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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000318-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.00318—BDR/DBT instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
tentative de vol, vol, subsidiairement recel, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d'office et sur plainte de W.SÀRL,
vu l'appréhension de Z. le 8 janvier 2012,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 9
janvier 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 10 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________
(I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au
plus tard jusqu'au 8 février 2012 (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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2 -
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir, le 8 janvier 2012, sous l'influence de la marijuana et de l'alcool,
brisé la vitre du magasin d'alimentation W.Sàrl, afin d'y dérober
des paquets de cigarettes et des bières,
qu'il a été interpellé sur les lieux de l'infraction,
que lors de la perquisition effectuée au Centre EVAM de Nyon,
de nombreux paquets de cigarettes, de briquets, de paquets de tabac et
de paquets de feuilles à rouler ont été retrouvés dans le casier de
Z.,
qu'il a expliqué avoir acheté cette marchandise, ainsi qu'un
vélo et un lecteur DVD à un homme qui se rendait régulièrement au
Centre EVAM,
qu'il a admis s'être douté de la provenance délictueuse de
cette marchandise,
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3 -
qu'en tout état de cause, la condition préalable à toute
détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1
CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant est un requérant d'asile originaire
de Côte d'Ivoire au bénéfice d'un permis N,
qu'il n'a pas de domicile fixe ni d'activité lucrative,
qu'il n'a dès lors aucune sorte d'attache avec la Suisse,
que des investigations sont actuellement en cours, afin
d'examiner l'éventuelle implication de Z.________ dans d'autres cas de
cambriolage,
que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il est à
craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux
poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle, en l’état, à la
relaxation du recourant;
attendu qu'il convient d'examiner si le maintien du recourant
en détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité (cf.
art. 212 al. 3 CPP),
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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4 -
qu'en l'espèce, Z.________ est placé en détention provisoire
depuis le 8 janvier 2012, soit depuis quelques jours seulement,
que de toute évidence, il encourt une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant, si les faits
sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des faits qui sont
reprochés au recourant, de ses antécédents – il a déjà été condamné à
quatre reprises entre le 14 octobre 2010 et le 7 novembre 2011 pour
infraction à la loi fédérale sur les étrangers –, ainsi que de la durée de la
détention provisoire déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
qu'à l'égard de l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Z., il convient de préciser que le montant de 1'000 fr. requis par
Me Fontana apparaît exagéré,
qu'en effet, la rédaction du recours, ainsi que la conférence
avec le client ne peuvent avoir dépassé 2,5 heures à 180 fr. l'heure,
qu'enfin, le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de Z. se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Z..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de Z., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1