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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000724-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:Mme Byrde et M. Sauterel
Greffière:MmePuthod
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 3 août 2012 par
X.________ à l'encontre de la Procureure B.________ dans la cause PE
12.000724-MMR.
Elle considère :
En fait :
A.Le 24 décembre 2011, X.________ a porté plainte contre
T.________ en raison de faits survenus le jour même à son domicile (P. 7).
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Par courrier du 29 décembre 2011, X.________ a apporté des
précisions à sa plainte pénale du 24 décembre 2011 (P. 4).
Le 13 janvier 2012, X.________ a déposé une deuxième plainte
pénale contre T.________ en raison de faits survenus le 12 janvier 2012
(P. 8).
Le 17 janvier 2012, la Procureure B.________ a ouvert une
instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) contre T.________ en raison de faits survenus à
Morges le 28 décembre 2011 à l'encontre de X..
Par télécopie du 18 janvier 2012, X. a déposé une
troisième plainte pénale à l'encontre de T.________ en raison de faits
survenus le 17 janvier 2012 (P. 5).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a accusé
réception de la télécopie de X.________ l'informant qu'elle instruisait
actuellement une instruction pénale contre T.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation et l'invitant à s'adresser directement à la
police si elle se sentait menacée ou si elle subissait des violences de la
part du prévenu (P. 6).
Par courrier du 25 janvier 2012, la Procureure B.________ a
demandé à X.________ qu'elle lui fasse parvenir les messages que le
prévenu lui avaient envoyés, la liste des appels reçus ainsi qu'elle lui
communique le montant des dommages occasionnés au sapin de Noël et
un éventuel certificat médical qui aurait pu être établi après que le
prévenu l'ait empoignée (P. 9).
Le 7 février 2012, X.________ a déposé une quatrième plainte
pénale à l'encontre de T.________ en raison d'un vol avec effraction
survenu le 6 février 2012 (P. 20/1 et 20/2).
Le 8 février 2012, la Procureure B.________ a étendu
l'instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre T.________ pour dommages à
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la propriété, injure et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, à la suite des plaintes déposées par X..
Par courrier du 20 février 2012, la Procureure B. a
informé X.________ qu'elle n'était pas compétente pour ordonner des
mesures d'éloignement et l'a informée que seul le Président du Tribunal
civil l'était (P. 21).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a refusé
l'accès au dossier à Me Chappuis, avocate de la plaignante, au motif que
cette dernière serait prochainement citée à une audience de conciliation
(P. 22).
Par courrier du même jour, la Procureure B.________ a refusé
l'accès au dossier à Me Genillod, avocat du prévenu, ainsi que de le
nommer défenseur d'office au motif que la cause était simple et ne
nécessitait pas la présence d'un avocat (P. 23).
Par courrier du 4 avril 2012, X.________ a demandé à la
Procureure d'être informée de l'enquête en cours en lien avec le vol par
effraction du 7 février 2012 (P. 25). La Procureure a répondu à ce courrier
le 12 avril 2012 (P. 26).
Le 18 avril 2012, T.________ a fait défaut à l'audience de
conciliation à laquelle il avait été régulièrement cité. La Procureure a
imparti à Me Chappuis un délai au 15 mai 2012 pour contacter Me Genillod
afin de déterminer si un arrangement pouvait être trouvé entre les parties,
faute de quoi, elle a indiqué que les parties seraient reconvoquées pour le
26 juillet 2012.
Le 12 juin 2012, la Procureure a cité les parties à une nouvelle
audience de conciliation le 26 juillet 2012.
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Le 24 juillet 2012, la Procureure a informé par téléphone Me
Gardiol, nouveau conseil de X., et Me Genillod de l'annulation de
l'audience du 26 juillet 2012 à 9h30.
B.a) Par acte du 3 août 2012, X., représentée par
l'avocate Me Gardiol, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal d’une demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP) de la
Procureure B.________ (P. 31) reposant sur le motif que, par téléphone du
mardi 24 juillet 2012, la Procureure avait annulé une audience de
conciliation qui avait été fixée le 12 juin 2012 pour le jeudi 26 juillet 2012
à 9h30, et informé les parties qu'elles seraient reconvoquées. Dans sa
demande de récusation, la plaignante invoque un déni de justice au sens
de l'art. 5 CPP.
b) Par courrier du 6 août 2012, la Procureure B.________ a
accusé réception de la demande de récusation et a informé Me Gardiol
qu'elle allait transmettre le dossier à la Chambre des recours pénale. Au
surplus, elle a rappelé à l'avocate ce qu'elle lui avait dit au téléphone le 24
juillet 2012, soit que ce n'était pas une surcharge de travail qui avait
motivé l'annulation de l'audience mais une permanence (P. 33).
c) Par courrier du 8 août 2012, la Procureure B.________ a
transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 58 al. 1 CPP) et a
déclaré ne pas avoir de déterminations particulières à formuler, précisant
que le report de l'audience n'était pas dû à une surcharge de travail mais
à une permanence (P. 35).
En droit :
1.a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation
selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
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se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit
ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f
CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1
let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13
mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121
c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles
sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
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Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à
celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)
est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui
n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008
du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts
cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur
rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel,
par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire
faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la
procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF
1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une
partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas
être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette
attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art.
16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir
recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il
ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le
procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation
particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme
des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au
prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16
janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1;
Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
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c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art.
56 CPP; Markus Boog, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art.
56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de
récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a
in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
3.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par.
1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet
égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe
de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer;
l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF
1B_219/2011, du 6 juillet 2011,
c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), étant précisé que si le prévenu
est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
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Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312
c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136
IV 188).
4.a) En l’espèce, la requérante reproche à la Procureure
B.________ d'avoir annulé une audience de conciliation moins de 48 heures
avant ladite audience en invoquant une surcharge de travail. Elle soutient
que le comportement de la Procureure laisserait apparaître qu'elle n'aurait
pas le temps de traiter ce dossier avec la diligence requise et qu'en
reportant une audience dans un climat particulièrement difficile entre un
auteur et une victime, elle pouvait laisser croire à l'auteur des infractions
et du harcèlement obsessionnel qu'il peut continuer ses comportements
criminels sans risque de sanctions.
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De son côté, la Procureure B.________ a déclaré que ce n'était
pas une surcharge de travail, mais une permanence qui l'avait obligée
d'annuler l'audience en question.
b) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher ce point
de fait. Le fait d'annuler une audience deux jours avant la date à laquelle
elle devait avoir lieu ne suffit en effet pas pour faire apparaître la
Procureure comme suspecte d'une quelconque partialité.
En outre, le défaut de diligence reproché par la requérante ne
ressort pas du dossier. En effet, il n'y a pas un mois où la Procureure n'a
pas effectué d'opération dans ce dossier (cf. lettre A ci-dessus). A chaque
dépôt de plainte, elle a étendu l'instruction aux nouveaux faits. Lorsque
les parties ont évoqué un arrangement, elle a suspendu un mois en vain
et, dans le mois qui a suivi, elle a reconvoqué les parties pour une
nouvelle audience. Enfin, le renvoi de l'audience va prolonger la procédure
de quelques semaines, ce fait n'étant pas de nature à constituer un déni
de justice, ni un motif de récusation. Au demeurant, la plaignante dispose
de moyens civils pour empêcher le prévenu de lui nuire.
5.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation et le
grief de déni de justice présentés par X.________, manifestement mal
fondés, doivent être rejetés.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art.
59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation et le recours pour de déni de justice
formés par X.________ sont rejetés.
II. Les frais de procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs)
sont mis à la charge de X..
III. La présente décision est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Gardiol, avocate (pour X.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte.
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1