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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019002-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 décembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE11.019002-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 septembre 2011, L.________ a déposé plainte contre
inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication
(PV aud. 4). Elle a affirmé qu’elle-même et son époux étaient victimes,
depuis le début du mois d’août 2011, d’appels téléphoniques anonymes et
de messages insinuant qu’elle était adultère. Après avoir suspecté de la
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parenté au Portugal, les soupçons de la plaignante se sont finalement
portés sur son beau-frère et sa belle-sœur, [...] et [...], résidant en Suisse
(P. 37, p. 14, 2
e
par. in initio). Par acte du 24 octobre 2011 complétant sa
plainte, elle a également relevé l’existence de menaces de la part des
supposés auteurs de ces appels et messages (P. 8).
b)Le 22 octobre 2011, L.________ avait envoyé à [...] un SMS lui
suggérant de prostituer son épouse [...]. [...] et [...] ont déposé plainte le 8
novembre 2011 (PV aud. 1 et 2). Depuis lors, les plaignants avaient, de
manière récurrente, reçu des messages menaçants et injurieux de la part
de L.. En outre, cette dernière avait, entre le 9 et le 25 août 2012,
appelé à trois reprises sur son lieu de travail une nommée [...], à laquelle
elle avait reproché d’entretenir une relation avec son mari (P. 16). [...] a
déposé plainte le 27 août 2012 (ibid.).
Ensuite de ces plaintes, inscrites au rôle sous le même numéro
d’ordre que celle déposée par L. (PE11.019002-PGT), une
instruction pénale a été ouverte contre cette dernière pour calomnie,
subsidiairement diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation
de télécommunication.
c) Entendu le 28 novembre 2011 comme personne appelée à
donner des renseignements, l’époux de L.________ a confirmé l’entier des
dires de cette dernière (PV aud. 6, spéc. R. 7). Entendus le 19 janvier 2012
en audience de conciliation, [...] et [...] ont contesté les actes qui leur
étaient reprochés; la conciliation a échoué (PV aud. 3).
d)L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par
suite d’un mandat du Procureur du 17 décembre 2013. A dires de
médecin, elle souffrait, au moment des faits, d’un trouble délirant ainsi
que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen; sa capacité
de se déterminer d’après son appréciation était nulle au moment des faits
(P. 37).
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B.a)Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré
que les soupçons portés sur [...] et [...] n’avaient pas pu être confirmés
dans la mesure où ils avaient formellement contesté être à l’origine des
appels téléphoniques et des messages incriminés, dont il n’existait par
ailleurs aucune trace. Au surplus, la poursuite pénale était prescrite,
s’agissant d’une contravention.
b)Par requête visant à prononcer une mesure, déposée devant
le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
11 décembre 2014 également, le Parquet, considérant que L., en
raison de faits survenus entre le 22 octobre et le 8 novembre 2011 ainsi
qu’entre le 9 et le 25 août 2012, paraissait s’être rendue coupable de
calomnie, subsidiairement diffamation, d’injure et d’utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, a demandé qu’elle soit soumise à
un traitement (psychiatrique) ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code
pénal; RS 311.0).
C.Par acte du 18 décembre 2014, L. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
de classement du 11 décembre 2014, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour
qu’il rende une nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
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cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l’espèce, il faut considérer, avec le procureur, que
l’existence des soupçons portés sur [...], d’une part, et sur [...] et [...],
d’autre part, ne se sont pas confirmés.
Ces derniers ont en particulier contesté être à l’origine des
messages et appels litigieux. Le dossier ne referme par ailleurs aucun
élément susceptible d’établir l’existence même de ces messages. La
recourante n’a en particulier pas produit les copies-écran des SMS
intempestifs qu’elle dit avoir reçus, alors même qu’il lui aurait été aisé de
le faire. Elle n’a pas produit non plus d’enregistrement des messages
dénoncés. Un contrôle rétroactif des appels téléphoniques au sens de l’art.
273 CPP, limité à une période de six mois, n’aurait plus aucun intérêt
aujourd’hui, s’agissant de faits prétendument survenus en 2011. En
d’autres termes ni l’existence, ni, a fortiori, la teneur des communications
incriminées ne sont établies. Certes, l’époux de L.________ a confirmé
l’entier des dires de la plaignante. Cette déposition ne doit cependant être
appréciée qu’avec circonspection, vu les liens personnels particulièrement
étroits unissant la personne appelée à donner des renseignements à la
plaignante. Elle doit ainsi céder le pas face au défaut de tout indice
matériel à l’appui des faits allégués par la plaignante. Enfin, s’il est certes
établi qu’un conflit tant personnel que professionnel oppose la recourante,
respectivement son mari, aux personnes contre lesquelles elle a tenté de
diriger sa plainte (cf. not. le rapport de police sous P. 7) et du reste
également à [...], ce seul fait ne suffit pas à étayer à satisfaction de droit
les soupçons émis par la plaignante, faute, ici encore, pour ceux-ci d’être
confortés par le moindre élément matériel.
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En d’autres termes, les perspectives d’une condamnation
paraissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une libération.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 11 décembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
La mandataire de la recourante étant uniquement commise
comme défenseur d’office, donc dans la mesure où la partie a la qualité de
prévenue (cf. la décision du 6 août 2013), et non comme conseil juridique
gratuit, donc dans la mesure où celle-ci agit comme plaignante, il n’y a
pas lieu d’allouer une indemnité d’office.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de L.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour L.________),
-Mme [...],
-M. [...],
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :