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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018909-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 147 al. 4, 154 al. 4, 159 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 25 avril 2013 par A.N.________ contre la
décision rendue le 15 avril 2013 par le Procureur de l’arrondissement du
Nord Vaudois dans le cadre de l’enquête PE11.018909-SJH.
Elle considère :
En fait :
A.Le 4 novembre 2011, B.N.________ a déposé plainte pénale
contre son mari A.N.________ pour diverses violences conjugales ainsi que
pour avoir, à une reprise, tenté de la pénétrer contre sa volonté. Certaines
violences auraient eu lieu devant les enfants de la plaignante U.________ et
[...].
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B.Le 8 février 2012, le Procureur de l’arrondissement du Nord
Vaudois a ouvert une instruction contre A.N.________ pour tentative de viol,
contrainte, voies de fait qualifiées, lésions corporelles qualifiées et injure.
C.Dans un contexte de divorce extrêmement tendu, A.N.________
a relevé que les enfants, qui habitent avec B.N., ont été montés
par celle-ci contre lui. Vu les éléments du dossier, la direction de la
procédure a estimé le risque de manipulation concret et a décerné un
mandat d’investigation à la police, chargeant notamment cette dernière
de procéder à l’audition de U., né le 10 novembre 1999, hors de la
présence des parties et sans les avertir (P. 11). Cette audition s’est tenue
le 2 juillet 2012 et le rapport d’audition a été versé au dossier le 11 juillet
2012 (P. 12).
D.Le 15 novembre 2012, A.N.________ a requis le retranchement
de l’audition de U.________ du 2 juillet 2012, pour les motifs que, s’agissant
d’une preuve administrée hors la présence des parties, elle n’était pas
exploitable.
Par courrier du 15 mars 2013, la direction de la procédure a
invité les parties à formuler des questions complémentaires à la première
audition, précisant que l’audition de U.________ du 2 juillet 2012 était
maintenue au dossier. Par courrier du 21 mars, A.N.________ a demandé
une décision susceptible de recours sur ce point.
E.Par décision du 15 avril 2013, le Procureur a dit que la requête
de A.N.________ en retranchement de l’audition de l’enfant U.________ du 2
juillet 2012 était rejetée (I), a constaté que cette audition était exploitable
(II) et a dit qu’une seconde audition de cet enfant serait appointée dès que
la décision serait exécutoire, afin de garantir aux parties le droit de poser
des questions complémentaires (III).
F.Par acte du 25 avril 2013, A.N.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il conclut
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l’annulation de la décision rendue le 15 avril 2013 par le Procureur et au
retranchement de l’audition du 2 juillet 2012 de l’enfant U..
En droit :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant invoque une violation de l’art. 147 al. 4 CPP et
demande le retranchement de l’audition de l’enfant U. du 2 juillet
2.1A teneur de l’art. 147 al. 1, 1
ère
phrase CPP, les parties ont le
droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon les art. 147 al.
1, 2
ème
phrase, et 159 al. 1 CPP, le prévenu a droit à ce que son défenseur
soit présent et puisse poser des questions lors d’une audition menée par la
police.
L’art. 147 al. 4 CPP pose que les preuves administrées en
violation de ce qui précède ne sont pas exploitables à la charge de la
partie qui n’était pas présente.
Toutefois, selon l’art. 149 CPP, s’il y a lieu de craindre qu’un
témoin, une personne appelée à donner des renseignements ou un
prévenu, notamment, puissent, en raison de leur participation à la
procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur
intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la
procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection
adéquates (al. 1). A cette fin, elle peut limiter de façon appropriée les
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droits de procédure des parties, notamment en ordonnant des mesures de
protection au sens des art. 154 al. 2 et 4 CPP lorsque des personnes âgées
de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personne
appelée à donner des renseignements (al. 4).
Selon l’art. 154 al. 4 CPP, des mesures particulières sont à
prendre lorsque l’audition de confrontation pourrait entraîner une atteinte
psychique grave.
Conformément à l’art. 154 al. 4 let. c CPP, une seconde
audition est organisée si les parties n’ont pas pu exercer leurs droits lors
de la première audition. Selon la doctrine, le droit d’être entendu du
prévenu est suffisamment garanti même lorsqu’il ne voit l’enregistrement
que par la suite, mais qu’il peut poser des questions complémentaires à
l’occasion de la tenue d’une seconde audition. Les droits de la défense
pourraient même aussi être exercés par la consultation du procès-verbal
et la possibilité de poser des questions par écrit (Pfister-Liechti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 154 CPP et les références citées).
2.2En l’espèce, l’enfant U.________ a été entendu en qualité de
personne appelée à donner des renseignements (P. 12).
Il faut admettre que les auditions de U.________ l’exposent à
une atteinte psychique grave au sens de l’art. 154 al. 4 CPP, notion qui
doit être interprétée largement. Bien qu’aucun certificat médical attestant
d’une atteinte psychique grave possible en raison d’une répétition de
l’audition du 2 juillet 2012 ne figure au dossier pénal, la Chambre des
recours pénale retient que, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, l’audition d’un enfant de moins de 13 ans à
l’époque, dans le cadre d’un lourd conflit entre sa mère et son beau-père,
est clairement de nature à lui porter une atteinte psychique grave,
spécialement en raison du conflit de loyauté existant.
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A cela s’ajoute que, selon B.N.________ et son fils U., ce
dernier aurait lui-même subi des violences de la part de A.N.
(PV aud. 1, p. 3, ligne 84 et P. 12, p. 3).
A l’instar du Ministère public, la Chambre des recours pénale
considère que s’il est vrai que l’art. 154 al. 4 CPP ne prévoit pas
expressément l’exclusion des parties, il prévoit néanmoins le cas dans
lequel elles n’ont pas pu exercer leurs droits et spécifie que, dans ces
circonstances, les questions complémentaires peuvent être posées lors
d’une seconde audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). Le code ne spécifie
nullement qu’une telle audition serait inexploitable. Il faut en conclure que
les mesures de protection l’emportent sur les dispositions générales de
l’art. 147 al. 4 CPP, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu ce qui précède, l’absence des parties à la première audition
de U.________ ne leur fait subir aucun préjudice. D’une part, l’audition a été
enregistrée sur une bande vidéo (P. 14), ce qui permet aux parties
d’apprécier la communication non verbale de l’enfant et d’observer sa
réaction aux questions qui lui sont posées. D’autre part, la possibilité sera
donnée aux parties de poser des questions complémentaires, le Procureur
ayant d’ores et déjà annoncé son intention de procéder dans ce sens.
C’est par conséquent à bon droit que les mesures de protection de l’art.
154 al. 2 et 4 CPP ont été appliquées.
Partant, le droit des parties est suffisamment garanti et
l’audition de l’enfant U.________ est exploitable. Elle doit être maintenue au
dossier.
3.Le défenseur du recourant requiert en outre sa désignation
d’office dans le cadre de la procédure de recours. A cet égard, une
ordonnance de désignation de défenseur d’office a été rendue par le
Ministère public en date du 21 mars 2012, laquelle couvre également les
opérations effectuées en deuxième instance. (CREP 27 février 2013/107 c.
4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). Cette demande est par conséquent
sans objet.
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4.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais d’arrêt par 660 fr. (six cent soixante francs) ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de A.N., par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la
charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
A.N. se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson, avocat (pour A.N.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :