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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018477-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeEpard, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.N.________ contre l'ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2011 dans la cause
n° PE11.018477-CPB.
Elle considère:
E n f ai t :
A.a) Né le 6 février 1983 à [...], au Kosovo, pays dont il est
ressortissant, C.N.________ a été arrêté le 31 octobre 2011 par la police. Le
1
er
novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a
décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour
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tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la
vie d'autrui. Il est reproché au prévenu d'avoir, le soir du 31 octobre 2011,
pris part à une rixe impliquant son frère B.N.________ et l'un de ses
compatriotes, O., puis d'avoir participé, aux alentours de 21 h 30,
à [...], à une fusillade entre lui et son frère, d'une part, et les occupants
d'une Mercedes, pour la plupart d'origine kosovare, d'autre part, dont l'un
a été grièvement blessé.
b) Par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.N.
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 2012 au
plus tard. L'intéressé est détenu depuis le 1
er
novembre 2011 en tant que
prévenu de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en
danger de la vie d'autrui.
c) Le 23 novembre 2011, C.N.________ a déposé une demande
de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois. Il a exposé en substance que la
prolongation de sa détention n'était plus justifiée par les besoins de
l'enquête, dans la mesure où tous les relevés balistiques avaient été
effectués et où tous les prévenus et les principaux témoins avaient été
entendus. Il a en outre contesté toute implication dans les faits incriminés
en rejetant la faute sur les occupants du véhicule Mercedes et en se
présentant comme une victime; il s'est référé, sur ce point, aux
témoignages recueillis par la police, en particulier celui de K.________,
lesquels accréditeraient, selon lui, sa version des faits selon laquelle il
aurait fait l'objet de coups de feu, alors que lui-même n'était pas armé.
Le 29 novembre 2011, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la
demande de libération en raison d'un risque de collusion lié au fait que les
investigations étaient toujours en cours pour retrouver une des deux
armes utilisées au cours de la fusillade, que les résultats des laboratoires
permettant de cerner le déroulement des faits, objet de versions
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contradictoires de la part de chacun des deux clans, n'étaient pas encore
connus, que les prévenus devaient être réentendus au terme de ces
investigations et qu'une cinquième personne, mise en cause par le frère
du recourant pour avoir servi de chauffeur au moment de la course-
poursuite qui a suivi la fusillade, n'avait pas encore été interpellée.
d) Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228
al. 3 CPP, lui a été imparti pour présenter une réplique, C.N.________ a
confirmé sa demande de libération.
e) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 6 décembre 2011, il a fait valoir qu'au contraire de son frère, il n'avait
pas fait usage d'une arme au cours de la fusillade. Son conseil d'office a
relevé qu'il n'avait pas poursuivi la Mercedes, que cette version des faits
était corroborée par un témoin et que la seule raison de sa détention
provisoire était une manière d'exercer une contrainte sur son frère afin
qu'il divulgue le nom de la personne au volant lors de la course-poursuite.
B.a) Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de C.N.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par
600 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Il a estimé en substance que les sérieux indices de culpabilité
retenus à l’encontre du prévenu dans l’ordonnance de détention provisoire
du 4 novembre 2011 existaient toujours; que le risque de collusion restait
bien concret, étant donné que des recherches pour trouver une seconde
arme et le chauffeur de la voiture dans laquelle se trouvait B.N.________
étaient en cours; que la question de savoir s’il existait un risque de
réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de
collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait
proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu.
b) Par acte du 16 décembre 2011, C.N.________, par son
défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l'admission de
la demande de libération de la détention provisoire qu'il avait formée le 23
novembre 2011.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur
le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente
et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (cf. art.
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237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP).
Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, la perspective de l’octroi du sursis
n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la
détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient
exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d).
b) En l’espèce, C.N.________ conteste tout d'abord qu'il existe
des indices suffisants pour le maintenir en détention. Selon lui, il ne serait
mis en cause que par les occupants de la Mercedes, soit les véritables
agresseurs. Il soutient qu'il a fait l'objet de coups de feu alors qu'il n'était
pas armé et que, lors du second passage dudit véhicule devant son
domicile, il se serait jeté à terre, convaincu d'avoir été touché par une
balle. Il relève que sa version des faits est confirmée par le témoin
K..
On ne saurait suivre l'argumentation du prénommé. Tout
d'abord, il ressort du rapport de police (P. 42) qu'avant la fusillade,
l'intéressé, son frère et O. se sont rencontrés et qu'une rixe a
éclaté au sujet du règlement d'une dette. Le recourant, qui a clairement
admis ces faits, a donc participé à l'événement déclencheur de la fusillade
qui a suivi. Il ne saurait, pour ce motif déjà, être qualifié de "victime",
comme il le prétend. S'agissant ensuite de la fusillade, dont le
déroulement fait l'objet de deux versions contradictoires – d'une part, celle
de la famille du recourant qui affirme que ce sont les occupants de la
Mercedes qui leur ont tiré dessus en premier et, d'autre part, celle de ces
derniers qui le nient et soutiennent avoir été la proie de tirs de la part des
deux frères C.N.________ –, on constatera que B.N.________ a indiqué avoir
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riposté au moyen d'une arme à feu et a fini par admettre avoir pris en
chasse la Mercedes dans un véhicule conduit par un ami qui passait par
hasard devant leur maison. Sur ce dernier point, il sied de remarquer que
C.N.________ a affirmé dans un premier temps, lors de son audition par la
police le 1
er
novembre 2011, qu'il ignorait si quelqu'un avait suivi la
Mercedes, avant d'admettre, au cours de l'audience devant le premier
juge, qu'il avait téléphoné à son frère pendant que celui-ci poursuivait le
véhicule en question. Quant au témoin K., elle n'a pas dit – ni
d'ailleurs aucun des autres témoins – que le recourant n'avait pas tiré sur
la Mercedes ni qu'il avait été victime de coups de feu, contrairement à ce
que celui-ci prétend, mais a uniquement affirmé qu'après la deuxième
série de tirs, à laquelle elle n'a elle-même pas assisté, C.N. "était
baissé comme pour se cacher". Concernant la suite des événements,
l'intéressé a affirmé être retourné à la maison pour se calmer et attendre
l'arrivée de la police, alors que le témoin susmentionné a précisé l'avoir vu
partir au volant d'une voiture grise dans la même direction que la
Mercedes; d'autres témoins ont également indiqué avoir aperçu un
véhicule gris démarrer du domicile de la famille N.________ et le prévenu
O.________ a précisé qu'une Peugeot grise métallisée les avait poursuivis.
Enfin, s'agissant des résidus de tirs qui ont été trouvés sur le recourant (P.
42, p. 17), celui-ci a, au cours de son audition par le tribunal, d'abord nié
avoir touché ou appuyé sur une arme, avant d'admettre qu'il avait touché
l'arme de son frère.
Partant, au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il
apparaît clairement qu'il existe une présomption suffisante de culpabilité à
l'encontre du recourant, qui pourrait avoir pris une part active – et non
seulement passive – aux faits incriminés.
c) C.N.________ se trouve depuis le 1
er
novembre 2011 en
détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonnée le 4 novembre 2011 pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. En l’état, le principe de la
proportionnalité demeure respecté, compte tenu de la peine encourue
concrètement par le prénommé au vu des faits qui lui sont reprochés.
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d) Le recourant soutient encore qu’il n’existe pas de risque de
collusion suffisamment concret et qu’on ne voit pas en quoi sa libération
compromettrait l’accomplissement des actes d’instruction qui doivent
encore être effectués, dès lors que tous les témoins ont été entendus et
que les investigations sur les lieux sont terminées depuis six semaines.
Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé «risque de collusion», vise à garantir la constatation
exacte et complète des faits. D’après la jurisprudence, le risque de
collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple
possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à
compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et
les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout
particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure
(déclarations, coopération, tendance a la manipulation, etc.), à ses
caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à
son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les
personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et
des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être
prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade
de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les
références citées). En effet, même si c’est en tout début d’instruction que
le risque de collusion est le plus grand, il n’en demeure pas moins
admissible lorsque l’instruction est terminée et que le prévenu risque
d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire
revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad
art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le
Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées
pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I
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21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7
ad art. 221 CPP, p. 1462).
En l'espèce, il résulte tout d'abord du dossier que seuls cinq
projectiles sur six et cinq douilles sur six ont été retrouvés et que des
examens complémentaires sont en cours tant sur l'arme qui a été saisie
que sur les projectiles découverts. Ensuite, le chauffeur du véhicule dans
lequel B.N.________ aurait pris place et dont celui-ci veut taire le nom, ainsi
que la marque de la voiture n'ont pas été identifiés. On relèvera encore
que des analyses d'ADN et une expertise balistique sont nécessaires afin
de déterminer si une seconde arme a été utilisée au cours de l'altercation,
ce qui semble être le cas compte tenu, d'une part, des traces de poudre
retrouvées sur les habits, les mains et le visage de C.N.________ et, d'autre
part, des deux types de douilles différentes découverts sur les lieux. Ces
opérations prennent un certain temps. Dans ces conditions, il existe à
l'évidence un risque concret que le prévenu, s'il était libéré, cherche à
interférer avec l'enquête en contactant l'individu qui n'a pas encore pu
être identifié, ce qui compromettrait l'interpellation de ce dernier ainsi que
l'obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité que
pourrait amener l'audition de cette personne. S'agissant de l'arme
manquante, un doute sérieux subsiste sur le fait qu'elle ait été utilisée par
les passagers de la Mercedes, comme le prétend C.N.________, dans la
mesure où les analyses n'ont révélé la présence d'aucun résidu de tirs sur
eux, au contraire du prénommé et de son frère (P. 42, p. 17), ni d'aucune
trace de coups de feu tirés depuis la Mercedes; il n'est dès lors pas exclu
que ce soit l'appelant – qui a d'ailleurs fait des déclarations contradictoires
sur ce point (cf. c. 2b supra) – qui se soit servi de cette arme, auquel cas il
existerait un risque concret qu'il puisse mettre la main dessus et
compromettre ainsi les recherches en cours. A cela s'ajoute que les co-
prévenus doivent être réentendus au terme des examens
complémentaires effectués par les investigateurs au sujet des divers
éléments susmentionnés, éléments qui, comme on l'a vu, remettent en
cause la version du recourant.
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Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant
la détention provisoire du prévenu, étant relevé qu’aucune mesure de
substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de
collusion (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP).