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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020342-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 221, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 24 février 2011 par X.________ contre
l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de mise
en détention pour des motifs de sûreté rendue le 20 février 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE11.020342-BUF le
concernant ainsi que N..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Il est reproché à X. d'avoir participé, avec un
comparse, à un brigandage qui a eu lieu le 28 novembre 2011 au Café de
B.a) Par courrier du 9 février 2012, X.________ a requis sa mise
en liberté immédiate. A l'appui de sa requête, il a contesté les faits qui lui
sont reprochés et a soutenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de
culpabilité pour le maintenir en détention puisqu'aucune preuve matérielle
ne le mettait en cause. Il a relevé en substance qu'aucune trace ADN ni
empreinte digitale n'avait été révélée sur les verres à bière prétendument
utilisés par les auteurs du brigandage. Il a soutenu en outre que les
témoignages d'O.________ et T.________ contredisaient celui de la
plaignante et qu'aucun des trois témoins ne l'avaient reconnu sur les
planches photo. Au surplus, il a soulevé un problème d'espace-temps, en
cela qu'il était impossible qu'il se soit trouvé le 28 novembre 2011 à
15h20 à Chavornay, dans la mesure où il a été relaxé à Zurich le jour
même à 12h45 et qu'il est monté dans le train Zurich-Aarau de 13h00,
descendant dudit train entre 13h15 et 13h30 dans une gare comprise
entre Benzenberg et Aarau. Enfin, le recourant a souligné que lors de son
interpellation le 8 décembre 2012, il n'avait pas été retrouvé sur lui le
couteau-canif dont parle la plaignante.
Par courrier du 10 février 2011, le B.________ a transmis la
demande de X.________ au Tribunal des mesures de contrainte en
concluant à son rejet. A l'appui de sa prise de position, il a soutenu que les
arguments soulevés par X.________, censés apporter la preuve de son
innocence, n'étaient pas pertinents et que, dès lors que le prévenu était
sans attache avec la Suisse et qu'il s'exposait à une peine privative de
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liberté d'une certaine sévérité, il était à craindre qu'il ne tente de se
soustraire aux poursuites pénales dont il faisait l'objet, justifiant ainsi le
maintien en détention compte tenu du risque de fuite.
b) En application de l'art. 228 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte a notifié cette prise de position au prévenu et à son
défenseur en date du 13 février 2012. Un délai de trois jours leur a été
imparti pour présenter une réplique, une audience étant fixée au 20
février 2012.
Dans ses déterminations du 15 février 2012, X.________ a
déclaré n'avoir pas d'autres arguments à formuler que ceux présentés
dans sa lettre du 9 février 2009 à laquelle il a renvoyé.
C.a) Par acte d'accusation du 16 février 2012, le B.________ a
engagé l'accusation de X.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par demande du même jour, il a proposé d'ordonner la
détention pour des motifs de sûreté de X., motif pris du risque de
fuite.
b) Par courrier du 17 février 2012, X. s'est référé aux
arguments de son courrier du 9 février 2012 relatif à sa demande de mise
en liberté, s'opposant ainsi à la demande de détention pour des motifs de
sûreté du B.________ et requérant sa relaxation immédiate. Au surplus, il
demandait que les procédures de libération et de détention pour des
motifs de sûreté soient jointes.
c) Les deux procédures – soit celle relative à la demande de
libération de détention provisoire et celle relative à la demande de mise
en détention pour des motifs de sûreté – ont été jointes.
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D.a) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 20 février 2012 en présence de son avocat, du B.________ et d'un
interprète, X.________ a confirmé ses conclusions.
b) Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de X.________ (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de
X.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au 30 mai 2012 (III) et a dit que les frais de la présente décision,
par 600 fr. (six cents francs), suivaient le sort de la cause (IV).
E.Par acte du 24 février 2012, remis à la Poste le même jour,
X., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant, sans frais, principalement, à sa réforme en ce sens que sa
demande de libération de la détention provisoire est admise et que sa
détention pour des motifs de sûreté est rejetée et à ce qu'il soit relaxé
immédiatement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause devant un autre Magistrat de ce Tribunal afin de réexaminer sa
demande de mise en liberté, éventuellement dans le sens des
considérants de l'arrêt à rendre, pour nouvelle décision.
Reprenant en substance l'argumentation développée devant le
Tribunal des mesures de contrainte (cf. B ci-dessus), X. reproche
au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte de
tous les éléments de fait pertinents au moment de rendre sa décision et
relève que, depuis la dernière demande de libération du 15 décembre
2011, aucun élément n'est venu s'ajouter au dossier ce qui aurait dû avoir
pour conséquence d'admettre que les soupçons de culpabilité ne se sont
pas renforcés et ont même été réduits à néant.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention
provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1
let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
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l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art.
221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221
CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221
CPP, pp. 1459 s.). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de
la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.;
art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c.
3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025).
b) En l'espèce, X.________ conteste qu’il existe à son égard des
indices sérieux de culpabilité et reproche au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir intégré à son raisonnement le fait que l'enquête
n'a pas renforcé les soupçons pesant sur lui, ceux-ci ne reposant selon lui
que sur les dires de la victime. A cet égard, il se réfère au rapport de
police indiquant qu'aucune trace biologique, sous forme d'empreintes
digitales ou ADN, n'avait pu être relevée tant sur les verres à bière saisis
utilisés par les auteurs du brigandage, que sur les bourses des
sommelières (P. 31). Enfin, le recourant invoque un problème d'espace-
temps excluant que le recourant ait pu arriver à Chavornay vers 15h15 –
15h20 le jour en question.
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c) En l'occurrence, le fait qu'il n'y ait pas eu d'empreintes sur
les verres ne confirme pas que le recourant était présent sur les lieux du
brigandage, mais ne l'infirme pas non plus. De plus, s'il est vrai que
l'enquête n'a rien révélé par rapport à la dernière décision du Tribunal des
mesures de contrainte qui réservait les mesures d'instruction relative à
l'ADN, il n'empêche que le recourant a été reconnu formellement, "à 100
%", par la sommelière victime du brigandage (cf. PV d'audition du 30
novembre 2011) parmi 17 photographies. En outre, cette dernière avait
fait une description dans les grandes lignes des deux individus et le
recourant correspond à cette description. Au surplus, comme relevé par le
Procureur, il était possible au recourant de se déplacer de Zurich à
Chavornay dans le temps imparti. La voiture rouge retrouvée sur les lieux
avait des plaques zurichoises et avait déjà été contrôlée. Les personnes
figurant sur les planches photographiques présentées à la victime ont été
collectionnées sur la base d'informations permettant de les mettre en lien
avec le véhicule suspect. Enfin, le recourant a déjà été condamné en
Suisse pour vol et une enquête est en cours contre lui pour infraction à la
LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
du 20 juin 1997; RS 514.54).
Compte tenu de tous les éléments précités, il existe des
indices suffisants de culpabilité, la perspective d'une condamnation
apparaissant à ce stade suffisamment raisonnable.
d) Au surplus, X.________ est un ressortissant roumain sans
attache en Suisse; le risque de fuite n'est pas contestable et n'est par
ailleurs pas contesté. S'agissant du principe de la proportionnalité, le
recourant étant susceptible d'encourir une peine pour brigandage, la
détention jusqu'aux débats qui sont fixés au 29 mai 2012 avec une
communication du jugement le 30 mai 2012 est proportionnée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en
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l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420
fr. plus la TVA par 33 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme D.,
-Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1