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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019708-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019708-CMS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour voies de
fait, voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées, lésions
corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et
sur plainte d' E.________ et de M.,
vu l'appréhension de Q. le 20 novembre 2011,
vu l'ordonnance du 22 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
jusqu'au 20 février 2012 au plus tard (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
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vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 décembre
2011 confirmant cette décision,
vu les ordonnances des 20 février et 15 mai 2012, par
lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation
de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, en dernier lieu jusqu'au 20 mai 2012 (II), et a dit
que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'ordonnance du 14 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 20 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'ordonnance du 15 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à
un mois, soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2012 (II), et a dit que les
frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 octobre
2012 confirmant cette décision,
vu l'acte du 12 novembre 2012, par lequel la procureure a
engagé l'accusation de Q.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier du 12 novembre 2012, par lequel la procureure a
requis la détention pour des motifs de sûreté de Q.,
vu l'ordonnance du 19 novembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de
sûretés de Q. (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des
motifs de sûretés à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 12 mars 2013
(III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 29 novembre 2012 par Q.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, l'acte d'accusation du 12 novembre 2012
retient à l'encontre du recourant les faits suivants,
que le 24 août 2011, à Lausanne, Q.________ aurait menacé
M.________ de mort et lui aurait asséné plusieurs coups de poing,
que ce dernier aurait souffert d'une contusion de l'articulation
temporo-mandibulaire, d'une contusion de la crête iliaque postérieure
droite, de diverses ecchymoses, croûtelles et abrasions cutanées,
que le 29 ou le 30 septembre 2011, à Lausanne, le recourant
aurait saisi au cou, avec ses deux mains, E., son ex-amie, l'aurait
secouée, puis poussée violemment contre le mur, exigeant d'elle qu'elle
lui révèle l'identité de la personne qui l'avait informée de sa séropositivité
et lui causant des douleurs dorsales et cervicales,
que le 9 octobre 2011, à Lausanne, il aurait menacé oralement
E. de lui faire mal et de la traiter en ennemie, et aurait en outre
laissé douze messages devant la porte palière de l'appartement de cette
dernière, l'avertissant que cela finirait mal,
que, durant la période comprise entre le 9 septembre et le 9
octobre 2011, il aurait, à plusieurs reprises, menacé oralement la
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prénommée de lui faire beaucoup de mal, et lui aurait adressé
quotidiennement des messages électroniques au contenu parfois
menaçant,
que le 16 novembre 2011, il aurait contraint E.________ à lui
prodiguer une fellation, sans protection aucune, et aurait tenté de la
pénétrer vaginalement ou analement, étant rappelé qu'il est atteint du
virus HIV,
que les 17 et 19 novembre 2011, le recourant aurait envoyé
de nombreux SMS à E., au contenu menaçant,
que le 18 novembre 2011, il aurait giflé la prénommée sur la
joue gauche, lui occasionnant des douleurs et des rougeurs à l'oreille,
que le 4 juin 2012, dans les locaux du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, le recourant aurait saisi le plaignant
M. par le bras, puis aurait lancé une chaise dans sa direction,
malgré la présence active de deux agents de police,
qu'à cette occasion, Q.________ aurait également menacé
M.________ de "le faire voler par-dessus un pont" au cas où il le croiserait,
qu'en outre, il n'aurait pas hésité à empoigner au cou l'agent
de police intervenu,
qu'au vu de l'ensemble des événements décrits ci-dessus,
c'est à tort que le recourant soutient que l'acte d'accusation précité ne lui
imputerait que deux épisodes de violence à l'égard d'E.,
que Q. persiste dès lors à minimiser voire à nier les
faits qui lui sont reprochés,
qu'à cet égard, on ne peut que reprendre les constatations
faites dans l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la cour de céans (cf. CREP
du 30 octobre 2012/656), lesquelles n'ont pas changé entre-temps et
gardent toute leur pertinence,
qu'il convient ainsi de relever que l'intéressé est coutumier des
actes de violence,
qu'en effet, entre le 21 novembre 1996 et le 23 février 2009,
le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour voies
de fait, lésions corporelles simples, crime manqué de lésions corporelles
graves, abus de confiance, vol, brigandage, violation de domicile,
escroquerie, menaces, contrainte, crime manqué de propagation d'une
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maladie de l'homme et faux dans les titres, à des peines variant entre
quinze jours et vingt-huit mois de peine privative de liberté, totalisant plus
de cinq ans de détention,
que selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 23 mai
2012, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits
antisociaux et narcissiques, lequel se caractérise chez lui notamment par
la difficulté à se conformer aux normes sociales, la répétition d'actes
illégaux variés, un déficit de considération pour autrui, la faible tolérance à
la frustration, l'impulsivité et l'irritabilité,
que compte tenu de ce constat, des nombreux antécédents du
recourant, en particulier pour des actes de violence, de son comportement
lors de l'audience du 4 juin 2012, il existe des indices suffisants
permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés,
y compris les actes de contrainte sexuelle, nonobstant ses dénégations,
qu'à cet égard, les déclarations de la plaignante apparaissent
tout à fait crédibles,
qu'il n'y a en effet aucun élément nouveau qui permette de
mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, on peut considérer qu'il existe des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité
(ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions
strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe
l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même
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genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves,
que les dispositions conventionnelle et législative sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité
publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu,
que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération
lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute
infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),
qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que les actes de
contrainte sexuelle reprochés au recourant sont graves et peuvent, selon
la jurisprudence précitée, être pris en compte comme antécédents,
que les experts ont conclu à un risque élevé de récidive,
que contrairement à ce que soutient le recourant, ce risque
n'est pas exclu du fait que le couple a rompu,
que, par ailleurs, les experts estiment que seul un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré pourrait permettre au
recourant de remettre en question son mode de fonctionnement et par là,
à long terme, de diminuer le risque de récidive,
qu'ainsi, le fait que Q.________ ait contacté le Dr [...] pour que
le traitement adéquat puisse commencer n'est pas suffisant pour écarter
le risque de récidive à court terme, soit d'ici au 26 février 2013, date à
laquelle les débats ont été fixés,
qu'au vu des conclusions de l'expertise, le risque de récidive
ne peut être écarté par les mesures de substitution proposées par le
recourant, à savoir l'assignation à résidence, le cautionnement préventif,
l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, ou
l'obligation de se présenter régulièrement chez un psychiatre,
que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire
se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, Q.________ est placé en détention provisoire
depuis le 20 novembre 2011, soit depuis un peu plus de douze mois,
que les débats ont été fixés au 26 février 2013,
qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de
quinze mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu,
qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en
particulier des actes de contrainte sexuelle, dont la peine maximale est de
dix ans (cf. art. 189 CP), et de ses nombreux antécédents judiciaires, la
durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la
peine à laquelle il s'expose;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour Q.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1