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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020661-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020661-JON instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu l'appréhension par la police de N.________ le 2 décembre
2011,
vu la demande de détention provisoire adressée le 4 décembre
2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5
décembre 2011,
vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 2 mars 2012,
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vu le recours interjeté le 19 décembre 2011 par N.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 384 let. a CPP, le délai de recours
commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du
dispositif écrit,
qu'en l'occurrence, l'ordonnance du Tribunal des mesures de
contrainte a été notifiée le 6 décembre 2011 à N.,
que le délai de recours de 10 jours échéait donc le vendredi 16
décembre 2011,
que le recours déposé à la poste le lundi 19 décembre 2011
est tardif,
qu'il doit donc être déclaré irrecevable,
que, par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que N. ayant recouru seul, aucune indemnité n'est due
à son défenseur d'office.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de N..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :