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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020073-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 136, 393 al.1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.020073-BEB instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour voies de
fait qualifiées et menaces, d'office et sur plainte de K., et d'office
contre K. pour voies de fait qualifiées,
vu la décision du 7 mars 2012, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit pour K.,
vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par K. contre
cette décision,
vu les déterminations du 16 mars 2012 déposées par le
Procureur,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que K.________ et R., mariés depuis 2002,
connaissent des difficultés conjugales depuis le début de l'année 2011,
qu'à cette période, à la suite d'une dispute, R. aurait
giflé et injurié K.________ en la traitant notamment de "pute",
que K.________ n'aurait toutefois pas déposé plainte
immédiatement en raison de ces faits,
que le 14 novembre 2011, une nouvelle dispute conjugale
aurait éclaté au domicile des époux,
que R.________ aurait alors pris la tête de son épouse et la lui
aurait frappée contre l'arête de la porte palière,
que K.________ aurait arraché la chemise de son époux et lui
aurait griffé la poitrine,
qu'à la suite de ces faits, une plainte pénale a été déposée par
K.________ contre son mari,
que K.________ mentionne dans ladite plainte, outre les
épisodes de violence de son mari, que ce dernier l'aurait menacée de mort
par SMS;
attendu que, le 6 mars 2012, Me Flore Primault a informé le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne avoir été consultée par
K., et a sollicité que sa mandante «(...) soit mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, étant donné qu'elle est une victime LAVI et que, par
conséquent, elle y a droit (...) »,
que, par décision du 7 mars 2012, le Procureur a rejeté la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit pour K.,
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qu'il a considéré qu'étant donné que K.________ n'avait pas fait
valoir de prétentions civiles, l'une des conditions d'application de l'art. 136
CPP faisait alors défaut, ce qui justifiait le rejet de la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire,
que, le 8 mars 2012, Me Flore Primault a sollicité un réexamen
de la décision rendue le 7 mars 2012 par le Procureur,
que, par télécopie du 8 mars 2012, le Procureur a informé Me
Primault que sa décision du 7 mars 2012 était maintenue,
que K.________ conteste cette décision;
attendu que la recourante fait valoir en substance que les
conditions de l'art. 136 CPP sont remplies, dans la mesure où elle entend
faire valoir des prétentions civiles en tort moral et en remboursement de
ses frais médicaux,
qu'étant de langue maternelle chinoise, elle serait dans
l'incapacité de lire le français et en particulier de saisir le sens des
correspondances qu'elle va recevoir de la part des autorités, ce qui justifie
selon elle la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136
al. 2 let. c CPP;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
qu'en l'espèce, la condition de l'indigence (cf. art. 136 al. 1 let.
a CPP) n'a pas besoin d'être examinée, étant entendu qu'elle est
manifestement réalisée compte tenu des revenus et des charges de la
recourante,
qu'il faut en revanche examiner si l'action civile ne paraît pas
vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et si, pour faire valoir
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ses prétentions civiles, il se justifie de désigner un conseil juridique gratuit
à la recourante au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) si, au moment du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une
appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les
chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou
si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que l'appréciation du critère des «chances de succès» pourra
se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne
raisonnable, disposant de moyens nécessaires, aurait pris le risque
d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP et les références
citées),
que s'agissant plus particulièrement de l'octroi de l'assistance
d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP), une personne
normale doit être en mesure de défendre ses propres intérêts dans une
enquête pénale (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 65 ad art. 136 CPP et les
références citées),
qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante comprend le
français, bien que cela ne soit pas sa langue maternelle, puisqu'elle s'est
exprimée en français lors de l'audience qui s'est tenue le 9 mars 2012
devant le Procureur,
qu'elle réside d'ailleurs en Suisse depuis 2001,
qu'elle s'y est mariée en 2003 et a eu deux enfants en 2003 et
2005,
qu'elle indique vouloir faire valoir à titre de prétentions civiles
le remboursement de la franchise de 10% de ses frais médicaux, ainsi
qu'un préjudice moral,
que, dans ces circonstances, la recourante est en mesure de
défendre seule ses intérêts civils,
qu'au surplus, bien qu'il n'appartienne pas à la cour de céans
d'évaluer le montant des prétentions civiles que la recourante pourrait
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faire valoir, force est de constater que ce montant ne pourrait être que
minime,
qu'il paraît douteux que, dans les mêmes circonstances, une
personne non indigente aurait fait appel à un avocat de choix,
qu'au vu du coût que représente un avocat et des chances de
succès relatives de se voir allouer des prétentions civiles, lesquelles
n'avoisineraient vraisemblablement tout au plus que quelques centaines
de francs, on peut conclure qu'une personne non indigente n'aurait pas
fait appel à un conseil juridique professionnel,
qu'au vu de ces éléments, la décision du Procureur rejetant la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil
juridique gratuit à la recourante échappe à la critique;
attendu que la recourante a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours,
que les conditions précitées de l'art. 136 CPP s'appliquent
également à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
de recours,
que pour les motifs exposés ci-dessus, la condition de l'art.
136 al. 1 let. b CPP n'est pas remplie,
qu'en conséquence, la requête de la recourante tendant à la
désignation d'un conseil juridique pour la procédure de recours doit
également être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Rejette la requête de K.________ tendant à la désignation d'un
conseil juridique pour la procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1