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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020726-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 105, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.020726-LCT instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour
violation grave des règles de la circulation routière,
vu la décision du 1
er
février 2012, par laquelle le procureur a
refusé que P.________ soit assistée d'un conseil juridique dans le cadre de
la présente procédure,
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par la prénommée
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans le cadre d'une procédure contre inconnu
pour violation des règles de la circulation, P.________, propriétaire du
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véhicule incriminé, a été entendue par la police comme personne appelée
à donner des renseignements,
que comme la photo prise par le radar montrait un homme au
volant du véhicule, l'intéressée a été citée à comparaître en qualité de
témoin à l'audience du procureur du 30 janvier 2012,
que le jour en question, P.________ a d'entrée de cause
demandé à pouvoir être assistée d'un conseil juridique, ce qui lui a été
refusé, puisque l'audition s'est poursuivie sans autre (PV aud. 2),
qu'elle a donc sollicité une décision formelle sur son droit à
être assistée par un conseil juridique,
que par décision du 1
er
février 2012, le procureur a refusé de
faire droit à cette requête, considérant que l'intéressée n'était pas touchée
directement dans des droits par l'acte de l'autorité,
que P.________ conteste cette décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que, citée à comparaître comme
témoin, elle a le droit d'être assistée d'un conseil juridique,
qu'elle demande également que soit déclarée nulle l'audience
du 30 janvier 2012;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours
est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère
public,
qu'une décision du ministère public déniant au témoin le droit
de se faire assister d'un conseil juridique durant la procédure est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP),
qu'en tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) la
recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, si elle peut se
prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de la décision lui refusant le droit d'être assistée durant la
procédure (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 18 ad
art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 105 CPP),
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que dans la mesure où P.________ a déjà été entendue comme
témoin hors la présence de l'avocat qu'elle a consulté, on peut se
demander si elle a encore un intérêt à recourir et si le recours conserve
son objet,
que le recours soulève cependant la question de la légalité de
l'audition en cause, qu'en admettant qu'il s'agisse là d'une importante
question de principe qu'un intérêt public commanderait de résoudre, il
pourrait être renoncé à l'intérêt pratique et actuel au recours (ATF 125 I
394 c. 4b; ATF 110 Ia 140, JT 1986 I 60),
que la question de la recevabilité peut toutefois être laissée
ouverte, le recours devant être rejeté:
attendu que l'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants
à la procédure, au nombre desquels figure les témoins (art. 105 al. 1 let. c
CPP), le droit de se faire assister d'un conseil juridique gratuit pour
défendre leurs intérêts,
que le droit du témoin à l'assistance d'un conseil juridique
n'est toutefois pas absolu, l'art. 127 al. 1 CPP devant être interprété à la
lumière de l'art. 105 al. 2 CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit.,
n. 14 ad art. 127 CPP; Küffer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 2 ad
art. 127 CPP),
qu'il en résulte que le droit du participant à la procédure d'être
assisté d'un conseil juridique est subordonné à l'existence d'une atteinte
directe, immédiate et personnelle, une atteinte indirecte ou de fait étant
insuffisante (Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 art. 105 CPP;
ATF 137 IV 280 c. 2.2.1),
que parmi les droits dont bénéficie le témoin, figure celui de se
prévaloir d'une dispense de témoigner (cf. art. 168 ss CPP),
que la doctrine romande cite, comme exemple d'atteinte
immédiate subie par le témoin du fait d'actes ou de décisions de l'autorité
– atteinte lui donnant le droit à l'assistance d'un conseil juridique gratuit –
le cas où son refus de témoigner est contesté (Bendani, op. cit., n. 14 ad
art. 105 CPP);
attendu, en l'espèce, que le droit de la recourante de refuser
de témoigner n'a pas été contesté,
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qu'en réponse à la question du procureur, elle a invoqué,
comme motif de refuser de témoigner, l'art. 168 al. 1 let. a CPP,
qu'à ce stade, l'audition de la recourante s'est immédiatement
interrompue, ce qui indique que son droit de refuser de témoigner a été
reconnu (cf. art. 174 al. 1 let. a CPP),
que, dans ces conditions, l'atteinte directe qu'aurait subie le
témoin, telle qu'envisagée par la doctrine précitée, n'est pas réalisée,
qu'en outre, lorsque la recourante a fait valoir son droit d'être
assistée d'un conseil juridique, il était établi qu'elle n'était pas elle-même
visée par l'enquête, de sorte qu'on ne voit pas quelle atteinte directe elle
aurait subi de ce chef, la notification d'un mandat de comparution, comme
le relève le procureur, étant à cet égard insuffisant (ATF 137 IV 280 c.
2.2.2),
que, faute d'une telle atteinte dans le cas présent, c'est à bon
droit que le procureur a refusé à la recourante le droit à l'assistance d'un
conseil juridique durant la procédure;
attendu, en, définitive, que le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable, et la décision du 1
er
février 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la
recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme la décision du 1
er
février 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1