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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020632-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeAellen
Art. 31, 139 ch. 1, 173, 174 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 mars 2012, dans la cause
n° PE11.020632-PGT instruite par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois contre S.________ sur plainte d'
E..
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par acte du 29 novembre 2011 (P. 4), complété le 23 janvier
2012
(P. 6), E. a déposé plainte contre S.________ pour vol, diffamation et
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calomnie. Il a exposé que les deux hommes avaient tenté de former un
groupe de musique, qu'ils avaient loué un local à cet effet et acheté du
matériel, mais que le projet avait pris fin dans la seconde moitié du mois
de mai 2011 suite à des dissensions entre les parties. Dans sa plainte,
E.________ faisait grief à S.________ de s'être approprié, au moment de "la
rupture", une table d'enregistrement de marque Roland, modèle VS-1880,
ainsi que divers accessoires, objets d'occasion acquis le 4 novembre 2010
au prix de 350 fr., de même qu'une sangle de basse électrique noire dont
il a évalué la valeur à 50 francs. Il lui reprochait également d'avoir tenu
"des propos calomnieux" dans la lettre de résiliation que S.________ avait
adressée au bailleur du local que les deux hommes louaient en commun.
B. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 6 mars
2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de
confiance de peu d'importance et diffamation (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
En substance, le procureur a retenu que le prévenu s'était tout
au plus rendu coupable d'un vol de peu d'importance – d'un montant total
de 225 fr. au plus – et que, dès lors, la plainte du 29 novembre 2011 était
tardive. Concernant la lettre de résiliation, il a considéré que l'assertion en
cause n'était absolument pas attentatoire à l'honneur d'E.________ étant
donné qu'elle ne le faisait pas passer pour une personne méprisable.
C.Par acte du 15 mars 2012, posté le même jour, E.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause "en première instance", en particulier afin que le Procureur procède
à son audition et tente la conciliation entre les parties.
EN DROIT:
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1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Toutefois, le ministère public doit
faire preuve de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les
preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur
appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al.
3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la
décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208; Roth,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.). C’est au contraire le
principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le
ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent
(cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal,
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137
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IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319
CPP, p. 2208). L’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit également le classement
de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis.
3.a) En l'espèce, le recourant fait en premier lieu valoir que "le
procureur a astucieusement transformé [s]a plainte pour "Calomnie" en
"Diffamation" et ne répond pas sur la "Calomnie" (art. 174 CP)".
b) L'art. 173 CP, qui réprime la diffamation, et l'art. 174 CP, qui
réprime la calomnie, protègent tous deux la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est donc conçu de façon générale comme un droit au respect, qui
est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris
en sa qualité d'homme (cf. arrêts précités). Aussi, l'atteinte à l'honneur
pénalement réprimée doit-elle faire apparaître la personne visée comme
méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il s'agit d'un
élément constitutif de la calomnie et de la diffamation, étant précisé que
la première ne se distingue de la seconde que par la présence d'un
élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il
allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art.
174 CP).
c) En l'espèce, les termes contenus dans la résiliation de bail
adressée par S.________ à la régie immobilière n'ont rien de pénalement
répréhensibles. En effet, le fait de laisser entendre qu'E.________ ne
s'acquitte plus de sa part de loyer n'est pas susceptible de le faire
apparaître comme méprisable au sens de la jurisprudence précitée. Aussi,
l'un des éléments constitutifs commun aux infractions de diffamation et de
calomnie fait-il manifestement défaut. C'est donc à bon droit que le
Ministère public a mis fin à l'action pénale dirigée contre S.________ pour
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diffamation, étant précisé que le même raisonnement aurait pu être
appliqué à la calomnie.
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d) S'agissant de l'éventuelle tardiveté de la plainte enfin, l'art.
31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le
jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
En l'espèce, il ressort de la plainte d'E.________ du 29
novembre 2011 que la disparition du matériel a eu lieu avant "la rupture"
entre les parties et que celle-ci "c'est passé (sic) dans la seconde moitié
du mois de mai 2011". On ne saurait dès lors considérer la remise des
locaux – qui a d'ailleurs formellement eu lieu le 1
er
décembre 2011, soit à
une date postérieure au dépôt de la plainte (P. 4/2) – comme le point de
départ du délai de l'art. 31 CP. En effet, l'appropriation illégitime – si tant
est qu'elle eût été réalisée – a eu lieu avant mi-mai 2011 et le recourant
en connaissait l'auteur dès ce moment. Le délai de l'art. 31 CP courrait
donc depuis lors. Aussi, la plainte déposée le 29 novembre 2011 était-elle
manifestement tardive sur ce point. Le droit de porter plainte pour vol
d'importance mineure étant prescrit, c'est à bon droit que le Procureur a
rendu une ordonnance de classement.
5.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge d'E..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.
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M. S.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1