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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.022229-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par C.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 17 février 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE11.022229-PHK).
Elle considère:
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EN FAIT:
A.a) Le 14 février 2012 à 15 h 20, C.________ a été interpellé par
la police à la suite de l'appel du gérant d'un commerce d'Yverdon-les-
Bains. Entendu le même jour par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, il a d'emblée reconnu avoir dérobé dans ce
magasin de la marchandise pour 397 fr. 80. Il a en outre admis avoir agi
dans le dessein de revendre ou d'échanger cette marchandise pour
pourvoir à sa consommation de produits stupéfiants, s'agissant
notamment d'héroïne et de benzodiazépines. De surcroît, il a avoué avoir
commis d'autres vols à l'étalage depuis le début de l'année 2012. Il paraît
établi au stade actuel de l'enquête que le prévenu a également perpétré
de tels vols depuis le 7 décembre 2011 déjà pour un préjudice global
d'environ 4'200 francs. Ces derniers vols, réputés commis les 7 décembre,
10 décembre, 13, 14 et 15 décembre, 22 et 23, ainsi que 30 décembre
2011, ont été partiellement reconnus par le prévenu, qui a dit avoir de
même agi pour assouvir sa dépendance aux stupéfiants. Lors de la fouille,
du matériel d'injection a été découvert sur sa personne.
Le prévenu a aussi avoué qu'outre l'échange du produit de ses
vols, il finançait sa consommation depuis la mi-novembre 2011 par la
vente de doses de 0,3 g d'héroïne, à hauteur d'une quinzaine de grammes
au total d'après les premières estimations.
Le prévenu est en outre sous le coup d'une interdiction
d'entrée dans les commerces de deux enseignes de grande distribution
([...] et [...]), injonction dont il a fait fi par les vols qu'il est réputé avoir
commis depuis le 7 décembre 2011 au préjudice notamment de ces
commerces.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation,
prononcée le 20 septembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour vol, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et diverses infractions à la loi fédérale
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sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à une peine pécuniaire de 150
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 1'200 francs. Le prévenu fait en outre l'objet de deux enquêtes
pénales diligentées par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
la première, ouverte le 22 décembre 2011, pour vol, et la seconde,
ouverte le 3 janvier 2012, pour vol et infraction simple à la LStup.
Le prévenu suit une cure volontaire à l'Hôpital de [...] pour
soigner sa toxicomanie.
Le prévenu a été placé en détention à l'issue de son audition
par le Procureur, le 14 février 2012 à 18h 35, dans l'attente de la saisine
du Tribunal des mesures de contrainte.
b) Le 15 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande
de détention provisoire.
c) Le prévenu a valablement renoncé à être entendu
oralement par le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il a toutefois
adressé des déterminations écrites concluant au rejet de la demande de
mise en détention provisoire.
d) Par ordonnance du 17 février 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit jusqu'au 14
avril 2012 au plus tard (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
B.Le 27 février 2012, C.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et à ce que sa mise en liberté immédiate soit
ordonnée. Il a fait valoir qu'il n'est pas établi que les infractions commises
soient suffisamment graves, respectivement que la sécurité publique soit
sérieusement compromise et que des mesures de substitution moins
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lourdes que la détention provisoire sont propres à éviter le risque de
récidive et sont plus adaptées à sa situation personnelle, notamment à sa
dépendance aux produits stupéfiants. En particulier, quant au critère de la
proportionnalité, il a indiqué être prêt à intensifier le suivi auprès de son
médecin traitant, notamment en se prêtant à des prises d'urine très
régulières; il a également dit être disposé à se soumettre à une
assignation à résidence afin de garder son emploi de serveur.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.a) En l’espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste
pas l’existence à son égard de charges suffisantes quant aux infractions
dont il lui est fait grief. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP
doit ainsi être tenue pour remplie. A raison également, il ne soutient pas
que son maintien en détention ne respecterait pas le principe de
proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté dont il
paraît passible. Cela étant, le prévenu ne conteste l'ordonnance qu'en se
prévalant de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et du principe général de
proportionnalité.
La décision attaquée se fonde sur le risque de récidive, soit de
réitération, tenu pour particulièrement élevé, et sur la gravité des
infractions sur lesquelles porte ce risque. Ces conditions légales sont
cumulatives. L'art. 221 al. 1 let. c CPP est seul topique dans le présent
litige.
b) Une détention provisoire fondée sur le risque de réitération
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du
même genre indique que les infractions précédentes doivent être des
crimes ou des délits graves et que l'infraction redoutée doit être similaire,
sans pour autant être identique (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4, JT 2011 IV 95;
Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028).
Les infractions commises par le passé peuvent résulter
d'anciennes procédures pénales clôturées et entrées en force; elles
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peuvent cependant faire l'objet d'une procédure pénale encore pendante
(ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325). Parmi les infractions graves au sens
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le Tribunal fédéral range les infractions graves
à la LStup; en ce sens, les éléments constitutifs de l'art. 19 ch. 2 LStup
correspondent, vu le danger pour la santé de la population, à une
infraction grave qui justifie le prononcé de la détention préventive (ATF
137 IV 84 précité c. 3.4, JT 2011 IV 325; TF 1P.614/2004 du 11 octobre
2006). En outre, le tribunal fédéral a dit que des vols avec effraction qui
avaient pu dégénérer (parce que leur auteur avait commis par le passé
des agressions et des brigandages) pouvaient être de nature à
compromettre la sécurité d'autrui, mais a contrario pas des vols simples
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012).
Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
c) En l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que
le recourant a déjà commis des vols. Il n'a toutefois pas, à ce jour, été
condamné pour des infractions à la LStup, mais pour une contravention.
Force est de constater que, s'agissant des vols, ils ont été commis dans le
délai d'épreuve imparti par le prononcé du 20 septembre 2011 et que le
prévenu fait l'objet de nouvelles enquêtes, notamment pour infractions à
la LStup et pour vol. Enfin, apparemment, l'intéressé n'a pas été en
mesure de traiter sa dépendance.
Cela étant, il faut admettre que le prévenu est hautement
exposé à la réitération d'infractions du même genre, soit contre la LStup et
contre le patrimoine.
d) Autre est la question de savoir s'il compromet sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP. S'agissant des infractions à la LStup et en particulier
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du trafic d'héroïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à
partir de 12 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont
les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence
consacré par l'ATF 117 IV 314). Dès cette limite, le trafic est considéré
comme un crime, et non plus comme un délit. La modification de la loi
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas
grave.
Dans le cas particulier, le trafic porte sur environ 15 g
d'héroïne, dont on ignore toutefois le taux de pureté. Le recourant est un
détaillant situé au bas du réseau, soit à un échelon où le taux de pureté de
la drogue est faible selon l'expérience constante. La limite du cas grave
selon la LStup n'est ainsi pas atteinte. Il s'agit donc d'un délit. Même s'il
s'agit d'un cas limite, un trafic d'héroïne ne portant que sur quelques
grammes de drogue pure pour financer une consommation personnelle ne
peut encore être qualifié de délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP.
C'est aussi cette toxico-dépendance qui est à l'origine des
infractions contre le patrimoine que l'intéressé commet de manière
récurrente. Les vols à l'étalage ont été perpétrés sur une large échelle,
mais pour des montant parfois dérisoires qui tombent sous le coup d'une
contravention et non d'un délit (art. 172
ter
CP). Il s'agit de vols simples
n'impliquant pas une intrusion brutale dans la sphère privée de la victime.
On ne saurait considérer qu'il s'agit de délits graves au sens de l'art. 221
al. 1 let. c CPP.
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Le recours, fondé, doit dès lors être admis. Le prononcé
attaqué est annulé et la mise en liberté immédiate du prévenu ordonnée.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880
fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr.
60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé attaqué.
III. Ordonne la libération immédiate de C..
IV. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
C..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Schmidlin, avocate (pour C.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Monsieur le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (et par fax),
-Tribunal des mesures de contrainte,
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Ministère public de l'arrondissement de La Côte (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1