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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/11/0003893
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° LAU/01/11/0003893 instruite d'office par la
Préfecture du district de Lausanne contre Y.________ pour violation simple
des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 12 juillet 2011, par laquelle le Préfet a
constaté qu'Y.________ s'était rendu coupable de l'infraction précitée, l'a
condamné à une amende de 250 fr., dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours,
et mis les frais, par 250 fr., à sa charge,
vu l'opposition formée par le prénommé à l'encontre de cette
décision,
vu le procès-verbal d'audience du 21 septembre 2011,
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vu le courrier du 22 septembre 2011, par lequel Y.________ a
requis l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
vu l'ordonnance du 23 septembre 2011, par laquelle le Préfet a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________
pour violation simple des règles de la circulation routière et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu la décision du 10 novembre 2011, par laquelle le Préfet a
rejeté la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées dans la
procédure relative au dossier LAU/01/11/0003893 (I) et dit que la décision
était rendue sans frais (II),
vu le recours interjeté le 25 novembre 2011 par Y.________
contre cette décision,
vu les déterminations du Préfet,
vu les déterminations du Ministère public central,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision refusant une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]),
qu'en l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu libéré qui a qualité pour recourir contre la
décision refusant son indemnité, le recours est recevable;
attendu que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
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recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires
d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,
qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que l'indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1
let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires
d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628),
que le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP, p. 2629),
qu'en l'occurrence, aucune indemnité n'a été allouée au
recourant, alors que celui-ci en réclamait une de 1'386 fr. 90,
qu'ainsi, le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte
que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre
des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 9 novembre 2011/ 477);
attendu que par ordonnance du 12 juillet 2011, Y.________ a
été condamné à une amende de 250 fr., ainsi qu'au paiement des frais de
la décision, par 250 fr.,
qu'il lui était reproché, en date du 26 avril 2011, de ne pas
avoir circulé à droite de la chaussée dans le giratoire [...] et d'avoir heurté,
avec l'aile avant droite de sa voiture, la roue arrière gauche d'un bus,
violant ainsi les art. 34 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, ainsi que les art. 7 al. 1 et 96
OCR,
que le Préfet avait ainsi donné suite à une dénonciation
figurant dans le rapport de police établi le jour même de l'accident,
que, quand bien même il ressortait du témoignage de [...],
consigné dans ce rapport, que c'était le bus qui, à un moment donné, avait
brutalement et vivement obliqué sur la gauche, le rapport n'en concluait
pas moins que c'était Y.________, conducteur de la voiture, qui devait être
dénoncé,
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que suite à sa condamnation, le prénommé a consulté un
avocat, qui a fait opposition à l'ordonnance du 12 juillet 2011,
qu'après avoir tenu une audience le 21 septembre 2011, le
Préfet a rendu une ordonnance de classement, tenant compte du
témoignage précité,
que par décision du 10 novembre 2011, il a en revanche rejeté
la requête d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, formée par Y.,
qu'il a en effet considéré que les faits en question, ainsi que le
droit applicable n'étaient pas d'une complexité telle qu'un conseil était
nécessaire pour que le prévenu puisse faire valoir ses intérêts,
qu'Y. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
que la règle contenue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait que
la codification du principe jurisprudentiel selon lequel "l'Etat ne prend en
charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés" (Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP et les références citées),
que le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de souligner
qu'il y a lieu de ne pas se montrer trop strict dans l'indemnisation du
prévenu pour les honoraires de son mandataire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n.
31 ad art. 429 CPP et la jurisprudence citée),
que l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas
de défense obligatoire, ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office
volontaire eût été envisageable si le prévenu avait été indigent
(Mizel/Rétornaz, op. cit. n. 31 ad art. 429 CPP et les réf. cit.),
qu'en principe, toutes les charges autres qu'une contravention
justifient l'intervention d'un avocat (ibid.),
que même à l'égard de ces dernières, le recours aux services
d'un avocat peut être indemnisé, lorsque l'enjeu individuel et subjectif
présente une certaine importance (ibid.),
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que tel est notamment le cas s'agissant d'une infraction
routière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire est
indispensable à l'exercice de sa profession (ibid.),
qu'en l'espèce, le recourant est homme âgé de 81 ans,
d'origine italienne,
qu'il exerce une activité de garagiste indépendant,
que son fichier ADMAS, ainsi que son casier judiciaire sont
vierges,
qu'une éventuelle condamnation du recourant, respectivement
un éventuel retrait de son permis de conduire aurait donc pu être
dommageable, en particulier pour l'exercice de sa profession,
que compte tenu des conséquences administratives
potentielles, ainsi que des conséquences civiles relatives aux dommages
matériels causés à la voiture et au bus, il est faux de retenir que le
prévenu libéré pouvait et devait se défendre seul,
qu'en effet, l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte
tenu de la complexité de l'affaire en fait et en droit;
attendu que pour calculer le montant des honoraires, il
convient d'appliquer le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se
trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat
a son cabinet (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP),
que dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il
dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au
prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la
fixation des honoraires (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP et
les réf. cit.),
qu'en l'espèce, le montant réclamé par le recourant s'élève à
1'386 fr. 90, TVA comprise,
qu'au vu de la liste des opérations produite par le recourant,
ce montant correspond à une durée de travail de 3 heures 35 à un tarif
horaire de 350 fr., auquel s'ajoutent les débours, par 30 fr.,
que compte tenu du volume de travail et du tarif horaire, le
montant global des honoraires réclamé par le recourant correspond aux
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure et est donc justifié;
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attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens qu'un
montant de 1'386 fr. 90 est alloué à Y.________ à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge
de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre I du dispositif de l'ordonnance attaquée en
ce sens qu'un montant de 1'386 fr. 90 est alloué à Y.________ à
titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Préfet du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1