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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020571-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 319 CPP; 138, 22 ad. 181 CP
Statuant sur le recours déposé le 16 janvier 2015 par
A.R.________ et S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10
décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n
o
PE11.020571-HNI les concernant, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) On précisera, à titre liminaire, que depuis l'an 2000,
V.________ et S.________ (ci-après également : la société) ont été en
relations d'affaires à propos de ventes et d'achats de véhicules d'occasion.
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De nombreux litiges sont survenus au sujet de divers véhicules dont une
[...] et une [...] concernées par la présente procédure pénale.
L'ensemble des transactions litigieuses a fait l'objet d'un
jugement rendu le 11 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (affaire PT 08.000096; P. 27/1). Ce
magistrat a constaté que les relations commerciales entre les parties
avaient été confuses au point même que les allégations admises étaient
infirmées par les pièces produites. Toujours selon le juge civil, ces
inconsistances illustraient le manque de rigueur dont chaque partie avait
fait preuve dans le cadre des diverses transactions et expliquaient la
difficulté à établir le bien-fondé de leurs prétentions, de sorte qu'elles
devaient en assumer les conséquences (cf. pp. 19 et 20).
Ce jugement mentionne que la [...] aurait été vendue pour
environ 15'000 fr. par le prévenu, qu'après déduction des frais de
réparation (le véhicule avait été accidenté), ce dernier n'aurait versé que
3'550 fr. pour solde de tout compte à S.________ et que cette société
n'aurait pas réagi (cf. p. 22).
S'agissant de la [...], il y est indiqué qu'S.________ aurait
accepté de recevoir ce véhicule alors propriété de V.________ en garantie
des montants dus par ce dernier (cf. p. 10). Le jugement évoque
également une plainte pénale déposée le 13 février 2006 auprès du Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, par S.________ qui avait
accusé V.________ de faux dans les titres, dès lors qu'il serait parvenu, "par
une combine" à faire immatriculer ledit véhicule au nom d'S..
Cette plainte a fait l'objet d'un non-lieu (ordonnance du 21 mars 2007)
confirmé par arrêt du 6 août 2007 du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal (cf. pp. 9 à 11).
b) La présente procédure pénale (cause n
o
PE11.020571-HNI)
a été ouverte ensuite de la plainte déposée par V. contre
B.R.________ à qui il a reproché d'avoir vendu sans droit à un tiers la [...]
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dont il était toujours propriétaire. Statuant par ordonnance pénale du 5
janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
reconnu B.R.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à 30
jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Cette
ordonnance n'a pas été remise en cause par B.R..
Le 28 avril 2012, B.R., alors entendue comme
prévenue dans l'enquête ayant abouti à l'ordonnance précitée, a remis au
procureur une plainte déposée par S.________ et A.R.________ contre
V.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte (P. 27).
En se référant au jugement civil du 11 janvier 2010, les
plaignants ont reproché à V.________ d'avoir, à une date indéterminée,
mais postérieure au 14 décembre 2005, revendu sans autorisation à un
certain D.________ la [...] appartenant à S.________ et conservé une part
indue du produit de cette vente.
Le prévenu aurait également, par l'intermédiaire de son
mandataire, cherché à obtenir des plaignants le paiement d'un capital de
44'500 fr. en rapport avec l'utilisation par ces derniers de [...] en faisant
pression sur eux par des écrits contenant notamment les déclarations
suivantes : "[...] si le paiement devait intervenir dans les dix jours, nous
renoncerons à une procédure pénale dirigée contre la société,
respectivement contre A.R., car nous savons que ce n'est pas son
épouse qui procède à ce genre de transaction [...]" et "[...] s'il devait y
avoir opposition de la part de S. au commandement de payer qui
lui sera notifié, nous ouvrirons bien évidemment immédiatement une
action civile et déposerons plainte pénale [...]."
A l'appui de leur plainte, S.________ etA.R.________ ont produit
le jugement civil du 11 janvier 2010, de même que l'original du permis de
circulation de la [...], les courriers de Me [...] des 30 mai, 1
er
juillet et 23
août 2011 (P. 4, P. 5 et P. 6 du bordereau), ainsi que la copie d'une lettre
adressée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le
3 juin 2003 par S., signée par les administratrices B.R. et
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H., au contenu suivant : "Nous refusons toute immatriculation ou
mutation pour changement de détenteur du véhicule [...], première mise
en circulation 08.02.1995 notre propriété. Nous précisons que la personne
qui détient notre véhicule, ne possède aucun contrat d'achat ou de mise à
disposition, qui puisse l'autoriser à échanger ou à vendre le-dite (sic)
véhicule" (P. 3 du bordereau).
c) Ensuite de cette plainte, une enquête pénale a été ouverte
contre V. pour abus de confiance et tentative de contrainte.
Dans le cadre de cette enquête, une audition de confrontation
a eu lieu le 10 avril 2014 (PV aud. 3) devant le Ministère public. Interpellé,
V.________ a admis avoir vendu la [...] au nom d'S., en précisant
l'avoir fait avec l'accord de A.R., qui lui aurait remis à cette fin une
lettre signée "établie pour consignation en vue de la vente", à laquelle
était annexée une photocopie du permis de circulation. Lors de cette
vente, le prévenu se serait rendu au SAN muni desdits documents et le
SAN aurait autorisé le transfert de détenteur sans faire allusion à un
blocage (p. 2). Entendue à son tour, B.R.________ a prétendu n'avoir jamais
été informée des modalités de la vente. Elle a en outre constaté qu'un
"accord sur le désir de vendre un véhicule" ne dispensait pas V.________ de
lui demander son accord explicite au moment de la vente, dès lors que,
même si son mari "avait effectivement un rôle pratique très important",
c'était elle seule qui était restée administratrice de la société et elle seule
qui avait le pouvoir de l'engager par sa signature. Elle a encore indiqué ne
pas comprendre comment le SAN avait pu autoriser un changement de
détenteur du véhicule sans qu'elle ait eu à signer le moindre document,
alors qu'elle était toujours en possession du permis de circulation original
produit dans la présente cause et qu'elle avait écrit à ce service pour
bloquer tout transfert (même page).
d) Par lettre du 28 avril 2014, le Ministère public a demandé
au SAN dans quelles circonstances et sur la base de quels documents le
véhicule [...] avait été vendu et donc immatriculé au nom d'un tiers entre
2004 et 2006 (P. 31).
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Répondant le 13 mai 2014, le SAN a expliqué la procédure. Il a
en outre précisé qu'il appartenait à S.________ de demander la protection
du permis de circulation avec l'inscription du code 178 "changement de
détenteur interdit" et que ses registres ne contenaient aucune trace d'une
telle requête concernant la [...].
B. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de
la procédure dirigée contre V.________ pour abus de confiance et tentative
de contrainte (I).
A l'appui de son ordonnance, il a retenu, s'agissant de l'abus
de confiance, que même si la [...] était immatriculée au nom d'S.,
le prévenu pouvait se croire en droit de la vendre puisque, notamment, il
avait obtenu l'aval de A.R., dont B.R.________ avait reconnu qu'il
jouait effectivement un rôle pratique très important dans la société.
Au sujet de la tentative de contrainte, il a considéré que les
écrits adressés par le conseil des plaignants (recte : du prévenu) au
conseil du prévenu (recte : des plaignants) constituaient des échanges
entre avocats décrivant la suite possible d'une procédure opposant des
parties qui s'étaient déjà souvent confrontées judiciairement et que dans
ce contexte, ils ne pouvaient ni constituer pour S.________ la menace d'un
dommage sérieux, ni entraver cette société dans sa liberté d'action.
C. Par acte du 19 janvier 2015, S.________ et A.R.________ ont
recouru contre cette ordonnance dont ils ont requis qu'elle soit annulée, le
dossier étant retourné au Ministère public pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Les recourants invoquent une violation de l'art. 138 CP. Ils
reprochent au ministère public d'avoir exclu la réalisation de l'infraction
d'abus de confiance en tenant pour crédibles les indications fournies par le
SAN qui feraient fi de la demande de blocage adressée par S.________ le 3
juin 2003 et d'avoir statué sur la seule base des déclarations de V.,
alors que ce dernier n'aurait produit aucune pièce attestant, comme il
l'allègue, qu'il aurait reçu l'accord écrit de A.R. pour vendre la [...].
3.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance
suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une
chose mobilière confiée, soit en des valeurs patrimoniales confiées. Les
éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au
nombre de quatre, à savoir (a) un auteur à qui une chose mobilière ou une
valeur patrimoniale a été confiée, (b) l'objet de l'infraction qui peut
consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales
confiées, (c) un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et (d)
un dommage. La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose
remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport
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juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui,
en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes
exprès ou tacites du rapport de confiance De plus, il y a appropriation
lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, notamment
lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et
l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Cela implique
qu’il incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose confiée
et en dispose comme s'il en était le propriétaire. L’auteur doit donc vouloir
déposséder durablement le propriétaire de la chose et vouloir la faire
sienne, au moins pour un temps, tout en le manifestant par des signes
extérieurs. Enfin, de par son comportement, l’auteur doit avoir causé un
dommage, soit un appauvrissement. Sur le plan subjectif,
l'art. 138 CP, qui est une infraction intentionnelle, comporte un élément
constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement
illégitime, lequel peut également être réalisé par dol éventuel (CREP 14
février 2014/123 c. 2.3 et les références citées).
3.3En l'espèce, il est constant qu'S.________ était propriétaire de la
[...] achetée d'occasion à un prix indéterminé et réparée par la suite à
plusieurs reprises. Comme le procureur l'a relevé, il apparaît que
A.R.________ a autorisé V.________ à vendre ledit véhicule. Ce fait est
d'ailleurs confirmé implicitement par les propres déclarations de
B.R.________ du 10 avril 2014 (PV aud. 3), selon lesquelles un accord de
son mari sur un "désir de vendre" ne dispensait pas V.________ de solliciter
son accord explicite en sa qualité d'administratrice de la société. Le grief
tiré du défaut d'accord explicite de l'administratrice n'est pas convaincant,
car elle a reconnu que son mari jouait effectivement un rôle pratique très
important, ce qui semble confirmer que V.________ a agi de bonne foi.
Donc, contrairement à ce que les recourants soutiennent, peu importe que
le SAN n'ait pas retrouvé la lettre qui lui aurait été adressée le 3 juin 2003
par S., celle-ci n'ayant pas formellement requis la protection d'un
transfert indu avec l'inscription du code 178. On relève, au surplus, que
dans cette affaire, la crédibilité des plaignants ne l'emporte pas sur celle
du prévenu et qu'il est assez surprenant que les époux A.R. aient
attendu plusieurs années avant de déposer plainte, celle-ci étant
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intervenue, de surcroît, en réaction à la dénonciation de V.________ ayant
donné lieu à l'ouverture de la présente procédure pénale. Une
condamnation se révèle ainsi bien moins probable qu'un acquittement et
le classement apparaît justifié.
4.1Les recourants font encore valoir une violation de l'art. 181 CP
en relation avec l'art. 22 CP. Ils précisent que le caractère illicite de la
contrainte aurait dû être admis dès lors que le montant exigé (sous la
menace de poursuites civiles et pénales) était exorbitant et sans lien avec
les prestations fournies.
4.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la
déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur
et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en
fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du
destinataire visé. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec
conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le
procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision
(TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.2; CREP 8 avril 2014/267 c. 2b et
les références citées).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat néces-saire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se pro-duire (al. 1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
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commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut
(TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 op. cit. c. 2.2.2)
4.3En l'espèce, les déclarations du conseil du prévenu (P. 27/1/6)
selon lesquelles il serait renoncé à toute procédure pénale dirigée contre
la société si le paiement devait intervenir dans les dix jours ne sont certes
pas très heureuses dans leur formulation. Toutefois, vu les nombreuses
procédures ayant opposé les parties, compte tenu du contexte général
très conflictuel et malsain de toute cette affaire, l'annonce d'engager une
procédure civile ou de déposer une plainte pénale en cas d'inexécution du
paiement exigé n'était absolument pas de nature à impressionner les
dirigeants d'S.________ que sont les époux A.R.________. A l'évidence et
nonobstant l'importance du montant réclamé, il n'y a pas eu la moindre
entrave à la liberté d'action de ces derniers et les conditions d'application
de l'art. 181 CP
n'apparaissent manifestement pas réunies.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de
classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 428 al.1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge des recourants, à parts égales et solidairement entre
eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bernard Delaloye, avocat (pour V.),
-M. Christian Favre, avocat (pour A.R. et S.________),
- M. François Gillard, avocat (pour B.R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :