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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020968-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 janvier 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020968-CMS/CPB instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la
LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121) et contre M.________ pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 10 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________
pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 janvier 2012,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
jusqu'au 8 février 2012 présentée par la Procureure de l'arrondissement
de Lausanne le 20 décembre 2011,
- 2 -
vu l'ordonnance du 28 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 8 février
2012 au plus tard,
vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par J.________ contre
cette décision,
vu l'avis du 20 janvier 2012, invitant la Procureure et la
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à déposer d'éventuelles
déterminations,
vu les déterminations de la Procureure et de la Présidente du
Tribunal des mesures de contrainte toutes deux datées du 20 janvier
2012,
vu le courrier du 26 janvier 2012, adressé par fax le jour même
par le conseil de J.________ à la Chambre des recours pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par fax du 26 janvier 2012, le conseil de
J.________ a déclaré retirer son recours pour des motifs d'ordre
pragmatiques,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours
est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la
procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt arrêté exceptionnellement à 220 fr., ainsi que des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540
fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc mis à la charge du
recourant,
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne
sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Pocureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :