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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021466-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MM.Meylan et Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.021466-MRN instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
G.________ pour recel, infraction grave et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
vu le courrier du 30 juillet 2012 du défenseur d'office de
G.________ requérant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de
son client,
vu la décision du 2 août 2012, par laquelle la Procureure a
refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de G.________ (I) et
a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 16 août 2012 par G.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recourant est mis en cause pour s'être livré à
un trafic d'héroïne, pour avoir consommé des stupéfiants et pour avoir
recelé plusieurs appareils photos,
que, dans sa décision, la Procureure rappelle la jurisprudence
du Tribunal fédéral, selon laquelle le seul fait que l'auteur s'adonne à la
consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa responsabilité
lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a entraîné une nette
perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité d'agir
lors de l'accomplissement de l'acte reproché,
qu'elle arrive à la conclusion que le fait que G.________
consomme des stupéfiants ne suffit pas à fonder un doute sérieux sur sa
responsabilité, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête de
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à ce stade de l'enquête,
que le défenseur d'office du recourant conteste l'appréciation
de la Procureure ,
qu'il fait valoir que depuis plusieurs années le comportement
de G.________ se révèlerait être autodestructeur,
que ce dernier serait en rupture avec son entourage, en
particulier avec ses parents adoptifs,
qu'il aurait abandonné une formation en cours,
que son casier judiciaire comporte plusieurs inscriptions,
que le défenseur du recourant considère que ces éléments
suffisent à forger un doute sur la responsabilité ou l'état psychologique de
son client, doute qui devrait conduire à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique de son client;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP),
que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
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matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP),
qu'en l'occurrence, il s'agit du rejet d'une réquisition de
preuves qui pourra être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique
devant le tribunal de première instance, l'argumentation du recourant
selon laquelle il serait opportun de mettre en œuvre dès maintenant une
expertise psychiatrique compte tenu du principe de célérité et du fait de
sa détention provisoire n'apparaissant pas pertinente,
que le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant le
tribunal de première instance et si cette mesure d'instruction lui était
refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au
fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 6 mars 2012/143),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
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que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
G..
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Inès Feldmann, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1