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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018328-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 144 CP; 319 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Vu la plainte pénale déposée le 19 octobre 2011 par
V., contre A.S. pour dommages à la propriété (dossier
n° PE11.018328-LCT),
vu l'ordonnance du 17 juillet 2012 par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.S.________ pour dommages à la propriété (I) et
laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 26 juillet 2012 par V.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur datées du 7 août 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 138
IV 86; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n°
123);
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attendu qu'en l'espèce, V.________ a déposé plainte contre
A.S.________ au motif qu'en date du 18 octobre 2011 vers 19h15, alors qu'il
promenait son chien tenu en laisse en compagnie de son amie dans une
forêt de Bussigny, un des cinq chiens que A.S.________ et son ami
promenaient sans qu'ils ne soient attachés aurait attaqué le sien (P. 4),
que le recourant a indiqué, dans un courrier du 28 octobre
2010 (recte: 2011) adressé au Service de la consommation et des affaires
vétérinaires à Epalinges, que son chien s'était déjà fait agresser trois
autres fois en quelques mois par les mêmes chiens et pratiquement au
même endroit, mais qu'il avait renoncé à déposer plainte dans la mesure
où son chien n'avait finalement pas été blessé
(P. 6/3),
que A.S.________ affirme cependant que le chien "Boby"
n'aurait fait que réagir au comportement menaçant du recourant qui
aurait brandi un canif en criant dès qu'il l'a vue arriver avec ses chiens (P.
6/4 et 7),
que par décision du 29 novembre 2011 (P. 6/7), le vétérinaire
cantonal a relevé que le chien "Boby" qui aurait attaqué celui du recourant
ne présente pas de dangerosité particulière et qu'au vu de leur tailles, les
quatre autres chiens promenés par A.S.________ ne présentaient pas non
plus de dangerosité particulière, mais que leur maîtrise lorsqu'ils étaient
lâchés en même temps était toute relative,
qu'au vu de ces éléments, le vétérinaire cantonal a
notamment exigé que A.S.________ et sa mère, B.S., débutent
immédiatement les cours obligatoires pour nouveaux détenteurs et que
leurs cinq chiens ne soient pas lâchés par plus de deux chiens à la fois sur
le domaine public;
attendu que l'ordonnance de classement est fondée sur le
motif que les dommages à la propriété commis par négligence ne sont pas
punissables, seuls ceux causés intentionnellement, où à tout le moins par
dol éventuel, réalisant l'infraction visée à l'art. 144 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937;
RS 311.0),
que le procureur a retenu que c'était la première fois qu'un
incident se produisait avec les chiens de B.S., alors que sa fille,
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A.S., les promenait, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir
agi par dol éventuel en laissant ses chiens se promener en liberté,
que le recourant avait au surplus adopté un comportement
agressif qui avait provoqué l'excitation du chien habituellement très calme
comme l'avait attesté le vétérinaire cantonal;
attendu que le recourant relève à juste titre qu'il y avait six
chiens concernés de sorte que l'effet de meute pouvait être présumé,
qu'il ajoute en outre qu'il y aurait eu des antécédents
d'attaque de son chien par ces mêmes chiens,
qu'enfin, le recourant a indiqué que les chiens promenés par
A.S. n'étaient pas tenus en laisse à un endroit où un panneau
indiquait pourtant cette obligation,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l'infraction de dommages à la propriété par dol éventuel pourraient être
réunis,
que, s'il a certes ouvert une enquête, le procureur n'a toutefois
effectué aucune mesure d'instruction, nonobstant les versions
contradictoires des parties,
qu'il n'a en particulier entendu ni les parties, ni les témoins
proposés par chacune d'elles,
qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la
cause au procureur pour complément d'instruction,
qu'il appartiendra au procureur d'instruire sur le point de
savoir si le recourant a adopté un comportement agressif propre à exciter
le chien "Boby" qui a attaqué le sien et si les chiens se trouvaient dans
une zone où ils doivent être tenus en laisse,
que l'audition des parties et des témoins qu'elles ont proposée
paraît pertinente à cet égard;
attendu en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance
annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision;
attendu que les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
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frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 17 juillet 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un
complément d'instruction dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-A.S.,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1