351
TRIBUNAL CANTONAL
17
PE11.018147-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 139, 319, 382 et 394 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 23 décembre 2016 par
C., respectivement par M. et sur le recours interjeté le
26 décembre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 8 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois dans la cause n° PE11.018147-SJH, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 octobre 2011, une explosion au gaz naturel est
survenue dans l’appartement [...] situé au 4
e
étage de l’immeuble, sis rue
de [...], à [...], occupé par [...] et sa fille [...]. Cette explosion a ravagé
-
2 -
l’appartement et créé d’importants dégâts dans l’immeuble et ses
alentours. [...] et sa fille [...] sont décédées dans l’explosion.
b) Le 27 octobre 2011, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale en raison des faits précités.
De nombreuses recherches et investigations ont été mises en
œuvre afin de déterminer les causes de l’explosion et d’éventuels
responsables. De nombreuses auditions ont été menées et des rapports
d’expertise sur l’origine et les circonstances de l’explosion, notamment,
ont été déposés au dossier.
Le 3 décembre 2015, le Ministère public a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre K., N.,
M.________ et A.________ pour homicide par négligence et explosion par
négligence.
En juin 2016, le Procureur a étendu l’instruction à C.________ et
D..
c) Par avis de prochaine clôture du 5 août 2016, le Ministère
public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement en faveur de N., D.________ et K.________ et mettre en
accusation C., A. et M.________ devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il leur a
fixé un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 5 août 2016, A.________ a requis l’audition de
[...], chef de la régie [...] SA, en qualité de témoin et la production par la
[...], propriétaire de l’immeuble concerné, de la demande ou de l’annonce
faite en vue des modifications de son installation intérieure de gaz. Le 30
octobre 2016, il a également requis l’audition en qualité de témoin de [...],
[...] et [...], experts en gaz. Enfin, par lettre du 17 octobre 2016, A.________
a requis la production par la Commune [...] du dossier complet concernant
-
3 -
l’immeuble sis [...] et l’expertise de la vanne de branchement de cet
immeuble.
Le 14 octobre 2016, M.________ a requis l’expertise de la vanne
de branchement située à la jonction avec la conduite de réseau, la
production des rapports de contrôle du Service Réseau, le cas échéant,
l’audition de différents monteurs, la production du dossier de l’immeuble
en mains de la [...], respectivement de la régie [...] SA, en particulier de
tous les documents concernant les travaux qui auraient été effectués dans
les appartements de 1998 jusqu’à l’explosion, et l’audition des personnes
responsables de la gestion de l’immeuble, en particulier des travaux
effectués dans les appartements de 1998 jusqu’à l’explosion.
Par lettre du 14 octobre 2016, C.________ a en substance
demandé que l’enquête soit complétée par l’identification des
circonstances et des personnes qui avaient gravité autour des
modifications apportées à l’installation intérieure de l’immeuble.
B.a) Par acte du 13 décembre 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation contre C., A. et M.________ devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour
homicide par négligence et exposition par négligence.
L’acte d’accusation retient ce qui suit s’agissant de la cause de
l’accident :
« L’immeuble en question est raccordé au réseau de
distribution de gaz naturel. Depuis la conduite de distribution, une
conduite reliée par une vanne de branchement s’introduit directement
dans l’immeuble sans aucun organe d’arrêt principal, puis se scinde en
deux conduites montant à l’intérieur du mur extérieur pour déboucher
dans les cuisines des différents appartements. Dans les appartements n°
[...], la conduite de gaz n’était pas bouchonnée. Du fait de cette
configuration, le seul élément empêchant l’écoulement constant de gaz
dans ces appartements est la vanne de branchement située à l’extérieur
-
4 -
de l’immeuble, sous le trottoir le long de la rue [...], vanne qui était en
position fermée.
Le jour des évènements, deux monteurs du Service des [...]
(ci-après le [...]) ont procédé au contrôle des différentes vannes de
branchement de la rue [...], contrôle qui consiste en une manipulation de
chaque vanne afin de déterminer si elle est en état de fonctionnement, et
qui doit se terminer par la remise de la vanne dans sa position d’origine.
Lors de ce contrôle, les deux employés ont laissé la vanne ouverte par
erreur, soit l’ont mal refermée, ce qui, combiné à la configuration
exceptionnelle de l’installation décrite ci-dessus, a entraîné l’écoulement
de gaz qui a permis l’explosion. »
Dans son acte, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves
présentées par A.________ et M.________ tendant à l’audition de [...], [...] et
[...], ainsi qu’à celle d’autres monteurs, à la mise en œuvre d’une
expertise de la vanne de branchement litigieuse et à la production des
rapports de contrôle du Service Réseau.
Le Ministère public a en outre retenu que M., en sa
qualité de chef des équipes de monteurs responsable du contrôle des
différentes vannes de branchement de la rue [...], n’avait pas instruit ou
veillé à faire instruire les monteurs sur la manière de procéder lorsqu’ils
constataient au cours de leurs contrôles qu’une vanne était fermée, soit
de vérifier les causes de cet état et le cas échéant de signaler la vanne
fermée à leur hiérarchie. Il a ajouté qu’en l’espèce, si les monteurs ayant
procédé à la vérification de la vanne de branchement en cause en avril
2002, juin 2006, décembre 2009 et enfin le 25 octobre 2011 avaient
signalé cette vanne fermée à leur hiérarchie, le [...] aurait cherché la
cause de cet état anormal et aurait découvert la problématique de
l’absence d’organe d’arrêt, évitant ainsi l’explosion.
S’agissant d’A., le Procureur a retenu que durant la
période d’activité en sa qualité de chef du Secteur [...] du [...], entre le 1
er
août 2007 et le 30 avril 2011, celui-ci n’avait à aucun moment veillé à ce
-
5 -
que le propriétaire de l’immeuble en question, en particulier, soit informé
de son devoir de faire contrôler et entretenir son branchement
d’immeuble, malgré la directive SSIGE G2 prévoyant cette obligation
depuis le 1
er
juillet 2001, ce qui aurait permis de corriger le vice et ainsi
éviter l’accident. A.________ n’aurait en outre pas non plus veillé à ce que
les monteurs soient instruits sur la manière de procéder lorsqu’ils
constataient qu’une vanne était fermée, soit de vérifier les causes de cet
état et le cas échéant de signaler la vanne fermée à leur hiérarchie.
Enfin, le Ministère public a retenu que C., en sa qualité
de directeur du [...] du 1
er
septembre 2007 au 31 janvier 2011, n’avait à
aucun moment veillé à ce que le propriétaire de l’immeuble concerné soit
informé de son devoir de faire contrôler et entretenir son branchement
d’immeuble et qu’il n’avait, en particulier, pas attribué cette tâche à l’un
de ses subordonnés. Le Procureur lui reproche également de ne pas avoir
veillé à repourvoir le poste de responsable des services généraux du [...],
vacant de janvier 2010 au 31 octobre 2011, ou à tout le moins à répartir
les tâches attribuées à ce responsable à d’autres collaborateurs,
entraînant de ce fait l’absence d’un responsable susceptible de mettre en
place l’information au propriétaire quant à son devoir de faire contrôler
son branchement d’immeuble.
b) Parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance de
classement datée du 8 décembre 2016, approuvée par le Procureur
général le lendemain et adressée aux parties le 13 décembre 2016,
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
K., D. et contre inconnus pour homicide par négligence et
explosion par négligence (I), a alloué à N.________ une indemnité au sens
de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0) de 9'639 fr., TVA et débours compris (II), a alloué à D.________ une
indemnité au même titre de 7'295 fr. 40, TVA et débours compris (III), a
alloué à K.________ une indemnité, également au sens de l’art. 429 CPP, de
11'620 fr. 80, TVA et débours compris (IV), et a laissé les frais de son
ordonnance à la charge de l’Etat, le surplus des frais suivant le sort de la
cause au fond (V).
-
6 -
Dans son ordonnance, le Procureur a rejeté les réquisitions de
preuves d’A.________ tendant à l’audition de [...], à la production par la [...]
de l’annonce faite en 1998 ou plus tard sur la modification de son
installation du gaz et à la production de l’intégralité du dossier de la
Commune [...] concernant l’immeuble sis rue de [...]. Il a également rejeté
les réquisitions de preuves présentées par M., soit la demande de
production de la liste de travaux effectués dans l’immeuble précité et
l’audition des personnes responsables de la gestion du bien-fonds entre
1998 et l’explosion. Enfin, le Ministère public a refusé de donner suite au
complément d’enquête requis par C., estimant en substance le
dossier suffisamment instruit.
Sur le fond, le Procureur a considéré que le comportement de
N.________ et K., qui avaient procédé au contrôle de différentes
vannes de branchement de la rue [...] le jour des événements, n’était pas
à même d’entraîner le résultat survenu, soit l’explosion, le lien de
causalité adéquat étant absent faute de prévisibilité objective du résultat,
de sorte qu’un renvoi des intéressés devant l’autorité de jugement
aboutirait inévitablement à un acquittement. S’agissant de D., le
Ministère public a en substance considéré qu’on ne saurait lui imputer les
manquements passés du [...] pour le seul motif qu’il occupait
formellement le poste de directeur – alors chef du bureau technique, il
avait été propulsé au poste de directeur ad interim du [...] en raison de
son ancienneté, avec pour mission de ressouder les équipes et apaiser les
fortes tensions internes existantes – au moment des faits. Dans ces
conditions, le Procureur a retenu qu’il était manifeste que même si une
violation du devoir de prudence devait être imputée à D., celle-ci
ne serait de toute manière pas fautive. Enfin, le Procureur a écarté une
éventuelle responsabilité de tout autre intervenant.
C.Par acte du 23 décembre 2016, C. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, respectivement contre l’acte d’accusation du
13 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur
-
7 -
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le même jour, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans
contre l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par écriture du 26 décembre 2016, A.________ a également
recouru contre l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016. Il a pris
des conclusions identiques au co-prévenu M.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.A titre liminaire, il convient de relever que les trois recourants
ont invoqué pour l’essentiel les mêmes griefs. Les trois recours seront
donc examinés simultanément.
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à
recours.
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi
établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de
protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit
subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt
relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour
agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-
prévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2),
car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la
condamnation ou même la participation au procès d’un co-prévenu
lorsque celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes
n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 3 mars 2016/153 ; CREP 19 août
2015/553, JdT 2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich 2013, n.
1461). La partie recourante est tenue de démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur
quelles bases elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
-
9 -
Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP et les
références citées).
2.2.2Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet
d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ;
CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août
2012/485 ; CREP 3 août 2012/470).
Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des
preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique
irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133
IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque
le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui
visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ;
ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394
let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet
2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392).
2.3Les recourants invoquent un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement rendue le
8 décembre 2016 par le Ministère public. Ils exposent avoir la qualité de
prévenus dans la présente affaire tout comme les protagonistes ayant
bénéficié de l’ordonnance de classement. Ils soutiennent en outre qu’ils
-
10 -
disposeraient d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette
ordonnance dès lors que celle-ci trancherait de manière définitive le rejet
des réquisitions de preuves qu’ils ont formulées.
En l’espèce, il est vrai que les bénéficiaires de l’ordonnance de
classement avaient la qualité de prévenus comme les recourants.
Cependant, si l’on peut éventuellement concevoir que cette décision serait
susceptible de les atteindre dans leurs droits par effet réflexe, cela ne
suffit pas, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, à
fonder un intérêt juridiquement protégé à recourir pour ce motif. Par
ailleurs, plus largement, les recourants n’ont pas d’intérêt juridiquement
protégé à obtenir la participation au procès des co-prévenus libérés.
Le rejet des réquisitions de preuves figurant dans l’ordonnance
de classement attaquée ne permet pas non plus de conférer un intérêt
juridiquement protégé aux recourants et ne saurait donc leur donner la
qualité pour agir contre cette décision. En effet, dans leur acte, les
recourants ne démontrent pas, ni même n’allèguent, en quoi ils seraient
empêchés de réitérer ces réquisitions devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui sera chargé de juger
la cause. Les recourant ne soutiennent au demeurant pas non plus que
certaines des preuves requises seraient susceptibles de disparaître ou
d’être altérées, de telle sorte qu’ils se verraient confrontés à un préjudice
irréparable. Il apparaît au contraire que les réquisitions de preuves
formulées, que ce soit l’audition de témoins ou la production de divers
dossiers, et la demande de complément d’enquête requis pourront être
renouvelées ultérieurement devant l’autorité de jugement. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu des
recourants aurait été violé.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de classement
attaquée ne lèse en aucun cas les recourants dans leurs droits personnels,
la décision du Procureur de rejeter les réquisitions de preuves n’étant en
particulier pas de nature à leur causer un préjudice irréparable. Ils ne
peuvent ainsi se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à
-
11 -
l’annulation ou à la modification de cette décision, de sorte qu’ils n’ont pas
la qualité pour recourir.
2.4Pour le surplus, on rappellera que l’acte d’accusation du 13
décembre 2016 n’est en tant que tel pas sujet à recours (art. 324 al. 2
CPP). Pour ce qui concerne le rejet des réquisitions de preuves figurant
dans celui-ci, il peut être renvoyé mutatis mutandis à l’argumentation
développée dans le cadre du rejet des réquisitions figurant dans
l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016. En substance, les
recourants conservent la possibilité de renouveler leurs réquisitions de
preuves devant l’autorité de jugement, de sorte qu’ils ne s’exposent pas à
un dommage juridique irréparable.
2.5Enfin, il convient encore de relever que le grief soulevé par
C.________ et M., selon lequel le Ministère public aurait, en violation
du principe de l’unité de la procédure et du droit d’être entendu, scindé la
procédure en décidant de classer l’affaire pour certains et de mettre en
accusation le reste d’entre eux, n’est pas pertinent. En effet, l’art. 318 al.
1 CPP confère au Ministère public, lorsqu’il arrive au terme de son
instruction, la faculté de renvoyer le ou les prévenus devant le tribunal ou
de rendre une ordonnance de classement. En l’espèce, le Procureur a ainsi
simplement décidé de réserver, comme le prévoit la loi, un sort différent
aux différents prévenus de cette affaire. Il n’y a donc aucune violation du
principe de l’unité de la procédure, ni du droit d’être entendu des parties à
cet égard.
3.En définitive, les recours interjetés par C., A.________ et
M.________ doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
-
12 -
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d’un tiers chacun, soit par 403 fr.
30 et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de C., A. et M., à raison
d’un tiers chacun, soit par 403 fr. 30 (quatre cent trois francs
et trente centimes), solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Roux, avocat (pour M.),
-Me Philippe Graf, avocat (pour A.),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour C.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour N.),
-Me Amédée Kasser, avocat (pour D.),
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Me Marcel Paris, avocat (pour [...]),
-
13 -
-Me Eric Ramel, avocat (pour la Commune [...]),
-Me Géraldine Auberson, avocate (pour la [...]),
-Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour [...]),
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-
[...] SA,
-Mme [...],
-M. [...],
-
[...] SA,
-
[...] SA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1