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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019967-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.019967-LCT instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20) et infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 13 février 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 2012,
vu la requête du Ministère public du 23 avril 2012, tendant à la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 2 mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2012,
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vu le recours interjeté le 11 mai 2012 par Z.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il
existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la
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crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IC
122, c. 3.2; TF 1B_226/2012, du 3 mai 2012),
qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure, tels par exemple que des mises
en cause ou des écoutes téléphoniques (TF 1B_226/2012, précité),
qu'en l'espèce, Z.________ est soupçonné d'avoir participé à un
trafic de stupéfiants portant sur cinq kilos d'héroïne présentant un taux de
pureté de plus de cinquante pour-cent,
qu'il conteste toutefois l'existence d'indices suffisants justifiant
sa détention, soutenant qu'il n'est pas la personne de contact des
transporteurs de drogue,
qu'il affirme avoir voulu rendre service à un dénommé [...] en
acceptant de prendre en charge B.________ et K.________ à leur arrivée en
Suisse et qu'il ne savait rien de la marchandise que ces deux personnes
transportaient dans leur véhicule (PV aud. du 8 mars 2012, R. 6),
que les affirmations du recourant sont infirmées par B.________
et K., qui le mettent en cause (PV aud. des 27 et 29 mars 2012, R.
34 et 35),
qu'au moment de la prise en charge de B. et
K., le recourant était vraisemblablement en compagnie du
dénommé [...] (PV aud. du 10 avril 2012, R. 7),
que le recourant s'est occupé du ravitaillement et de
l'hébergement des deux transporteurs de drogue durant deux jours, leur
indiquant où ils devaient laisser leur véhicule dans lequel la drogue avait
été cachée,
que les contrôles effectués sur les téléphones de B. et
K.________ ont démontré qu'à leur arrivée en Suisse, ceux-ci avaient
notamment eu des contacts téléphoniques avec le raccordement [...], afin
d'organiser la réception de la drogue (rapport intermédiaire du 28 mars
2012, p. 19),
que le recourant a admis que ce raccordement était bien l'un
des siens et qu'il l'avait utilisé, notamment durant la période considérée
(PV aud. du 10 avril 2012 R. 26 – 34),
qu'il soutient toutefois n'avoir jamais été en contact
téléphonique avec B.________ et K.________, expliquant avoir donné son
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téléphone portable au dénommé [...] ou à [...] (PV aud. du 10 avril 2012 R.
25),
que dans cette hypothèse, le recourant a remis ce
raccordement à quelqu'un qui est au centre d'un trafic de drogue
international,
que Z.________ affirme toutefois qu'il ne connaissait pas la
nature de la marchandise transportée par B.________ et K.,
que K. a cependant indiqué que le recourant savait
qu'il y avait de la drogue dans la voiture (PV aud. du 27 mars 2012, R. 36),
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que, si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant conteste ce risque de fuite,
expliquant qu'il a des liens importants avec la Suisse et qu'il y vient
régulièrement,
que le recourant, qui est ressortissant albanais, est en
situation illégale en Suisse,
qu'il n'a aucune attache dans notre pays,
que les charges qui pèsent contre lui sont lourdes et qu'il
existe un risque concret qu'il quitte la Suisse afin de se soustraire à
l'enquête et à la peine qui pourrait être prononcée contre lui,
que les mesures de substitution proposées par le recourant,
soit de remettre ses documents d'identité ainsi que le versement de
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sûretés par lui-même et par son frère établi en Italie, n'empêcheraient en
rien le recourant de quitter la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité,
que dès lors, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de prévenir le risque de fuite du recourant (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que d’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être
étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le
prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche
de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités),
que dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout
particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure
(déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses
caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à
son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les
personnes qui le chargent,
que l’importance et le caractère des déclarations et des
moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être pris en
considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la
procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références
citées),
qu'en l'espèce, le recourant conteste sa participation à
l'infraction,
que l'exploitation des nombreuses surveillances téléphoniques
est en cours et devrait permettre de mieux appréhender les relations
entre les divers protagonistes, y compris ceux qui sont encore recherchés
ou ne sont pas encore identifiés,
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que les opérations d'enquête à venir impliquent l'audition de
personnes qui n'ont pas encore été entendues, l'identification des
fournisseurs [...] et [...] ainsi que l'exploitation de données financières
(rapport intermédiaire du 28 mars 2012, p. 47),
que le recourant ne doit pas pouvoir contacter ces personnes
et interférer dans l'enquête,
que le risque de collusion est donc réel et concret;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par
50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Z.________.
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IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Z., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Z. se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1