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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019509-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par
K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE11.019509-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 septembre 2011, K., née le 2 janvier 1987, a
été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Au cours de l’audition, elle a déposé plainte pénale
contre son beau-père A.P. pour des actes attentatoires à son
intégrité sexuelle. Elle a notamment exposé ce qui suit.
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A.P.________ aurait abusé d’elle entre le 11 août 2003 et le
courant de l’été 2004. Les premiers actes remonteraient au 11 août 2003,
jour des quarante ans de sa mère B.P., laquelle s’était mariée en
1997 avec A.P.. Celui-ci, à cette occasion, aurait eu, près du [...],
une relation sexuelle complète avec la plaignante, derrière un arbre.
Ensuite, pendant une période de quatre à six mois après cet événement,
ils auraient entretenu quotidiennement des relations sexuelles complètes
au domicile de la famille à [...]. La plaignante aurait également prodigué
une fellation à son beau-père. A une reprise, la plaignante aurait eu une
relation sexuelle complète avec A.P.________ dans les dortoirs situés à
l’arrivée du télécabine de [...]. Une autre fois, elle aurait fait l’amour avec
lui dans le parking situé au-dessous de cette installation. D’autres actes
sexuels auraient eu lieu dans la voiture de son beau-père. Les actes
auraient cessé lorsque la plaignante avait quitté le domicile familial pour
aller au Centre d’intégration professionnelle (CIP) à Genève, à une date
inconnue. Enfin, alors qu’elle était âgée de 17 ans et demi, son beau-père
lui aurait proposé un cours de conduite automobile. Vers le Parc [...] à [...],
il aurait alors commencé à lui toucher la jambe. Il aurait cessé lorsque la
plaignante lui avait signifié qu’elle « ne voulait plus de cette vie » (PV aud.
1).
b) Le 17 novembre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes
dépendantes (art. 188 CP).
Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 4
et 7).
K.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité
en raison de problèmes psychiques (cf. PV aud. 3, p. 8 R. 27). L’enquête a
en outre démontré que, alors qu’elle était âgée de 13 ans, la plaignante
avait déjà accusé son beau-père d’actes d’ordre sexuel en se confiant à
plusieurs éducateurs de l’école [...] à [...], pour des faits qui se seraient
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3 -
déroulés entre 1999 et 2000 (P. 16, pièce 8). L’enquête a abouti, faute de
preuves, à un non-lieu prononcé le 7 septembre 2000. D’autre part, des
accusations du même genre portées auparavant par la recourante, alors
représentée par sa mère, avaient valu aux auteurs des condamnations
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants prononcées respectivement en
1996 et en 2003 (P. 23 et 24).
B.Le 10 juillet 2014, le conseil de K.________ a requis l’audition de
sa cliente, l’audition de S.________ en qualité de témoin ainsi que la
production, en mains du Centre social régional du Jura-Nord vaudois, du
dossier de l’intéressée (P. 27).
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public,
refusant de faire droit à ces requêtes pour le motif que l’enquête était
suffisamment instruite, a ordonné le classment de la procédure pénale
dirigée contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des personnes
dépendantes (I), a octroyé à A.P.________ une indemnité de 5'410 fr. 80,
TVA et débours compris, pour ses frais de défense (II), a fixé à 5'627 fr. 25,
TVA et débours compris, l’indemnité due à Martine Rüdlinger, conseil
juridique gratuit de K., sous déduction de 4'250 fr. déjà versés à
titre d’avance selon ordre du 10 mars 2014 (III), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Ministère public a considéré que l’infraction d’actes d’ordre
sexuel avec des personnes dépendantes était prescrite, que ce soit en
vertu du droit en vigueur depuis le 1
er
janvier 2014 ou de celui en vigueur
au moment des faits, d’une part, et que la culpabilité du prévenu, qui
contestait les faits, n’était pas établie, aucune mesure d’instruction ne
permettant de privilégier l’une ou l’autre version des faits, d’autre part.
C.Par acte du 17 novembre 2014, K. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public pour qu’il procède au complément
d’instruction requis.
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4 -
Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré le
12 décembre 2014 se référer intégralement aux motifs de son
ordonnance, indiquant seulement que la recourante n’avait jamais fait état
au cours de la procédure de viol ou de contrainte sexuelle.
Quant à A.P.________, il a conclu au rejet du recours, s’en
remettant pour le surplus à la motivation de l’ordonnance de classement
et aux explications données par le Ministère public le 12 décembre 2014.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante ne conteste pas que l’infraction d’actes d’ordre
sexuel avec des personnes dépendantes soit prescrite. Elle affirme en
revanche – avec raison sur ce point – que tel n’est pas le cas des
infractions de contrainte sexuelle et de viol, qui auraient dû être
envisagées au cours de l’instruction.
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2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio
pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.3Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de
contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
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victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
e
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP
et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte
sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse
Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée
est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment
typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
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7 -
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4 ; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123) et
atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV
97, précité, c. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents
– peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une
soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables
de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de
« violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre
psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (cf. ATF 131
IV 107 c. 2.2 ; ATF 128 IV 97 c. 2, JT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154, JT 2000
IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1 [fr.]).
2.4La recourante s’est confiée à T., infirmière en
psychiatrie qui l’a prise en charge à partir de 2005 au Centre médico-
social d’ [...]. Celle-ci a expliqué que la jeune fille s’était ouverte petit à
petit des abus dont elle disait avoir été victime et qu’elle lui livrait au fur
et à mesure des bribes d’informations, ce qui ne permettait guère de dater
précisément les actes en cause. T. a ajouté qu’elle n’avait
toutefois aucune raison de douter de la véracité des déclarations de la
jeune fille et qu’à ses yeux, il était peu probable que sa maladie ait pu la
déterminer à rapporter des choses qui ne s’étaient pas produites (cf. PV
aud. 2, p. 8).
La recourante a également parlé à H., qui est sa
curatrice depuis 2008. Cette dernière a indiqué que la jeune fille avait fait
des confidences de manière spontanée et que sa version n’avait pas
changé depuis son premier récit des faits. H. estime que la
recourante a dit la vérité (cf. PV aud. 5, p. 5).
X.________, ancien ami de la recourante, à qui elle avait aussi
révélé les abus sexuels dont elle aurait été victime, sans donner de
détails, a assuré qu’elle disait la vérité (PV aud. 6, p. 5).
-
8 -
La recourante a également signalé une particularité
anatomique du sexe du prévenu. Sa mère a confirmé ce fait, assurant
qu’elle n’en avait jamais parlé à sa fille et qu’elle n’avait pas entendu
celle-ci en discuter avec A.P.________ (PV aud. 3, p. 6). Ce dernier a
expliqué à ce sujet que la recourante l’avait surpris alors qu’il était dans le
lit conjugal avec son épouse et qu’elle avait pu le voir nu à cette occasion
(PV aud. 4, p. 5, et PV aud. 7). B.P.________ n’a toutefois pas évoqué cette
possibilité (PV aud. 3).
Par ailleurs, la prénommée a rapporté qu’un jour, son mari
ayant quitté le lit conjugal, elle l’avait trouvé couché sur le canapé, la
main posée sur le ventre de la recourante à même la peau. Cela l’avait
surprise parce que l’adolescente avait déjà porté des accusations du
même genre contre A.P.. Celui-ci lui avait alors expliqué qu’en
s’endormant sa main s’était retrouvée par accident sur le ventre de la
recourante (PV aud. 3, p. 5).
L’enquête a également permis d’établir que la recourante, au
bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (PV aud. 3, p. 8), souffrait de
problèmes psychiques déjà avant qu’aient été commis les abus sexuels
qu’elle a dénoncés (P. 7). Elle a été hospitalisée deux fois, en raison
d’idées suicidaires et d’actes auto-agressifs, la première fois lorsqu’elle
était mineure, puis en 2006 (cf. PV aud. 2, p. 6 ; PV aud. 3, pp. 3 et 7 ; P.
7). Selon T., l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif,
accompagné d’angoisses encore bien présentes (PV aud. 2, p. 6 R. 8).
L’humeur de la recourante a été décrite comme étant très fluctuante,
passant facilement du rire aux larmes (PV aud. 5, p. 3 ; PV aud. 6, p. 4).
H.________ l’a qualifiée de « très perturbée » et de « caractérielle ». Elle a
lu dans un rapport, qu’elle pense établi par le CHUV, que la recourante
avait été jugée « limite arriérée mentale » (PV aud. 5, pp. 2-3).
2.5En résumé, les déclarations de la recourante, dont la véracité
n’a pas été remise en question par ceux à qui elle s’est confiée, peuvent
être tenues pour crédibles à ce stade. Le fait que dans des procédures
antérieures, elle se soit rétractée et soit revenue sur ses déclarations (P.
-
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16 et 24) ne suffit pas à dénier toute crédibilité à celles qu’elle a faites
dans la présente cause. Bien que la recourante n’ait pas fait état de
menaces ou de violence de la part du prévenu, l’existence de pressions
d’ordre psychique ne peut pas non plus être écartée, compte tenu des
difficultés personnelles qu’elle rencontrait, de son jeune âge au moment
des faits et des relations quasi familiales entre les parties. T.________ a
d’ailleure relevé qu’en raison de ses « troubles du comportement et de
développement », l’intéressée était « incapable de dire non » (PV aud. 2,
p. 5). Plus délicate est la question de savoir si l’absence de consentement
de la recourante était reconnaissable pour le prévenu. En vertu de l’adage
in dubio pro duriore, ce point devrait être tranché par l’autorité de
jugement, puisqu’il existe par ailleurs des soupçons, sur le plan objectif,
d’actes sexuels non consentis.
Cela étant, il faut encore examiner si l’instruction est
complète, ce que la recourante conteste.
3.La recourante, qui se plaint de n’avoir été entendue qu’une
seule fois par la police, demande que le procureur procède à son audition.
Certes, une audition unique ne peut être justifiée, en vertu de l’art. 154 al.
4 CPP, par l’âge de la recourante, qui a aujourd’hui 27 ans. Toutefois, rien
n’obligeait le procureur à entendre lui-même la recourante, s’il jugeait
cette mesure inutile. Quant aux nouveaux éléments qu’elle souhaite
apporter, elle aurait pu le faire par écrit par l’intermédiaire de son conseil,
soit dans le délai de prochaine clôture, soit dans le mémoire de recours.
Cette mesure d’instruction n’apparaît donc pas nécessaire à ce stade.
Quant à l’audition comme témoin de l’un de ses anciens
copains, elle n’est pas non plus susceptible de fournir des éléments
déterminants. La police a déjà entendu l’un d’entre eux (PV aud. 6). De
toute manière, il s’agirait d’un témoignage indirect, qui ne ferait que
rapporter les dires de la recourante. Le dossier contient en l’état
suffisamment de renseignements à ce sujet.
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10 -
La recourante requiert la production de son dossier auprès du
Centre social régional du Jura-Nord vaudois, qui l’a suivie pendant
plusieurs années, ainsi que d’un rapport de son médecin traitant, le
docteur [...]. Ces pièces n’apporteront toutefois rien de décisif. Le dossier
démontre en effet qu’elle s’est confiée à de nombreuses personnes, non
seulement à celles mentionnées au considérant 2.4 ci-dessus, mais encore
à la mère de X.________ (PV aud. 6, p. 5 R. 8), à l’ex-amie de son frère (PV
aud. 8) et à une conseillère de l’assurance invalidité (PV aud. 5, p. 4 R. 7).
Toutefois, et bien que cette mesure doive être réservée à des
cas particuliers (ATF 128 I 81 c. 2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1 ;
CREP 31 janvier 2014/84), il paraît judicieux de procéder à une expertise
de crédibilité de la victime, eu égard aux troubles psychiques dont elle
souffre (cf. notamment PV aud. 2 et 5 ; P. 7). On ignore d’ailleurs la nature
de ces troubles, le dossier ne comportant à ce sujet que des indications
imprécises et fragmentaires (PV aud. 2, 3, 5 et 6 ; P. 7), et si en eux-même
ils sont ou non de nature à décrédibiliser le récit de la victime. S’il s’avère
que les dires de la recourante sont crédibles, il appartiendra au Ministère
public d’engager l’accusation devant le tribunal de première instance.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public pour qu’il mette en œuvre une expertise de crédibilité de
K.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au
total, seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du
recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
11 -
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, ils ne
sauraient être dus puisqu’une telle indemnité ne concerne que les
dépenses engagées pour un conseil de choix (ATF 138 IV 205).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 octobre 2014 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________
est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de A.P..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour K.),
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour A.P.),
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :