3.3 [P. 5/4, p. 7]),
que la plainte a été déposée le 23 décembre 2011,
que les faits déterminants allégués à l'appui de la plainte
étaient alors connus du recourant depuis plus de trois mois,
qu'il n'avait du reste pas manqué de les faire valoir au civil
depuis 2007 déjà,
qu'au vu des principes exposés plus haut, il n'est pas
déterminant de savoir s'il disposait d'emblée de la preuve formelle à
l'appui de tous ses moyens relatifs à la situation financière de son épouse,
qu'il avait en revanche indubitablement connaissance des
éléments soi-disant celés par elle,
que l'argument selon lequel ce n'était que le 15 décembre
2011 qu'il avait obtenu les documents établissant le patrimoine réel de
l'intimée ne lui est donc d'aucun secours,
qu'aucun motif ne l'empêchait dès lors de déposer plainte
dans le délai légal dès la connaissance des faits déterminants et de
solliciter de la part du magistrat instructeur toutes mesures d'instruction
utiles tendant à établir l'ampleur des avoirs de l'intimée,
qu'il n'a toutefois pas procédé de la sorte, vraisemblablement
pour des motifs tactiques relevant de l'issue des procédures civiles en
cours et du fait que les avoirs en question n'étaient pas déclarés au fisc,
de son propre aveu (P. 6/1, p. 6 in fine),
que la plainte est ainsi tardive comme l'a relevé le Procureur,
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont dès
lors manifestement pas réunies pour ce qui est d'une escroquerie
commise au préjudice d'un proche;
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6 -
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
N..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck Ammann, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1