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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018966-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 146, 165 CP, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juin 2013 par
J.________ Sàrl contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause
n° PE11.018966-DMT dirigée contre C.R.________ et B.R..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 mars 2011, Z. (Suisse) SA, par l’intermédiaire
de ses administrateurs, C.R.________ et B.R., a vendu à la société
J. Sàrl un système de géolocalisation GPS. Cette vente a été
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couplée à un contrat de leasing pour une durée de quatre ans avec la
société W.________ SA. Toutefois, dès le mois d’août 2011, le système de
goélocalisation n’a plus été disponible.
Le 26 septembre 2011, la faillite de Z.________ (Suisse) SA a
été prononcée.
b) En date du 13 octobre 2011, la société J.________ Sàrl a
déposé plainte contre les administrateurs de Z.________ (Suisse) SA pour
escroquerie et « toute autre infraction que justice dira » (P. 4 et 5). Elle
leur reproche d’avoir procédé à la vente précitée et encaissé le prix du
matériel d’un montant d’environ 60'000 fr. auprès de W.________ SA, en
sachant, au moment de la signature du contrat, que leur société ne serait
pas en mesure d’honorer ses engagements pour une durée de quatre ans.
Le 9 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de la Côte a ouvert une instruction pénale contre C.R.________ et
B.R.________ pour escroquerie.
c) Par avis du 22 novembre 2012, le Procureur a informé les
parties de la clôture prochaine de l’instruction et du fait qu’il entendait
rendre une ordonnance de classement.
Dans le délai imparti, les prévenus ont indiqué qu’ils n’avaient
pas de réquisitions de preuve complémentaires à faire valoir.
Le 28 février 2013, la partie plaignante a requis la mise en
accusation de C.R.________ et B.R.________ pour escroquerie et gestion
fautive. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des doutes devaient
subsister quant à la réalisation de ces infractions, elle a requis l’audition
de X., réviseur au sein de K. révision SA, ainsi qu’un
complément d’enquête portant sur les prélèvements effectués par
Z.________ (Suisse) SA entre 2010 et 2011 en faveur de trois autres
sociétés (P. 44).
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B.Par ordonnance du 31 mai 2013, approuvée le 7 juin 2013 par
le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre C.R.________ et B.R.________ pour
escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué qu’au vu des
mesures d’investigation opérées, il n’était pas possible de déceler en quoi
les prévenus, lors de la signature du contrat litigieux, avaient pu tromper
la plaignante de manière astucieuse. Par ailleurs, il a relevé qu’aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que les intéressés avaient, au
moment de la conclusion du contrat, consciemment et volontairement
trompé leur cocontractant et ce, dans un dessein d’enrichissement
illégitime. Ce magistrat a ainsi considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés, de sorte que la procédure
pénale devait être classée.
S’agissant des réquisitions de preuve formulées par la partie
plaignante, le Procureur les a rejetées, au motif qu’elles n’étaient pas de
nature à établir d’autres faits que ceux au dossier et qu’elles concernaient,
au surplus, des faits non pertinents pour l’enquête.
C.Par acte du 21 juin 2013, J.________ Sàrl a recouru contre cette
ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public afin de permettre la mise en
accusation des prévenus, notamment pour escroquerie ainsi que gestion
fautive, et subsidiairement, pour complément d’instruction.
Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas consulter le dossier et qu’il renonçait à se déterminer.
Dans leurs déterminations du 9 août 2013, les prévenus ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée.
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E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère
public estime que seule une partie des faits présente une prévention
suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits
précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges
sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut classement partiel
implicite (ATF 138 IV 245 c. 2.4, SJ 2012 I 482). La partie plaignante qui
entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue
à l’art. 322 al. 2 CPP (ibid. c. 2.6). Il sied de considérer que ces principes
s’appliquent mutatis mutandis lorsque le Ministère public rend une
ordonnance de classement uniquement pour certaines infractions et reste
muet sur d’autres préventions.
En l’espèce, bien que plaidée par la partie plaignante dans ses
déterminations du 28 février 2013 (P. 44), le Procureur ne s’est pas
déterminé sur la question de la gestion fautive et a classé la procédure
pour escroquerie uniquement. Cette manière de procéder doit dès lors
être considérée comme un classement implicite.
2.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement,
respectivement un classement implicite (cf. supra c. 1a; CREP 24 juillet
2013/503 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/446 c. 1d), rendue par le ministère
public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’occurrence, interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.La recourante soutient que les éléments constitutifs de
l’escroquerie et de la gestion fautive sont réalisés. Elle estime qu’en
application du principe in dubio pro duriore, le Procureur aurait dû mettre
en accusation les prévenus pour ces deux infractions.
a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public
renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement
les limites (ATF 138 IV 241 c. 2.5).
c) En l’espèce, la recourante n’a pas expressément déposé
plainte pour gestion fautive mais, en sus de l’escroquerie, pour « toute
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autre infraction que justice dira ». Aucune instruction n’a formellement été
ouverte sur ce chef de prévention. Néanmoins, dans le délai d’avis de
prochaine clôture, la plaignante a fait valoir que l’infraction de gestion
fautive serait également réalisée. De ce fait, le Procureur aurait dû, au
moins brièvement, se prononcer sur cette question dans son ordonnance
du 31 mai 2013. Il s’ensuit que le classement prononcé implicitement doit
être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il
examine si les conditions de la gestion fautive sont réalisées, puis rende
une nouvelle décision.
Dans la mesure où les comportements dénoncés reposent sur
le même complexe de faits pouvant faire apparaître des éléments à
charge suffisants, l’entier de l’ordonnance de classement doit être
annulée, cela afin d’éviter un risque de motivation contradictoire.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance pénale
du 31 mai 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur
pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En effet, bien que les intimés, qui ont conclu
au rejet du recours, aient succombés (art. 428 al. 1 CPP), une telle
répartition des frais se justifie par le fait que le Procureur, nonobstant les
déterminations de la partie plaignante, a procédé à un classement
implicite de la procédure.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 31 mai 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour J.________ Sàrl),
-Me Stéphane Ducret, avocat (pour C.R.________ et B.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1